Accord d'entreprise STEINKIS GROUP

ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DES ENTREPRISES DE STEINKIS GROUPE

Application de l'accord
Début : 01/06/2023
Fin : 31/12/2023

Société STEINKIS GROUP

Le 23/05/2023













Accord d'aménagement du temps de travail au sein des entreprises de Steinkis Groupe

Accord Groupe Steinkis


TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

Objet de l'accord5
Champ d'application5
Salariés concernés5
Portée de l'accord5
Temps de travail effectif6
Congés payés6
TITRE 2 - DISPOSITIONS COMMUNES7
Objectifs de l'accord7
Fermeture7
Droit à la déconnexion…7
TITRE 3 - DISPOSITIONS CONCERNANT L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES PAR L'OCTROI DE JOURS DE RTT SUR L'ANNEE
Durée du travail et octroi de Jours de RTT8
Acquisition de jours de RTT8
Prise de Jours de RTT9

TITRE 4 - DISPOSITIONS FINALES10
Entrée en vigueur/ Durée de l'accord10
Adhésion10
Révision et dénonciation de l'accord10
Commission de suivi10
Information de l'accord11
Dépôt/ Publicité de l'accord11


Annexe 1 – Liste des sociétés
Annexe 2 – Modèle calcul nombre de Jours de RTT sur 2023
Annexe 3 – Jours de RTT imposés pour l’année 2023
Emargement des salariés (après signature de l’accord)
La Société STEINKIS sarl au capital de 30 000 eurosdont le siège social est situé 31, rue d’Amsterdam 75008 Paris
représentée par xxxxxx agissant en qualité de Gérant,

Et
La Société JUNGLE SAS au capital de 631 290 eurosdont le siège social est situé 31, rue d’Amsterdam 75008 Paris
représentée par xxxxxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de Président,

désignées ci-après par STEINKIS Groupe

D'une part,



Et le Comité Social et Economique (CSE) de l’Unité Economique et Sociale formée entre ces deux sociétés

:


Représenté par xxxxxx élue titulaire du CSE, en sa qualité d'élue titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 1er décembre 2021, et par xxxxx
désigné ci-après par LE CSE

D'autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE

A l'initiative du Groupe Steinkis, le CSE et la direction se sont ainsi réunis et ont échangé entre le 5 décembre 2022 et le 10 mai 2023, pour aboutir au présent accord définissant les nouvelles dispositions en matière d'organisation, de durée et d'aménagement du temps de travail répondant à l’attente des salariés
La durée hebdomadaire du travail est actuellement de 35h (9h30-13h 14h-17h30), soit 7h/ jour. Le CSE a fait valoir les attentes des salariés d’aménager différemment leur journée de travail en fixant collectivement cet horaire à 37 heures par semaine et d’accorder en contrepartie des jours de réduction de temps de travail suivant les modalités définies ci-après.
Bien que la validité du présent accord ne soit pas légalement subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, il a été décidé de le soumettre dans un second temps à l’approbation de l’ensemble des salariés concernés afin de souligner leur adhésion à cet accord qu’ils appelaient de leurs vœux dans un souci d’égalité de traitement.



TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

  • Objet de l'accord
Le présent accord fixe l'organisation, la durée et l'aménagement du temps de travail avec pour objectif de donner à l'entreprise plus de flexibilité en termes d'organisation du temps de travail
Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié des sociétés du Groupe Steinkis recensé en Annexe 1, quel que soit le type de contrat de travail (CDI, CDD) visé en 1.3.

  • Salariés concernés
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés des sociétés du Groupe Steinkis relevant de son champ d'application qui sont :
  • les salariés soumis à un décompte horaire de leur temps de travail et qui bénéficient dans ce cadre de jours de réduction du temps de travail (RTT) ;
Pour les salariés ayant une durée contractuelle de travail inférieure à celle prévue par l'accord pour leur catégorie et qui sont présents à la date de signature du présent accord, ce dernier est appliqué au prorata temporis. Cependant, les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée du travail pour les salariés à temps partiel seront fixées par les dispositions de la CCN applicable à savoir la convention collective de l’Edition ou les dispositions légales.
Le présent accord ne s'applique pas :
  • aux travailleurs à domicile dont le statut est spécifiquement régi par les dispositions légales (C. trav., art. L. 7412-1 et suivants) ainsi que par celles de l'annexe IV de la CCN de l'Edition ;
  • aux apprentis et stagiaires.


  • Portée de l'accord
Les dispositions prévues dans cet accord collectif de Groupe se substituent de plein droit, à la date de leur entrée en vigueur, à tous les usages, et tous autres actes ou pratiques applicables au sein des sociétés relevant de son champ d'application portant sur le même objet.
Les stipulations du présent accord prévalent, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel qui seraient conclus après son entrée en vigueur.




  • Temps de travail effectif
La période de référence à prendre en considération pour la détermination du nombre d'heures de travail est l'année civile. Elle débute au 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du Code du travail, la notion de durée de travail effectif se définit comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Les droits sont calculés au prorata temporis du temps de travail effectif lors des entrées et sorties et périodes de suspension de contrat se produisant au cours de la période de référence.


TITRE 2 - DISPOSITIONS COMMUNES

  • Objectifs de l'accord

Dans le cadre des négociations intervenues, les parties signataires ont souhaité fixer le nombre de jours de RTT dont bénéficie l'ensemble des salariés des sociétés du Groupe Steinkis.
Dans ce cadre, elles ont souhaité que l'ensemble des salariés soumis à un décompte horaire bénéficie de modalités communes.

  • Fermeture


Les sociétés entrant dans le champ d'application de l'accord détermineront au plus 3 jours ouvrés de fermeture par an que les salariés concernés travaillent sur la base d'un décompte horaire de leur temps de travail (1575 heures par an).
Ces jours imposés de RTT pourront correspondre, en fonction des années, à des ponts, parmi lesquels :
-25 décembre et/ou 1er janvier ;
-Ascension ;
-1er et/ou 8 mai ;
-14 juillet et/ou 15 août.
Ces 3 jours imposés par la Direction seront fixés au moment du calcul annuel du nombre de RTT.
Toute dérogation au principe sera organisée avec l’accord du CSE.
Il pourra en être ainsi pour certaines périodes rendues incontournables pour certaines activités. Un calendrier spécifique pourra alors être défini en fonction des besoins par société.

Un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant le jour concerné devra être respecté.




TITRE 3 - DISPOSITIONS CONCERNANT L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES PAR L'OCTROI DE JOURS DE RTT SUR L'ANNEE

  • Durée du travail et octroi de Jours de RTT

Afin d’atteindre une durée annuelle de 1575 heures de travail, pour un salarié à temps plein, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 37 heures par semaine. Le nombre de jours de RTT qui en découle est calculé annuellement en fonction du nombre de jours travaillés dans l’année (12,5 jours de RTT en 2023 pour un salarié présent sur toute l’année – voir annexe 2)
Compte tenu de la date d’entrée en vigueur du présent accord au 1er juin 2023, le nombre de jour de RTT proratisé est de 7.5 jours (7/12°) au titre de l’année 2023.
Le présent accord procédant à un aménagement du temps de travail sur l'année, les heures accomplies à la demande de l'employeur au-delà de 1575 heures seront traitées comme des heures supplémentaires.
Les collaborateurs sont soumis à un horaire collectif tel que défini par note(s) de service, règlement intérieur ou autre accord, après information des instances du personnel, lequel peut être adapté aux besoins ponctuels des services. Il en est ainsi notamment de la répartition journalière du temps de travail (horaires d'arrivée/départ/ variables, pauses...). De même, les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail sont fixés par les sociétés concernées sans pouvoir être inférieures à celles prévues par la loi.
Dans le cadre de l’accord de télétravail en vigueur, le passage théorique de 35 heures à 37 heures implique, pour ceux qui en bénéficient, que les 2 heures supplémentaires hebdomadaires soient réparties sur les journées non télétravaillées.

  • Acquisition de Jours de RTT

Les Jours de RTT sont acquis au prorata du temps de présence selon les modalités de calcul de l’annexe 2.
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours d’année se voient affecter un nombre de Jours de RTT au prorata du nombre d'heures de travail effectif rapporté à la durée de 1 575 heures par année de référence.
Les absences, hors congés payés et temps de formation, n'entraînent pas l'acquisition de Jours de RTT.
La période d'acquisition des Jours de RTT est l'année s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre, les Jours de RTT peuvent être pris dès le début de la période et feront l'objet d'une régularisation en cas de départ en cours d'année ou de longue absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail.

Les Jours RTT sont rémunérés sur la base du maintien du salaire. A cet effet, le salaire est lissé sur l'année de telle sorte que la prise de Jours de RTT n'impacte pas le niveau mensuel du salaire.
Ils font l'objet d'un suivi sur l'outil de suivi informatique en vigueur au sein de la société concernée. Le bulletin de paie indique le nombre de jours acquis et pris.

  • Prise de Jours de RTT
Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journée entière ou par demi-journée (sur la base d'une durée moyenne horaire de 3 heures 42 minutes), consécutives ou non.
Les Jours de RTT mobiles pourront être juxtaposés entre eux dans la limite de deux successifs et limités à 2 jours par mois. Ils peuvent aussi être juxtaposés avec des congés payés.
Ils seront fixés sur la demande du salarié et devront faire l'objet d'une autorisation de la hiérarchie. Il est en tout état de cause rappelé que les Jours de RTT mobiles doivent être posés dans un délai raisonnable de 15 jours préalablement à leurs prises afin de ne pas désorganiser l'activité des services.
Les Jours de RTT doivent être posés dans la limite des droits ouverts.
Les Jours de RTT salariés peuvent également faire l’objet d’un don entre salariés conformément aux dispositions légales.
Le don, anonyme et sans contrepartie, se fait sur demande du salarié volontaire après accord de l'employeur.
L’accord prenant effet au 1er juin 2023, le nombre de jours de RTT imposés de l’année et les dates sont précisés en Annexe III.



TITRE 4 - DISPOSITIONS FINALES

4.1. Entrée en vigueur / Durée de l'accord

Le présent accord entre en vigueur le 1er juin 2023 et est conclu à titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2023. Il est renouvelable par tacite reconduction par année civile sauf à être dénoncé 3 mois avant son échéance. Il est établi sur la base des dispositions légales applicables à la date de sa conclusion.
Le présent accord fera l'objet des procédures d'information requises auprès des sociétés concernées.
Dans l'hypothèse où les dispositions légales rappelées dans le présent accord seraient modifiées et d'application obligatoire, les parties conviennent que le présent accord serait modifié de plein droit en conséquence.

4.2. Révision et dénonciation de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées par le Code du travail et selon les modalités suivantes : toute demande de révision devra être accompagnée d'un projet d'avenant ou de propositions de rédaction nouvelle.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

L'accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires par lettre recommandée avec A.R moyennant le respect d'un préavis de trois mois. La dénonciation donnera lieu à dépôt auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

Conformément aux dispositions légales, l'accord continuera à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an, à compter de l'expiration du préavis de trois mois.

4.3. Suivi de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu un suivi par le CSE à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les points traités par l'accord.
Les parties conviennent de se réunir trois mois après la signature de l’accord, puis tous les ans afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai trois mois maximal pour adapter l'accord en cas d'évolution législative ou conventionnelle après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Le CSE et la direction veilleront à accompagner la bonne mise en place du présent accord collectif de groupe en respectant son esprit et son objectif d'harmonisation, et en tentant de résoudre les éventuels problèmes d’interprétation qui pourraient en découler.

Ils s’efforceront de résoudre les difficultés d'application et d'interprétation du présent accord, de veiller à la bonne application de ses dispositions, en particulier à son adaptation aux évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles.
Il veillera notamment au suivi des points suivants :
  • l'opportunité ou non de revoir l'accord, en particulier pour redéfinir une écriture ambiguë ou pas assez explicite ;
  • l'évolution de la réglementation ;
  • l'accompagnement des managers et des salariés ;
  • des difficultés particulières dans l’application de certaines dispositions de l’accord.


  • Information de l'accord
Le présent accord fera l'objet d'une information des collaborateurs des sociétés concernées selon les modalités en vigueur au sein de ces dernières avec remise d’une copie de l’accord et approbation contre émargement.


  • Dépôt / Publicité de l'accord
Un exemplaire original du présent accord est établi pour chaque partie signataire.
Une copie du présent accord sera déposée auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord et ses annexes seront déposés par la partie la plus diligente en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire de l’accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris

Fait en deux exemplaires originaux.

À Paris, le 23 mai 2023

Pour les Sociétés du Groupe Steinkis xxxx

Pour le xxxxx
Et en son absence xxxxxxx
Annexe 1 - Liste des Sociétés entrant dans le périmètre du présent accord au jour de sa signature
  • Jungle sas

  • Steinkis sarl

Annexe 2 – Modalité de calculs des Jours de RTT pour l’année 2023

Annexe 3 –

Jours de RTT pour l’année 2023



L’accord prenant effet le 1er juin, il a été compté 7.5 jours de RTT dont 2 imposés.

Les dates retenues pour les jours imposés sont :

  • Le lundi 14 août 2023
  • Le vendredi 29 décembre 2023.


Feuille d’émargement des salariés concernés qui reconnaissent avoir reçu

copie de l’accord et après examen, déclarent l’approuver sans réserve.

Mise à jour : 2024-09-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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