Accord d'entreprise STEF TRANSPORT VENDEE

PROCES VERBAL D'ACCORD NAO ANNEE 2026

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société STEF TRANSPORT VENDEE

Le 20/03/2026





PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2026

STEF TRANSPORT VENDEE




Entre les soussignés :

La société STEF TRANSPORT VENDEE dont le siège social est situé 2, Rue de l’Arée – Parc d’Activités La Mongie – 85140 ESSARTS EN BOCAGE représentée par xxx, Directeur

d’une part,
et :

Les organisations représentatives dans l’entreprise représentées par  
  • Le/la délégué(e) syndical(e) CFTC, xxx


d’autre part.

Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail, les parties se sont rencontrées lors des réunions du 18 février, du 5 mars et du 20 mars 2026.

Sensible au pouvoir d’achat des salariés, la société STEF TRANSPORT VENDEE a souhaité mettre une nouvelle fois l’accent sur l’augmentation générale, en tenant compte des dernières évolutions de la CCN sur les frais.
Par ailleurs, la société souhaite accorder une attention particulière sur une contrainte imposée par notre métier.


Ainsi, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :



ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF TRANSPORT VENDEE et au personnel qui y est rattaché.



ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS



2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF TRANSPORT VENDEE à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :



+ x % pour la CSP, Ouvriers sédentaires

+ x % pour la CSP, Ouvriers roulants, sauf +0.3 % pour les salariés hors-grille et les conducteurs porteurs de viande,

+ x % pour la CSP, Employés

+ x % pour la CSP, Maîtrises

+ x % pour les CSP, Haute-Maîtrises et Cadres



Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

Cette revalorisation sera effective au 1er avril 2026.



2.2. REVALORISATION DES PRIMES :

2.2.1 – Revalorisation de la valeur du titre restaurant :


A compter du 1er avril 2026, perceptible sur la paye de mai 2026, le ticket restaurant passera de x € à x € pour le personnel sédentaire bénéficiaire (60 % employeur, 40 % salarié).


2.2.2 – Revalorisation de l’indemnité de panier :


A compter du 1er avril 2026, perceptible sur la paye de mai 2026, la valeur de l’indemnité de panier pour le personnel sédentaire bénéficiaire passera de x € à x € nets.

2.2.3 – Revalorisation de la prime distribution ramasse :


Depuis le 1er janvier 2026, perceptible sur la paye de février 2026, la valeur de la prime distribution ramasse pour le personnel roulant bénéficiaire passe de x € à x € bruts.




2.3 AUTRES MESURES SALARIALES



2.3.1 – Mise en place d’une nouvelle prime le dimanche pour les conducteurs :


Il a été décidé de mettre en place une prime supplémentaire pour les prises de poste sur le dimanche, effectives au plus tard à 15h30, plus contraignantes pour la vie personnelle et/ou familiale.

Cette prime sera d’une valeur de 60 euros.
Elle ne sera pas cumulative avec la prime appelée « Dimanche / Jour férié » d’un montant de 50 euros. Elle annule et remplace cette prime pour les départs avant et jusqu’à 15h30 uniquement pour les dimanches.



Départ dimanche ou jour férié après 18 heures


x euros

Départ dimanche ou jour férié jusqu’à 18 heures



x euros

Départ dimanche uniquement avant et jusqu’à 15h30

x euros



ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


3.1. Aménagement du temps de travail


La société STEF TRANSPORT VENDEE bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 2 octobre 2015.

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.


3.2. Travail à temps partiel


Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération.
La société STEF TRANSPORT VENDEE s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération (à due proportion de leur temps de travail) et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.
La société STEF TRANSPORT VENDEE s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.



ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE


4.1. Intéressement


La société STEF TRANSPORT VENDEE bénéficie d’un accord d’intéressement signé en date du 14 juin 2024, effectif depuis le 1er janvier 2024 pour une durée de 3 ans.

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.


4.2. Participation


La société STEF TRANSPORT VENDEE bénéficie d’un accord de participation en date du 5 juin 2002.

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.



ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

En outre, il est établi par le présent PV que la Direction, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, a effectué un point portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.

Les parties se sont appuyées sur le Diagnostic de Situation Comparée H/F 2025, sur l’Index 2025, et l’application de l’Accord portant sur l’Egalité Professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes signé en janvier 2024, effectif pour 4 ans.

Dans ce cadre, la Direction s’est engagée à continuer à mettre l’accent sur la valorisation de la mixité de nos métiers. Des efforts notables sur les dernières années sont soulignés. La démarche Mix-Up engagée par le groupe y contribue largement.



ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DU PROCES-VERBAL D’ACCORD


Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
  • la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.









Fait à Essarts en Bocage,
Le 20 mars 2026.


Pour la société STEF TRANSPORT VENDEE

x, Directeur





Délégué(e) Syndical(e) CFTC

x

Mise à jour : 2026-06-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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