ZA rue de La Pommeraie 44780 MISSILLAC Siret : 483.710.356.00021 Représentée par M.
Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, M. , en qualité de gérant
D'une part,
Et
L’ensemble du personnel via une consultation par référendum, (l’entreprise disposant d’une carence en matière de Comité Social et Economique)
D'autre part,
Il a été convenu et arrêté l’accord qui suit, relatif à la mise en place d’un nouvel aménagement du temps de travail
Préambule
Dans le cadre d’une mise en conformité en application de la nouvelle convention collective de la métallurgie, nous avons engagé une réflexion sur l’organisation du temps de travail. Afin de mieux répondre aux attentes de nos collaborateurs, un questionnaire a été diffusé, révélant un fort intérêt pour la semaine de 4 jours (96 %) et pour une flexibilité permettant de récupérer du temps et/ou de bénéficier du paiement des heures supplémentaires (85 %). En réponse à cette demande collective, nous mettons en place un aménagement du temps de travail pluri-hebdomadaire, basé sur un cycle de 10 semaines, conformément à l’article 101 de la convention collective nationale de métallurgie. Cette initiative vise à favoriser un meilleur équilibre entre votre vie professionnelle et personnelle, tout en offrant davantage de flexibilité.
L’organisation pluri-hebdomadaire prévue à l’article 101 de la convention collective de la métallurgie, consiste à aménager le temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année. La mise en place du cycle de 10 semaines semble correspondre au mieux aux objectifs communs fixés.
Le présent accord annule et remplace toutes les anciennes normes collectives écrites ou verbales auparavant en vigueur au sein de la société (usages, engagements unilatéraux et accords a en application de l’article 101 de la convention collective nationale de la métallurgie). Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’entreprise STENA, dépourvue de délégué syndical et disposant d’une carence en matière de Comité Social et Economique, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Article 1- Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la société STENA et concerne l’ensemble des salariés (à temps plein et à temps partiel), à l’exception des salariés titulaires d‘un contrat de travail temporaire, des stagiaires et des salariés en convention de forfait jours.
Article 2 – Définition du travail effectif
Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif, les temps de repas, de pause et de trajet entre le domicile et le lieu de travail.
Article 3 - Aménagement du temps de travail pluri hebdomadaire
3.1 Modalités d’aménagement du temps de travail
L’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail au sein de la société STENA est mise en place sur la base d’un cycle de travail de 10 semaines, de façon à pouvoir organiser un cycle de travail se répétant tout au long de l’année.
La mise en place de ce cycle a pour finalité de pouvoir récupérer du temps par journée ou demi-journée à l’intérieur du cycle de 10 semaines et de se faire payer des heures supplémentaires au terme du cycle de 10 semaines.
Dispositions générales sur le temps de travail
Durée quotidienne
La durée quotidienne maximale du travail effectif par salarié est de 10 heures, porté
exceptionnellement à 12 heures en cas de surcroit de travail ou pour les salariés exerçant une activité de montage sur les chantiers, une activité de maintenance et d’après-vente.
A titre d’exemple, si un salarié effectue 5 heures de route pour se déplacer sur un chantier, il pourra travailler au maximum 7 heures de travail effectif sur le chantier cette journée-là.
Pour 3 heures de route = 9 heures de travail effectif maximum.
Durée maximale hebdomadaire
La durée maximale hebdomadaire du travail ne pourra excéder
48 heures par semaine et, 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Décompte et appréciation de la durée du travail
Période de référence
L’organisation du temps de travail sur un cycle de 10 semaines est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif, soit un total de 350 heures sur la période de référence (35h*10 semaines).
Pour un salarié à temps partiel, l’horaire de référence sera calculé en fonction de l’horaire hebdomadaire contractualisé. A titre d’exemple : un contrat de travail de 28 heures équivaut à un temps de travail de référence sur 10 semaines de 280 heures.
La date de départ du premier cycle est fixée au lundi 06/01/2025 pour une fin de période du premier cycle le dimanche 16/03/2025 et ainsi de suite.
Principe du lissage
Afin d’assurer aux salariés concernés par un aménagement du temps de travail sur un cycle de travail, une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire réellement effectué et du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois, celle-ci est lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151.67 heures mensuelles.
Ces données de référence mensuelles seront adaptées en cas de contrat à temps partiel.
Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées, des départs des salariés en cours de période de décompte
Les absences, que celles-ci soient rémunérées ou non, seront comptabilisées sur le bulletin de paie sur la base 7 heures par jour et 35 heures par semaine et au prorata en cas de temps partiel.
Les absences (maladie, AT , injustifiées, congés…) sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence. Lorsque l'absence est indemnisée, l'indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Si toutefois une absence injustifiée n’a pas été comptabilisée le mois de l’absence, elle sera régularisée sur le bulletin de paie en fin de période de cycle si le salarié n’a pas atteint les 350 heures de travail sur le cycle.
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité d’un cycle, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera régularisée
sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire fixé à l’article 3.3 ci-avant.
Un décompte de la durée du travail sera effectué :
Soit à la date de fin du cycle pour une embauche ;
Soit à la date de fin du contrat de travail pour un départ ;
Et comparé à la durée moyenne hebdomadaire pour la même période.
Les heures effectuées en plus auront la qualité d’heures supplémentaires et donneront lieu à paiement selon les majorations légales et conventionnelles en vigueur. A contrario, les heures payées et non travaillées (à l’initiative du salarié) feront l’objet d’une régularisation sur le bulletin de paie en négatif, sauf dans le cas où la rupture s’effectue dans le cadre d’un licenciement pour motif économique.
Article 4- Planning / décompte du temps de travail
4.1 Planning indicatif et modalités de communication
Le planning de chaque salarié sera affiché au sein de l’entreprise. Le planning prévisionnel est établi conjointement entre le salarié et son supérieur hiérarchique sur la base de 4 jours minimum par semaine de travail autant que possible à adapter selon les besoins de l’entreprise.
4.2 Modalités de modifications de la répartition de la durée du travail et des horaires
La durée et les horaires de travail prévus pour une semaine donnée par le planning prévisionnel peuvent être modifiés eu égard aux nécessités de service. Des lors, sur proposition du salarié ou sur demande de l’employeur, un délai de prévenance de 03 jours devra être respecté, sauf contraintes d’ordre technique, économique ou social.
Toutefois, à titre exceptionnel, des changements peuvent être effectuées du jour au lendemain sous réserve que les deux parties soient d’accord.
4.3 Modalité de décompte du temps de travail
Les heures hebdomadaires effectuées par chaque salarié seront renseignées et signées au moyen de la feuille habituelle de décompte hebdomadaire, le compteur des heures réalisés au sein du cycle sera tenu à disposition par l’entreprise.
Un nouveau formulaire de demande d’autorisation d’absence sera mis à disposition. Il conviendra de le compléter, de le signer et de le remettre à la direction avant toute absence.
Article 5 - Les heures supplémentaires / heures complémentaires
5.1 Décompte des heures supplémentaires pour les temps complets
À chaque fin de cycle de 10 semaines, les heures effectuées au-delà de
Elles seront payées avec les majorations légales et conventionnelles afférentes sur le bulletin de paie du mois correspondant à la fin du cycle. Les heures supplémentaires seront donc rémunérées sur les bulletins de paie de mars, juin, septembre et décembre.
5.2 Majoration des heures supplémentaires pour les salariés à temps complet
Le taux de majoration des heures supplémentaires retenu est celui prévu par l’article 99.2 de la convention collective nationale de la métallurgie, à savoir :
Majoration fixée à 25% pour les heures accomplies entre 35 heures et 43 heures, ramenées sur chaque cycle de 10 semaines (= entre 350 heures et 430 heures dans le cadre du cycle).
Majoration fixée à 50% pour les heures accomplies au-delà de 43 heures en moyenne, ramenées sur chaque cycle de semaines (= au-delà de 430 heures dans le cadre du cycle).
5.3 Décompte des heures complémentaires pour les salariés à temps partiels
Pour les salariés dont l’horaire de travail est aménagé sur un cycle de dix semaines, constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de travail hebdomadaire fixée dans le contrat de travail multiplié par 10 semaines.
Pour exemple, les heures complémentaires pour un salarié dont la durée moyenne de travail hebdomadaire est fixée à 28 heures dans son contrat de travail, seront celles au-delà de 280 heures au terme du cycle de 10 semaines (10 semaines x 28 heures).
Le décompte des heures complémentaires éventuellement réalisées s’effectue uniquement à la fin de chaque cycle de 10 semaines.
Conformément aux dispositions conventionnelles, le nombre d'heures complémentaires pouvant être accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'un même cycle ne peut être supérieur au 1/5 de la durée totale de travail sur le cycle, prévue dans son contrat de travail ou tout avenant.
Il est bien entendu que le recours aux heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail.
5.4 Majoration des heures complémentaires pour les salariés à temps partiels
Le taux de majoration des heures complémentaires retenu est celui prévu par la convention collective nationale de la métallurgie, à savoir :
Majoration fixée à 10% pour les heures accomplies entre la durée contractuelle
de travail et 1/10 de cette durée, ramenées sur chaque cycle de 10 semaines (exemple entre 280 heures et 308 heures dans le cadre du cycle pour un contrat à temps partiel de 28heures).
Majoration fixée à 25% pour les heures accomplies pour les heures effectuées au-delà de 1/10 de la durée contractuelle de travail (et dans la limite de 1/5 de cette durée (
sans jamais dépasser 34.50h), ramenées sur chaque cycle de semaines (exemple entre 308 heures et 345 heures pour un contrat à temps partiel de 28 heures).
5.5 Repos compensateur de remplacement
En application de l’article 99-3 de la convention collective nationale de la métallurgie, une contrepartie sous forme de repos pourra être accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans le cadre du contingent d’heures supplémentaires. Ainsi, tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, et des majorations correspondantes, pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent.
Les salariés qui décideront de récupérer leurs heures supplémentaires en repos seront tenus régulièrement informés du nombre d’heures de repos porté à leur crédit, mois par mois, via un compteur sur leur bulletin de paie, comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également les droits cumulés.
A titre d’exemple, le salarié a réalisé 355 heures au titre de son cycle de 10 semaines, il peut décider d’affecter les 5 heures supplémentaires sur son compteur de RCR (Repos Compensateur de Remplacement).
Il bénéficiera donc de 6.25h dans son compteur soit 5 heures +1.25 heures de majorations (25%) afférentes.
Dès que le salarié aura acquis 7 heures, il pourra prendre une journée de repos compensateur qu’il sollicitera via le formulaire de demande d’autorisation d’absences.
Le compteur de RCR sera plafonné à 70 heures. Une fois le compteur de 70 heures atteint, les salariés ne pourront plus alimenter leur compteur.
Pour rappel, les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
5.6 Clôture de fin de cycle
A la fin de chaque cycle de 10 semaines, si le salarié a effectué plus de 350 heures de travail, il informera le service administratif de son choix de paiement et/ou de récupération sur le RCR.
Sans demande spécifique de sa part, les heures supplémentaires seront automatiquement payées sur le bulletin de paie.
5.7 Le contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par année civile et par salarié.
Article 6 - Dispositions finales
6.1 - Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 06/01/2025.
6.2. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié le 20/12/2024 à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail. Le procès-verbal des résultats de la consultation du personnel est annexé au présent accord.
6.3- Révision de l’accord
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la Société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.
6.4 – Dénonciation de l’accord
L’accord peut être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée. Dans ce cas, la Direction et l’ensemble du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
6.5 - Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord sera déposé par les soins de l’entreprise auprès de l’Administration sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. De même, un exemplaire du présent accord sera remis au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent pour le lieu de conclusion de l’accord. Le présent accord sera également affiché dans les locaux de l’entreprise
Signé en 3 exemplaires : A MISSILAC, Le 20/12/2024