Agissant en qualité de Directeur Général, Ci-après désignée «
LA SOCIETE »
D’une part,
ET :
L’
organisation syndicale représentative au sein du CSE:
Le syndicat
CFDT, représenté par Monsieur XXXXXXXX,
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties
PRÉAMBULE
Les mandats en cours des membres du Comité Social et Économique arrivent à échéance le 03 décembre 2023.
La direction de STEIN ENERGY BOILERS, qui a été amenée à la suite d’une procédure collective et de son rachat, à remplacer son service RH, a de fait, pris beaucoup de retard dans la mise en œuvre de la nouvelle convention collective de la métallurgie. Les démarches qui ont été engagées tardivement avec l’équipe en place du CSE, sont productives et efficaces et vont permettre de rattraper ce retard et de produire les éléments avant le 1er janvier. C’est pourquoi, afin de maintenir cette dynamique, la direction souhaite poursuivre avec ce CSE, afin d’offrir à ses salariés une certaine stabilité sur un sujet extrêmement délicat. La direction a sollicité la prorogation des mandats des membres, lors du CSE extraordinaire qui s’est tenu le 02 novembre 2023. A l’unanimité les membres du Comité Social et Economique ont accepté la demande faite par la direction de la société.
Article 1 – Prorogation des mandats des représentants du personnel
Les parties conviennent de proroger les mandats des membres (titulaires et suppléants) du Comité Social et Économique au plus tard, jusqu’au 30 avril 2024, date du 1er tour des élections professionnelles et au plus tard, jusqu’au 22 mai 2024, date du second tour des élections professionnelles.
La Direction engagera, en temps voulu, le processus électoral de telle sorte que des élections professionnelles puissent être effectivement organisées en vue de l’une ou l’autre de ces échéances.
Il est précisé que l'ensemble des membres du CSE dont les mandats sont prorogés continueront à exercer normalement leurs prérogatives et, notamment, à tenir leurs réunions conformément aux dispositions légales, pendant toute la durée de la prorogation.
La désignation des délégués syndicaux valant pour toute la durée du mandat des membres du CSE, les délégués syndicaux continueront également à assumer leurs missions et à exercer leurs prérogatives de manière habituelle.
Article 2 – Entrée en vigueur et durée du présent accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature par l’ensemble des organisations syndicales représentatives et par la Direction.
Il est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire ses effets à compter de la proclamation des résultats définitifs des prochaines élections professionnelles au sein de
la société STEIN et au plus tard à la date du second tour des élections.
Article 3 – Suivi et révision de l’accord
En application des dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent qu’elles se réuniront le cas échéant, durant la période d’application du présent accord, pour faire le point sur son application, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’une des organisations syndicales signataires.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, à la demande de l’une quelconque des parties, dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire.
En cas de demande de révision, les discussions devront s’engager dans les trois mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à l’autre partie.
Article 4 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera notifié dès sa signature à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il sera déposé, à l’initiative de la Société, conformément aux dispositions légales, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Enfin l’existence du présent accord sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux d’affichage dédiés.