Accord d'entreprise STELLA TELECOM

Mesure d'urgence en matière de congés payés dans la cadre de la crise épidémiologique COVID-19

Application de l'accord
Début : 31/03/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société STELLA TELECOM

Le 31/03/2020


Accord d’entreprise : Mesure d’urgence en matière de congés payés dans la cadre de la crise épidémiologique COVID-19

STELLA TELECOM

Durée de l’accord : A compter du 31 Mars 2020 au soir jusqu’à la fin de la crise épidémiologique COVID-19

Entre les soussignés :

La société STELLA TELECOM, SAS au capital de 180 000 € dont le siège social est situé 245 route des Lucioles 06560 VALBONNE, immatriculée au RCS de Grasse sous le n° B414597 062, Siret 41459706200036, dont les cotisations de sécurité sociale sont versées sous le numéro 061000000900648015 à l’URSSAF située 152 avenue de la Californie  06295 NICE CEDEX 3, IDCC n°2148.

Représentée par, en sa qualité de Président,

Ci-après désignée par

« la SOCIETE »


Et :

Les membres titulaires du Comité Social et Économique (CSE) : M. et M.

Ci-après désignée par « Le CSE »


IL A PREALABLEMENT ETE EXPOSE CE QUI SUIT:


Dans le cadre de la crise épidémiologique COVID-19 et suite à l'Ordonnance n°2020-232 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jour de repos, la Société souhaite imposer 5 jours ouvrés consécutifs de congés payés aux 8 collaborateurs identifiés comme “excédentaires” selon la Société sur leur(s) compteur(s) de CP “cumulé” au 31 mars 2020 (supérieur à 23 jours).

La Société autorisant le report de congés payés d’un exercice sur l’autre ; elle entend par la nomination de compteur de CP “cumulé” le cumul des congés payés acquis au titre des exercices 2018-2019 (reportés) et 2019-2020 (arrêté au 31/03/2020).

Le but de cette mesure est de réduire le compteur de congé des collaborateurs identifiés comme “excédentaires” afin de réduire les coûts pour la Société et d’éviter un fort taux de collaborateurs absents à la levée de l’état de crise épidémiologique et sanitaire COVID-19 par le Gouvernement.

Article 1 : Période d’application


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature jusqu’à la levée de l’état de crise épidémiologique et sanitaire COVID-19 par le Gouvernement.

Il n’est pas prévu de renégociation de cet accord au vu de la situation à caractère exceptionnel de sa signature.

Il n’est pas prévu de tacite reconduction de cet accord.

Article 2 : Salariés concernés par l’accord

La Société et le CSE ont identifié ensembles les collaborateurs concernés par le présent accord à savoir les collaborateurs ayant un compteur de CP “cumulé” affichant 23 jours ou plus au 31/03/2020.
8 collaborateurs sont donc concernés par le présent accord ne tenant aucune distinction autre que le nombre de jours de congés payés disponibles sur les compteurs 2018-2019 et 2019-2020 affichés en bas des fiches de paie.

Article 3 : Caractéristiques de l’accord


Par la signature de cet accord la Société souhaite que les collaborateurs sus mentionnés (article 2) déposent 5 jours ouvrés consécutifs de congés payés avant le 31 mai 2020 au soir.
Par ailleurs, les demandes d’absence devront être déposées dans un délai de 8 jours calendaires après signature du présent accord.

La Société précise que c’est la date d’absence effective qui sera prise en compte et non la date de demande de congé.

Les collaborateurs concernés ; s’ils sont en situation de télétravail ou travail en agence ; devront effectuer leur demande d’absence directement sous LIBERTEMPO.

Les collaborateurs concernés ; s’ils sont en situation de chômage partiel ; peuvent demander par mail au service RH la dépose des dates choisies.

La Société se réserve le droit de refuser les dates d’absences demandées pour le(s) motif(s) suivant (s) :

  • Taux de collaborateurs absents simultanément au sein de la Société ou au sein d’un même service trop important.
  • Demande d’absence déposée après le 31/05/2020.
  • Dates définies dans la demande d’absence intervenants après le 31/05/2020.

Dans le cas d’un refus de la demande d’absence pour la/les raison(s) sus énoncées le collaborateur devra changer les dates et émettre une nouvelle demande de congés payés sous 48h.

Si les conditions sus mentionnées ne sont pas respectées et/ou qu’un collaborateur désigné dans l’article 2 n’a pas édité de demande d’absence pour 5 jours ouvrés consécutifs intervenants avant le 31/05/2020 il se verra décompté 5 jours de son compteur de CP “2019-2020” à fin mai sans rémunération affiliée.

Article 4 : Information des collaborateurs

Les collaborateurs identifiés en article 2 de cet accord seront contactés par mail ou téléphone une fois le présent accord signé.

La Société veillera à la bonne compréhension du présent accord et de ses caractéristiques pour faciliter la dépose des congés payés par les collaborateurs.

Article 5 : Dépôt

Le présent accord est déposé, par voie dématérialisée, au plus tard dans les 15 jours suivant sa signature sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.





Valbonne, le 31 mars 2020,
Edité en deux exemplaires dont un téléversé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.


Signatures - A précéder des mentions “Lu et approuvé - Bon pour accord”





Pour la Société,Le CSE,

DAF
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir