Accord d'entreprise STEF TRANSPORT VENDEE

UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société STEF TRANSPORT VENDEE

Le 18/04/2019






PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2019

STEF TRANSPORT VENDEE




Entre les soussignés :

La société STEF TRANSPORT VENDEE dont le siège social est situé 2, Rue de l’Arée – Parc d’Activités La Mongie – ESSSARTS EN BOCAGE représentée par XXX, Directeur

d’une part,

et :

Les organisations représentatives dans l’entreprise représentée par  :
  • le délégué syndical CGT, XXX

  • le délégué syndical CFTC, XXX

d’autre part.

Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail, les parties se sont rencontrées lors des réunions du 25 février 2019, 26 mars 2019, 4 et 18 avril 2019.

Sensible au pouvoir d’achat des salariés, la société STEF TRANSPORT VENDEE a souhaité mettre l’accent sur l’augmentation générale en favorisant les bas salaires.

Contrainte cependant de sécuriser ses objectifs économiques, la présente négociation a été placée dans un contexte d’une enveloppe générale pouvant être dépassée dans le cadre de la mise en place d’actions permettant de générer des économies pour l’entreprise.

Dans cet optique, l’Entreprise a pu consentir un effort substantiel sous réserve d’une adhésion à une Caisse Interprofessionnelle des Congés Payés à compter du 1er juin 2019.

Ce partenariat avec cet organisme dont la mission est de régler les indemnités de congés payés de leurs salariés et les charges salariales et patronales correspondantes, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, est avantageux financièrement.

Ainsi, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :



ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF TRANSPORT VENDEE et au personnel qui y est rattaché.




ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS


2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois) de l’ensemble du personnelle présent à l’effectif de la société STEF TRANSPORT VENDEE à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :

  • XX % pour toutes les Catégories Socio-Professionnelles, avec un minimum de XX euros

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

Cette revalorisation sera effective au 1er avril 2019.


2.2. PRIME :


Une nouvelle prime du samedi va être attribuée à partir du 1er avril 2019 (effective sur la paye de mai 2019).

Cette prime forfaitaire de XX euros sera attribuée pour toute journée de travail qui débute sur la journée du samedi, aux salariés autres que « le personnel titulaire qui travaille de façon permanente le samedi toute la journée et qui bénéficient déjà de primes XX € / XX € selon jour de repos ».

Celle-ci sera corroborée aux deux conditions suivantes :
  • 6 mois d’ancienneté
  • un horaire contractuel hebdomadaire supérieur à 14 heures.


2.3 AUTRE MESURE :

Les parties conviennent, après information et consultation du Comité d’Entreprise, de l’adhésion de STEF Transport VENDEE à une Caisse des Congés Payés.
Cette adhésion sera effective à compter de la prise des congés payés de la prochaine période, soit à compter du 1er juin 2019.


ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1. Aménagement du temps de travail

La société STEF TRANSPORT VENDEE bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 2 octobre 2015.

Dans, ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.


3.2. Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.
La société STEF TRANSPORT VENDEE s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.
La société STEF TRANSPORT VENDEE s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.



ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

4.1. Intéressement

La société STEF TRANSPORT VENDEE bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 16 mai 2018.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

4.2. Participation

La société STEF TRANSPORT VENDEE bénéficie d’un accord de participation en date du 5 juin 2002.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.


ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Le Groupe STEF s’est saisi du thème ; des négociations sur l’égalité femme/homme et sur la qualité de vie au travail ont été ouvertes le 9 février 2017 et un accord de Groupe a été signé le 17 avril 2018.

La Société STEF TRANSPORT VENDEE entend donc se placer dans le cadre de cette négociation « Groupe ».

En outre, il est établi par le présent accord que la Direction va ouvrir à l’automne 2019, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.


  • ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

  • Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
  • Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

  • Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
  • Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
  • Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
  • la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
  • Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
  • ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er avril 2019.
  • A Essarts en Bocage, le 18 avril 2019 en 5 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.


Pour la société STEF TRANSPORT VENDEE

XXX, Directeur





Délégué Syndical CFTC

XXX

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