Accord d'entreprise STEF TRANSPORT TOURS

le procès-verbal d'accord sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2018

Application de l'accord
Début : 01/04/2018
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société STEF TRANSPORT TOURS

Le 09/04/2018






PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2023

STEF TRANSPORT TOURS




Entre les soussignés :

La société STEF Transport Tours dont le siège social est situé Les Pièces Chizay – 37210 PARCAY MESLAY

d’une part

et :

Le syndicat CFTC STEF Transport Tours
d’autre part.

Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant le code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 25 janvier, 15 février et le 1er mars 2023 les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF Transport Tours et au personnel qui y est rattaché.


ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS

2.1. Augmentation applicable aux préparateurs de commandes et caristes

Les parties conviennent que les salaires de base des préparateurs de commandes et caristes seront dorénavant alignés sur la grille applicable aux agents de quai GR3.

2.2. Intégration de la prime de fonction pour les ouvriers roulants et sédentaires

Les parties conviennent que :
  • la prime de fonction existante pour 6 ans d’ancienneté et pour 15 ans d’ancienneté est supprimée et cessera d’être versée.
  • Son montant sera réintégré pour les collaborateurs qui en bénéficiaient dans le taux horaire brut.

2.3. Augmentation générale des salaires :

Le salaire mensuel brut de base de l’ensemble du personnel des catégories présents à l’effectif de la société STEF Transport Tours au 31 mars 2023 est augmenté.

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.
De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

Cette revalorisation sera effective au 1er avril 2023.

2.4. Grille des minimas applicable au 1er avril 2023

En application notamment des dispositions précédentes, la grille fait état des taux horaires minimums applicables au 1er avril 2023.

2.5. Augmentation des tickets restaurant

Les parties conviennent de la revalorisation du Ticket Restaurant à compter du 1er septembre 2023.

Les parties ont discuté d’une prime individuelle et objectivée pour la population de quai. Néanmoins, elles n’ont pu aboutir cette année notamment du fait de problématiques techniques.
Le sujet pourra cependant être réabordé lors de prochaines NAO. 

ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1. Aménagement du temps de travail

La société STEF Transport Tours bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 15 décembre 2021.

Dans, ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

3.2. Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération.
La société STEF Transport Tours s’engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.
La société STEF Transport Tours s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.


ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

4.1. Intéressement

La société STEF Transport Tours bénéficie d’un accord d’intéressement signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 14 juin 2021.

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

4.2. Participation

La société STEF Transport Tours bénéficie d’un accord de participation en date du 20 juin 2006.
Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

La Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.

  • ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

  • Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
  • Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

  • Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
  • Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
  • Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
  • la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
  • Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
  • ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er avril 2023.
  • Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.
  • A Parçay-Meslay, le 9 mars 2023 en 4 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.


Pour la société STEF Transport Tours






Délégué Syndical CFTC

Mise à jour : 2023-11-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas