Accord d'entreprise STEF

PV ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L'ENTREPRISE ANNEE 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société STEF

Le 02/03/2023



PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 20232

STEF LOGISTIQUE CERGY



Entre les soussignés :

La société STEF LOGISTIQUE CERGY dont le siège social est situé 30 Avenue des Béthunes 95310 SAINT OUEN L’AUMÔNE, représentée par Monsieur Frédéric PEYSALEDavid BOULANGER, Directeur de Filiale,

d’une part,
et :

Les organisations représentatives dans l’entreprise représentée :
  • Pour la CFDT par son déléguée syndicale, Madame Cécile PALLATIN
  • Pour la CGT par son délégué syndical, Monsieur Kalidou GUEYE

d’autre part.
Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions des 14 février 2023, 17 février 2023, 21 février 2023 et 24 25 janvier 2022, 15 février 2022 et 17 février 20232, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF LOGISTIQUE CERGY et au personnel qui y est rattaché.


ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS ET FRAIS PROFESSIONNELS


2.1. Augmentation générale des salaires :

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF LOGISTIQUE CERGY à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :

  • + 48.13 € bruts pour les salaires mensuels brutsPour les salariés ayant le statut Ouvrier ou Employé : revalorisation du salaire brut de base mensuel de 85 € brut.
de 1604.38 €
  • Pour les salariés ayant le statut Agent de Maitrise ou Cadre : revalorisation du salaire brut de base mensuel de 70 € brut.
  • + 70 € bruts pour les salaires mensuels bruts > 1604,38 €

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

Cette revalorisation sera effective au 1er janvier 2023.mars 2022

2.2. Prime annuelle de 13ème mois

Il est convenu que la prime annuelle (dite de 13ème mois) sera versée au mois de décembre novembre. Le salarié devra alors justifier et que d’une ancienneté de 9 mois pour en bénéficier. pour en bénéficier, il faudra justifier d’une ancienneté de 9 mois. Elle Cette prime est attribuée au prorata du temps de présence effectué conformément à la convention collective.’accord XXX.

2.23. Prime transport

Une prime de transport d’un montant de 200 euros net sera versée aux salariés présents dans l’entreprise au 1er mars 20232 sur le bulletin de paielors de la paye du mois d’avril 2022de mars 2023.

Toutefois, cette somme étant liée aux frais de carburant occasionnés pour se rendre au travail, elle sera, le cas échéant, proratisée en cas d’absence..
Il a été convenu que les absences énumérées ci-dessous Ci-dessous le détail des absences entrainant une proratisation de la prime :
- MArrêt maladie
- Mi-temps thérapeutique
- Temps partiel
- Congé Sans Solde Ouvré
-Absences injustifiées
-Abs. Convenance Perso
- MAP Disciplinaire
- MAP Conservatoire NP
- Congé Sabbatique
- Congé Création Entreprise
- Congé Parental
-Accident du travail
- Absences non autorisées non payées


Cette mesure est effective uniquement dans le cadre de cet accord et prendra fin au 31 décembre 20232.

Sont concernés par le versement de cette prime, tous les salariés :

  • dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région d'Ile-de-France et d'un périmètre de transports urbains
  • ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport

Cette somme étant générée par les frais occasionnés pour se rendre au travail, elle est le cas échéant proratisée, en cas d’absence.

Des conditions supplémentaires, pour l’attribution de ladite prime doivent néanmoins être remplies :

Cette prime de carburant est octroyée à tout salarié de la filiale ayant acquis justifiant de trois mois d’ancienneté continuerévolus au moi lors du deversement de la prime.

Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec la participation de l’abonnement aux transports publics.

En cas de suspension du permis de conduire, le salarié devra en informer immédiatement la Direction qui suspendra le versement de cette prime.

Le salarié devra informer la Direction dès lors qu’il changera de moyen de transport pour les trajets domicile -et lieu de travail. Il en est de même s’il est amené à changer de véhicule, il devra présenter une carte grise et une assurance en cours de validité.

Cette mesure est effective uniquement dans le cadre de cet accord et prendra fin au 31 décembre 2023.


2.34. Prime panier

A compter du 1er mars 2023, le montant journalier des primes paniers sera augmenté de 0,10 € net. Le montant de l’indemnité panier passera donc de 6 € net à 6.10 € net par jour travaillé. dans les conditions suivantes :

Primes paniers :

Le montant passe de 6,00€ net à 6,10€ net / jour

Pour rappel, pour bénéficier de la prime panier, en bénéficier,le salarié doit être contraint de prendre son repas sur son lieu de travail effectif en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail et doit justifier d’une ancienneté de 3 mois conformément à la NAO de 2015’accord XXX.







2.45. Indemnité kilométrique

A compter du 1er mars 2023, Ll’indemnité kilométrique par tranche estsera revalorisée de 0.10 € net / jour soit :
  • Pour la tranche des 0 à 30 km (Aller-retour) : 3.30 € net
  • Pour la tranche des 30 km et + (Aller-retour) : 3.50 € net

L’indemnité kilométrique a pour vocation de compenser tout ou partie des frais kilométriques inhérents au trajet domicile/ lieu de travail, dès lors que le salarié, en raison de contraintes particulières et ne relevant pas de la convenance personnelle (absence de transport en commun, horaires) doit prendre son véhicule personnel pour se rendre sur son lieu de travail.

L’indemnité kilométrique n’est versée que pour les jours effectivement travaillés et n’est pas cumulable avec un remboursement de frais.

Le bénéfice de Ccette indemnité est étendue à l’ensemble des salariés et intérimaires de l’entreprise justifiant une condition d’ancienneté de 12 mois minimum sans interruption.

ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1. Aménagement du temps de travail

La société STEF LOGISTIQUE CERGY bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise le 26 juin 2002. Cet accord a été complété lors des NAO conclu le 12 avril 2013.

Dans, ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

Par ailleurs, Ddans le cadre de la journée de solidarité, il est convenu que ces les 7 heures de travail obligatoires seront à réalisées réaliser à partir du lundi de pentecôte. Les heures non effectuées seront reportées d’une modulation à une autre et cela jusqu’au 31 décembre 2023.

Pour le personnel non badgeant bénéficiant de RTT, les conditions de réalisation de la journée de solidarité restent inchangées. Pour rappel, un RTT sera déduit du compteur du salarié au titre de la journée de solidarité.
Les autres conditions restent inchangées notamment pour le personnel non badgeant bénéficiant de RTT, qui se verra déduire un RTT au titreau titre de la journée de solidarité.








3.2. Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme determe de carrière et de rémunération.
La société STEF LOGISTIQUE CERGY s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à due proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.
La société STEF LOGISTIQUE CERGY s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.


ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE


4.1. Intéressement

La société STEF LOGISTIQUE CERGY bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 26 mai 2021.

En complément de cet accord et compte tenu des sommes dégagées par cet accord au titre de l’exercice 20221, la société STEF LOGISTIQUE CERGY décide, compte tenu de la baisse significative de l’absence maladie, d’octroyer exceptionnellement un complément d’intéressement au titre de l’exercice 20221, qui est clos.

La direction prévoit donc qu’une enveloppe, en complément de l’intéressement dégagé initialement, sera distribuée aux salariés ouvrant droit à l’intéressement initial. La direction s’engage à ce que l’ajout de cette enveloppe collective permette de dégager une somme de 13550 € brut par bénéficiaire présent tout au long de l’année 20221, avant déduction de la CSG et de la CRDS .CRDS.

Les bénéficiaires, les critères de versement ainsi que les modalités de répartition du supplément d’intéressement sont bien entendu identiques à ceux retenus dans l’Accord d’Intéressement en vigueur.

Ce supplément d’intéressement ne se substitue à aucun élément de rémunération en vigueur dans les sociétés concernées.

Cette somme sera versée au mois de juin 20232 et ouvrira la possibilité d’être versée dans le Plan d’Epargne Entreprise


4.2. Participation

La société STEF LOGISTIQUE CERGY bénéficie d’un accord de participation en date du 24 novembre 2006 conclu pour une durée indéterminée.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accordcet accord.










ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES



  • Le Groupe STEF s’est saisi du thème sur l’égalitésur de l’égalité femme/homme et surde la qualité de vie et des conditions de au travail et des négociations ont été ouvertes afin de renouveler l’accord Groupe signéGroupe signé le 17 avril 2018.


Il est établi que la Direction va ouvrir dans les meilleurs délais, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.

Il est convenu, entre les parties, qu’il n’existe pas de différence de rémunération entre hommes et femmes au sein de la société STEF LOGISTIQUE CERGY.


  • ARTICLE 6 : Autres Thèmes

6.1 Calendrier des négociations annuelles obligatoires

La Société STEF Logistique Cergy s’engage à entamer desles négociations annuelles sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée de l’entreprise au à compter du 1er janvier de chaque année.
alors
  • 6.2 Majoration du 6éème jours travaillés consécutifs

Si le salarié est amené à travailler 6 jours consécutifs lors d’une même semaine civile, considérant que la semaine civile débute le dimanche pour se terminer le vendredisamedi ; les heures du 6èeme jour travaillé seront majorées de 125% sans que ces heures ne soient prises en compte dans le compteur de la modulation ni dans l’assiette de ou le calcul des heures supplémentaires.à condition de travailler 6 jours consécutif même en cas de semaine continue.

Par ailleurs, les salariés auront la possibilité de verser les heures du vendredisamedi sur le compteur de récupération pour ceux qui le souhaitent.


  • ARTICLE 76 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD


  • Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
  • Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

  • Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
  • Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
  • Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
  • la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
  • Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
  • ARTICLE 87 : DUREE DE L’ACCORD

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er marsJanvier 20232. Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.
  • Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, conformément aux dispositions légales.
  • A Saint Ouen l’Aumône, le 02 mars17 février 20232 en 6 45 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Pour la société STEF LOGISTIQUE CERGY

Monsieur David BOULANGER, Directeur de Filiale



Délégué Syndical CGTDéléguée Syndicale CFDT

Monsieur Kalidou GUEYEMadame Cécile PALLATIN

Mise à jour : 2023-07-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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