Accord d'entreprise STELLA MONTIVILLIERS

ACCORD ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/12/2024
Fin : 01/01/2999

Société STELLA MONTIVILLIERS

Le 30/11/2023


Résidence Les Perles de Nacre

55 rue Jean Jaurès

76290 Montivilliers





Objet : Modalités d'organisation de la consultation du personnel en vue de l’approbation de l’accord collectif relatif aux conventions de forfait en jours et de la modulation du temps de travail.




A Montivilliers, le 30/11/2023.



Chers Salariés,

Comme vous le savez, ceux d’entre vous qui disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur travail, bénéficient de forfait en jours.

Toutefois, le conseil d’état a annulé l’arrêté d’extension du Ministre du Travail qui nous permettait de bénéficier des dispositions de la Convention Collective nationale des entreprises de service à la personne et qui nous permettaient de vous en faire bénéficiaire.
Il nous est donc nécessaire de conclure un accord d’entreprise afin de continuer à pouvoir mettre en place des conventions de forfaits en jours.

Nous vous proposons donc de conclure un tel accord, que vous trouverez en annexe du présent courrier.

La conclusion de cet accord est subordonnée à la ratification par son approbation par deux tiers du personnel.

Pour ce faire, nous organiserons une consultation afin que vous puissiez vous prononcer sur cet accord, ainsi que sur la modulation du temps de travail mise en place dans notre entreprise.

Vous trouverez ci-dessous les modalités de cette conclusion.

Nous vous prions d’agréer, Chers Salariés, l’expression de notre considération distinguée.




Olivia HUET
Directrice

ANNEXE : MODALITÉS DE LA CONSULTATION SUR LE PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE

1- Date et lieu de la consultation

Cette consultation aura lieu le 01 Décembre 2023 entre 9 heures et 18 heures, sur votre lieu de travail, au 55 rue Jean Jaurès, et pendant votre temps de travail.

2- Contenu de la consultation

La question qui vous sera posée sera la suivante :

“Approuvez-vous le projet d’accord concernant la mise en place de convention de forfait en jours et l’amplitude horaire de travail ?”.

Vous pourrez répondre par OUI ou par NON.

3- Rémunération

La participation à cette consultation n’emportera aucune perte de salaire.

4- Déroulement de la consultation

Afin de procéder au vote, il est mis à disposition du personnel des enveloppes et des bulletins de couleur uniforme.

Les bulletins portent la mention “OUI” et “NON”.

Un isoloir et une urne garantissant le caractère personnel et secret de la consultation sont fournis par l’entreprise.

Le salarié prend possession d’une enveloppe et des bulletins mis à sa disposition.

Il se rend impérativement dans l’isoloir afin d’effectuer son vote. Il glisse le bulletin de son choix dans l’enveloppe.

A la sortie de l’isoloir, le salarié appose sa signature en face de son nom sur la liste d’émargement, puis insère l’enveloppe dans l’urne.

5- Dépouillement


Immédiatement après la clôture de la consultation, les membres du bureau de vote procèdent au dépouillement des votes.

Les membres du bureau de vote décomptent le nombre d’émargements ainsi que, après ouverture des urnes, le nombre d’enveloppes présentes.

Les enveloppes seront ensuite ouvertes pour procéder au décompte des votes.

Sont notamment reconnus comme nuls les bulletins :




  • déchirés ;
  • introduits dans l’urne sans enveloppe ou avec une enveloppe non réglementaire ;
  • portant des mentions injurieuses ;
  • illisibles ;
  • où figurent plusieurs bulletins différents dans une même enveloppe ;
  • comportant des signes de reconnaissance.

Les enveloppes comportant plusieurs bulletins identiques sont valables, mais ne comptent que pour un seul vote.

Le bureau de vote indique le nombre de bulletins recueillis en faveur du “Oui”, du “Non”, le nombre de bulletins blancs ou nuls.

Il consigne ces résultats dans un procès-verbal et proclame le résultat de la consultation.

Le résultat et le procès-verbal de la consultation seront remis par le bureau de vote à l’employeur.

Le procès-verbal de la consultation sera ensuite affiché et adressé au personnel par voie électronique.

6- Résultats de la consultation

Le projet d’accord est approuvé dès lors que la majorité des deux tiers du personnel vote pour adoption.

Faute d’approbation, l’accord est réputé non écrit. Dans un tel cas, aucun des salariés de notre entreprise ne pourra bénéficier des conventions de forfait en jours.

Si l’accord est approuvé, il fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS et du Conseil de prud'hommes.

ACCORD RÉFÉRENDAIRE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE,


La

SASU RESIDENCE STELLA MONTIVILLIERS, 55 rue Jean Jaurès à 76290 Montivilliers, représentée par Monsieur Baptiste CORRE, agissant en qualité de Président de la SAS STELLA MANAGEMENT, société mère de ladite SASU RESIDENCE STELLA MONTIVILLIERS.



Numéro SIRET établissement : 953 951 266 000 14

Code NAF : 4110C



D’une part,

ET

L’ensemble des salariés de la Société consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommé “les salariés”.



D’autre part.

PRÉAMBULE


Par application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, la Société, dépourvue de délégué syndical, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

ARTICLE 1 - Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet :

  • L’instauration de conventions de forfait annuel en jours dans la société ;

  • De fixer l’amplitude de travail des salariés de l’entreprise ;

  • La modulation du temps de travail.

ARTICLE 2 - Forfait annuel en jours


Il a été conclu dans le cadre des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail relatif aux forfaits annuels en jours.

Ledit accord fait suite à l’annulation par le Conseil d’Etat de l’arrêté d’extension de la Convention collective des entreprises de service à la personne permettant à toutes les sociétés du secteur de conclure des conventions de forfait annuel en jours.

ARTICLE 2.1 - Salariés concernés


L’ensemble des dispositions de cet accord sont applicables aussi bien aux salariés à temps plein que les salariés à temps partiel, à l’exception des dispositions relatives aux conventions de forfait annuel en jour.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

ARTICLE 2.2 - Conditions de mise en place


La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d’une convention individuelle de forfait.

Cette convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un écrit signé entre la société et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et notamment indiquer :

  • La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
  • Le nombre de jours travaillés dans l’année ;
  • La rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait sur l’année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.

ARTICLE 2.3 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait annuel en jours


Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an sur l’année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément à l’article L.3121-59 du Code du travail, le salarié peut s’il le souhaite, et en accord avec la société travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.




ARTICLE 2.4 - Décompte du temps de travail des salariés en forfait annuel en jours


Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journée ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • Un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

ARTICLE 2.5 - Nombre de jours de repos


En contrepartie de cet aménagement de leur durée du travail, les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait établie en jours sur l’année disposeront chaque année d’un droit à repos supplémentaire. L’acquisition du nombre de jours de repos octroyés aux salariés est accordée en fonction du temps de travail effectif dans l’année, le nombre de jours de repos étant réduit au prorata de toute absence non assimilée à du temps de travail effectif.

Le nombre de jours de repos est déterminé chaque année selon la méthode suivante :

  • Nombre de jours calendaires
  • Nombre de jours de repos hebdomadaire
  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour habituellement travaillé
  • Nombre de jours de congés payés
  • Nombre de jours travaillés prévu par la convention individuelle de forfait
  • Nombre de jours de repos par an.

Ce nombre de jours de congés supplémentaires est nécessairement variable d’une année sur l’autre. Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés pour événements familiaux, congés de maternité ou paternité, etc.) dont les Salariés pourraient disposer, lesquels se déduisent de leur nombre de jours à travailler.

ARTICLE 2.6 - Prise en compte des absences


Les absences assimilées à du temps de travail effectif (congés maternité ou paternité, etc.) n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d’absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

En revanche, le nombre de jours de repos des salariés peut être diminué des absences non assimilées à du temps de travail effectif (maladie n’étant pas de nature professionnelle, accident n’étant ni un accident de trajet ni un accident de travail, etc.).

Le nombre de jours d’arrêt de travail permettant la diminution d’un jour de repos est déterminé comme suit : Nombre de jours travaillés prévus au forfait ➗ nombre totale de jours de repos pour l’année considérée.

ARTICLE 2.7 - Prise en compte des entrées en cours d’année


En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours restant à travailler par le salarié en forfait annuel en jours est proratisé en fonction du temps de travail effectif dans l’année, ce nombre de jours étant réduit au prorata de toute absence non assimilée à du temps de travail effectif.

L’acquisition du nombre de jours de repos octroyés aux salariés reste accordée selon les modalités décrites à l’article 6 ci-dessus.

ARTICLE 2.8 - Prise en compte des sorties en cours d’année


En cas de départ en cours d’année, la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, sera proratisée.

ARTICLE 2.9 - Renonciation à des jours de repos


Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s’ils le souhaitent et sous réserve d’un accord préalable écrit de l’employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une rémunération majorée, conformément à l’article L.3121-59 du Code du travail en vigueur.

La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de 235 jours, conformément à l’article L.3121-66 du Code du travail.

Cette renonciation est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Il est valable pour l’année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite. Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l’objet d’une majoration égale à 10% en application de l’avenant mentionné à l’alinéa précédent.

ARTICLE 2.10 - Prise des jours de repos


La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l’année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au Salarié la prise de jours de repos s’il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées.

ARTICLE 2.11 - Forfait en jours réduit


La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l’attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.





ARTICLE 2.12 - Rémunération


Le salarié percevra une rémunération mensuelle forfaitaire indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectuées. Elle rémunère l’exercice de la mission confiée dans la limite du nombre de jours travaillés fixés par le présent accord.

Cette rémunération sera versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 2.13 - Suivi de la charge de travail


Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur le support mis à sa disposition par la société :

  • Le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
  • Le nombre, la date et la nature des jours et de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
  • L’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié sont raisonnables.

S’il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l’organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d’organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de cette information.

Au cours de l’entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Le salarié bénéficie en toutes circonstances d’au moins un entretien annuel avec son responsable hiérarchique portant sur la charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle, la vie personnelle et familiale et la rémunération du salarié.

Au regard des constats effectués au cours de l’entretien annuel, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.


ARTICLE 2.14 - Exercice du droit à la déconnexion


Conformément à l'article L.2242-17 du Code du travail, le salarié bénéficie d’un droit à la “déconnexion”.

Le salarié en forfait en jours n’est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

ARTICLE 3 - Temps de pause


Les salariés dont la durée de travail effective est supérieure à 6 heures consécutives, bénéficieront d’une pause de 20 minutes consécutives, conformément aux dispositions du Code du travail, et faisant partie de l’amplitude horaire.
Ce temps de pause, sera rémunéré par la société.



ARTICLE 4 - Modulation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine


Conformément à l’article L.3121-41 du Code du travail, il est instauré un accord d’entreprise relatif à la modulation du temps de travail des salariés de l’entreprise, sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an, du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.

ARTICLE 4.1 - Salariés concernés


La modulation du temps de travail s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise quelle que soit la nature de leur contrat de travail, exception faite des cadres dirigeants et des salariés en forfait en jours.

ARTICLE 4.2 - Base annuelle


Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines à hautes activités (durant lesquelles l’activité nécessite que la durée de 35 heures hebdomadaires soit dépassée) et des semaines à basse activité (durant lesquelles la durée du travail est inférieure à 35 heures).

ARTICLE 4.3 - Modulation indicative


La programmation indicative, ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l’entreprise. Pour l’année 2023, la programmation du temps de travail, à titre indicatif, est de :
  • 28 heures par semaine pour les semaines à basse activité ;
  • 42 heures par semaine pour les semaines à hautes activités.

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l’objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.

ARTICLE 4.4 - Heures supplémentaires


Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la société, constituent des heures supplémentaires.

ARTICLES 4.5 - Prise en compte des absences


Les absences n’étant pas constitutives d’un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l’accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n’est pas réduit. Les absences liées à la maladie, l’accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l’intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

ARTICLE 4.6 - Rémunération


Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines bases d’activité, la rémunération des salariés est indépendante de l’horaire réellement accompli.

Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli.

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures). Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d’heures d’absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

ARTICLE 4.7 - Salariés à temps partiel


Les salariés à temps partiel bénéficient de l’accord sur l’aménagement du temps de travail.

La durée du travail des salariés dont le contrat est régi par le présent accord pourra varier, à la hausse comme à la baisse, dans la limite du tiers de l’horaire inscrit au contrat, étant précisé que, sur une période d’un an, la durée effectuée ne pourra excéder, en moyenne, la durée stipulée au contrat.

La durée hebdomadaire de travail ne pourra, en aucun cas, atteindre ou dépasser la durée légale du travail fixée à 35 heures.

Les salariés seront informés de leurs horaires de travail, par un document écrit, qui leur sera remis avec un délai de prévenance de 3 jours. Dans le cas où les horaires ne sont pas portés à leur connaissance, il conviendra de prendre en compte les horaires habituellement pratiqués par les salariés.

En cas de modification des horaires initialement prévus, celle-ci sera communiquée aux intéressés au minimum 3 jours à l’avance.

La rémunération sera calculée sur la base des heures effectivement travaillées dans le mois.



ARTICLE 5 - Suivi, révision et dénonciation de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord peut être révisé selon les conditions de sa conclusion et fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS de l’Ile de France.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 6 - Dépôt et publicité de l’accord


Conformément aux dispositions légales en vigueur, la consultation des salariés sera organisée le 20 janvier 2022.

Les résultats de cette consultation, seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage et par l’envoi d’une lettre simple à leur attention.

En cas d’adoption, le présent accord sera déposé par la société auprès de la DREETS de l’Ile de France, ainsi qu’auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes d’Evry.

L’accord entrera en vigueur le jour de son adoption par deux tiers des salariés, conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail.


Fait à Montivilliers, le 30 Novembre 2023

En deux exemplaires,

Par la société

SASU RESIDENCE STELLA MONTIVILLIERS.

Mise à jour : 2024-04-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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