Accord d'entreprise STELLIUM

Accord d'entreprise 1

Application de l'accord
Début : 01/02/2025
Fin : 01/01/2999

Société STELLIUM

Le 30/01/2025


ACCORD D’ENTREPRISE



  • SAS STELLIUM


Dont le siège social est situé : 44 Route de Rouquairol – 30 900 NIMES

N°SIRET : 414 368 860 00022,

Prise en la personne de son représentant légal, M. XXXXXXXXXX, agissant en qualité de Président Directeur Général,


Ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « la Direction »,

D’une part,




ET



  • Les élus du Comité Social et Economique :


Le comité social et économique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 30 janvier 2025 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par M XXXXX.


D'autre part,










Le présent accord d’entreprise est conclu avec les élus du CSE. Il est soumis aux dispositions de l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017, du décret 2017-1767 du 26 décembre 2017 et de la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018.



PREAMBULE 



Parce que le fonctionnement de la SAS STELLIUM le nécessite, la direction a souhaité conclure un accord d’entreprise portant sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, ainsi que sur le décompte de jours de congés annuels afin de prendre en compte les réalités de la Société.

La SAS STELLIUM ayant un effectif habituel compris entre onze et moins de cinquante salariés, le présent accord est proposé sur la base de l’article L.2232-23-1 du Code du Travail, tel qu’issu de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.
Ainsi, conformément à l’article L.2232-23-1 du Code du Travail, dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus révisés ou dénoncés par un ou des membres (Ord. no 2017-1718 du 20 déc. 2017, art. 1er-I) titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.
Ceci étant exposé, les parties conviennent de ce qui suit :


ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE


Article 1.1 - Le présent accord est conclu dans le cadre :



  • Des dispositions des articles L.3121-33 et suivants du Code du travail, qui prévoient notamment la possibilité de définir par accord collectif d'entreprise le contingent annuel prévu à l’article L.3121-30 du Code du travail

  • des dispositions de l’article L ; 2253-3 du Code du travail qui prévoit que dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche  ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche  ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

Article 1.2 - Le présent accord sera adressé à la Commission paritaire de branche pour information.



Article 1.3 - Par ailleurs, le dispositif mis en œuvre par cet accord et concernant notamment l’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise, constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.




ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la SAS STELLIUM.

ARTICLE 3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL

3.1 Décompte des heures supplémentaires

Il est rappelé qu’eu égard à l'organisation du temps de travail, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà du seuil de 35 heures de travail effectif apprécié au cours de chaque semaine.

3.2 Augmentation du contingent annuel

Conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche définit le contingent annuel prévu à l'article L.3121-30.
Ainsi, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à la SAS STELLIUM, est fixé à 400 heures à compter de la date de signature du présent accord.

ARTICLE 4 : METHODE DE DECOMPTE DES CONGES PAYES


4.1 Contexte de mise en place

Un jour ouvré correspond aux jours effectivement travaillés dans l’établissement, c’est-à-dire du lundi au vendredi inclus, à l'exception des jours fériés habituellement non travaillés.
Compte tenu de l’horaire collectif de la SAS STELLIUM prévoyant une ouverture du lundi au vendredi, le décompte des jours de congés payés en jours ouvrables n'est pas adapté à son mode de fonctionnement et entraine des difficultés d'application.
La modification proposée limite les malentendus en la matière.

4.2 Modalité d’acquisition des congés payés

La période de référence pour l’acquisition des congés reste inchangée, elle démarre le 1er juin de chaque année et se termine le 31 mai de l’année suivante.

En application du présent accord, chaque salarié est réputé bénéficier de 25 jours ouvrés de congés par an contre 30 jours ouvrables actuellement, acquis de la manière suivante :

  • Soit à l’ouverture de la période légale d’acquisition des congés payés (du 1er juin au 31 mai de chaque année) ;
  • Soit à la date d’embauche si celle-ci lui est ultérieure ;

Le compteur de chaque salarié sera crédité de 2.08 jours ouvrés de congés payés assurant, dès lors, sur une période de 12 mois, un nombre total de jours ouvrés de congés payés égal à 25.

Dans ce calcul, les 25 jours ouvrés de congés payés correspondent aux 5 semaines de congés payés.

Les salariés à temps partiel bénéficient du même droit à congés payés que les salariés à temps plein, ainsi que des mêmes modalités de calcul.


4.3 Période transitoire d’acquisition des congés payés


A compter du 1er juin 2025, l’ensemble des congés payés acquis au titre des périodes antérieures, sera transformé en jours ouvrés.

Ainsi, au 1er juin 2025, un salarié qui disposait dans ses compteurs de 30 jours ouvrables de congés payés disposera de 25 jours ouvrés (30 jours ouvrables / 6 jours ouvrables X 5 jours ouvrés).

Pour le cas où le quotient « nombre de jours ouvrables de congés payés acquis / 6 X 5 » n’aboutirait pas à un compte rond, celui-ci serait alors arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.


4.4- Décompte des congés payés

En application du présent accord, une semaine complète de congés payés (hors survenance d’un jour férié) est réputée comprendre 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus (au lieu de 6 jours ouvrables comprenant un samedi précédemment).

4.4- Période de prise de congés

La période de prise des congés payés, hors 5ème semaine, reste la période légale du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Conformément aux dispositions légales, un congé minimum de 12 jours ouvrables continus devra être pris pendant la période du 1er mai au 31 octobre. Par le présent accord, il faut entendre que cette obligation correspond à 10 jours ouvrés continus pendant la période du 1er mai au 31 octobre.

Le surplus de ces 10 jours (soit 10 jours) peut être pris différemment, entre le 1er mai et le 31 octobre.
Par exception à ce qui précède, ce surplus peut être pris au-delà du 31 octobre, dans la limite du 31 décembre, à condition que le salarié renonce aux jours supplémentaires de fractionnement, sauf à ce que ce décalage lui soit imposé par la société.
Les jours de congés payés seront pris au choix des salariés et en accord entre les salariés et l'employeur. Il est entendu que les congés payés devront avoir été pris en intégralité avant le 31 mai N+1.

L'employeur gardera la faculté, en cas de circonstances exceptionnelles, de différer la prise des jours de repos.

L'ensemble des salariés sera soumis pour la prise des congés payés aux mêmes règles applicables au sein de l'entreprise et de chaque service, notamment en considération de la nécessité d'un roulement entre les différents personnels des services.

ARTICLE 5 : ACQUISITION DE JOURS DE CONGES


5.1 – Acquisition des jours de congés payés légaux

Conformément aux dispositions légales, chaque salarié (quel que soit le temps de travail) a droit à un congé de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif chez le même employeur, sous réserve de la réduction de ce nombre de jours en cas d’absence non assimilée à du temps de travail au regard de l’acquisition des congés payés.

La durée totale du congé exigible ne peut excéder 25 jours ouvrés.

Aux termes de l’article L. 3141-5 du code du travail dans sa rédaction actuelle, « sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;
5° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel.».

5.2 – Acquisition des jours de congés payés supplémentaires


A compter du 1er juin 2025, la SAS STELLIUM fait le choix d’accorder 3 jours supplémentaires de congés payés par année civile de référence à l’ensemble des salariés.
Ils seront acquis à hauteur de 0.25 jours par mois travaillé dans les mêmes conditions que les jours de congés payés légaux (cf. article 5.1).

Les autres règles d’acquisitions et de prise de ces jours supplémentaires seront identiques à celles définies à l’article 4 du présent accord d’entreprise.

A titre exceptionnel, il a été décidé d’accorder 3 jours de congés supplémentaires aux salariés présents au 31 mai 2025. Ces jours seront incrémenté en une fois aux compteurs existants à cette date.

ARTICLE 6 – DUREE – RENOUVELLEMENT - REVISION

Article 6.1 - Le présent accord s’appliquera à compter du 1er février 2025.


Il est conclu pour une durée indéterminée.


Article 6.2 - Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.

Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord par courrier recommandé.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai d’un (1) mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de l’adoption d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’approbation, dans les conditions susvisées, d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


Article 6.3 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Dans tous les cas, la dénonciation devra prendre la forme d’une lettre recommandée avec avis de réception ou d’une lettre remise en main propre contre décharge.

La dénonciation doit porter sur toutes les dispositions du présent accord.

Une nouvelle négociation devra être envisagée, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation. Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.

En cas de dénonciation réalisée par les personnes habilitées à le faire et selon les formes et délais convenus, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 7 – SUIVI DE L’ACCORD


Article 7.1 - L’application du présent accord sera suivi par une commission constituée à cet effet.


Article 7.2 - La commission sera composée :


- de 1 représentant du personnel, désigné ultérieurement par les membres du CSE,
- de 1 représentant de la direction, en la personne de XXXXXX.


Article 7.3 - La commission sera chargée :


- de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord ;
- de proposer des mesures d’ajustement aux vues des difficultés éventuellement rencontrées.


Article 7.4 - Les réunions de la commission seront présidées par le chef d’entreprise ou l’un de ses représentants qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.


A compter de la date d’entrée en application du présent accord, la périodicité sera d’une réunion par an.


ARTICLE 8 : PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L’ACCORD

Article 8.1 - Le présent accord sera adressé, à l’initiative de la direction à la commission paritaire de la branche dont relève l’entreprise en vue de son information.



Article 8.2 - Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DREETS.



Article 8.3 - Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Nîmes.



Article 8.4 - Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise à chacun des salariés de l’entreprise.



Fait à Nîmes
Le 30 janvier 2025,

POUR L’ENTREPRISE POUR LE PERSONNEL

Mise à jour : 2025-02-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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