Accord d'entreprise STENN

ACCORD NAO 2024 STENN

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société STENN

Le 26/02/2024


Négociations Annuelles Obligatoires

Accord du 8 février 2024


ENTRE :

La société STENN SAS, dont le siège social est situé Zone Industrielle, Route de Paris – 14120 MONDEVILLE, représentée par, Mme XXX agissant en qualité de Directrice de magasin, dûment mandatée par le Président de la société,
Ci-après désignée « la Direction »,
D'une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative ci-dessous désignée :
La Fédération des Services C.F.D.T, située Tour essor, 14 rue Scandicci - 93508 PANTIN Cedex, représentée par M. XXX, en sa qualité de délégué syndical ;

Ci-après désignée « l’Organisation Syndicale Représentative »,
D'autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

PREAMBULE

En préambule, il est rappelé que la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail a fait l’objet de 3 réunions entre la délégation de l’Organisation Syndicale Représentative au niveau de la Société STENN et les représentants de la Direction de l’entreprise : les 11 janvier 2024, 18 janvier 2014 et 8 février 2024.
Au cours de ces réunions, ont été abordés les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-15 et L. 2242-17 du Code du travail, à savoir notamment :
  • la rémunération,
  • le temps de travail,
  • le partage de la valeur ajoutée,
  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
  • la qualité de vie et des conditions de travail, y compris la mobilité des salariés.

De la même manière, il est rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques au niveau de la société STENN portant sur la participation des salariés aux résultats de l’entreprise.
Au cours de la réunion du 11 janvier 2024, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, le calendrier des réunions de négociations ainsi qu’un certain nombre d’informations portant notamment sur le contexte économique général, la conjoncture du commerce et de la consommation, les évolutions dans le secteur de la grande distribution, le Groupe Carrefour dans le monde, en Europe et en France ainsi qu’un bilan pour la Société STENN en termes notamment d’emploi, d’égalité entre les femmes et les hommes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.
Lors de la réunion du 18 janvier 2024, l’Organisation Syndicale Représentative a formulé ses revendications.
A l’occasion de la réunion du 8 février 2024, la Direction a présenté à l’Organisation Syndicale Représentative ses propositions tenant compte des revendications et a pu échanger sur celles-ci en vue d’aboutir au présent protocole d’accord.

Compte tenu du contexte économique défavorable et de la période de transformation dans laquelle se trouve toujours l’entreprise, la Direction a souhaité rappeler cette année encore l’importance du dialogue social.
Par ailleurs, la Direction, consciente des contextes économiques et sociaux actuels et au vu des principales revendications des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise, a centré ses propositions sur des mesures principalement axées sur la rémunération, le pouvoir d’achat, ainsi que sur des mesures sociales.
Enfin, la Société ayant obtenu en 2023 une note de 81/100 s’agissant de son index de l’égalité professionnelle femmes-hommes, les parties ont discuté et convenu d’adopter les objectifs de progression mentionnés ci-après.
L’Organisation Syndicale Représentative a accueilli favorablement ces mesures tout en rappelant son attachement au pouvoir d’achat des salariés dans un contexte économique difficile.
Les négociations menées lors de ces différentes réunions ont permis d’aboutir à la signature du présent accord.







PARTIE 1 : EGALITE PROFESSIONNELLE

ARTICLE 1 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

La note globale d’index de l’égalité professionnelle femmes-hommes obtenue par la société étant de 81/100 pour l’année 2023, les parties conviennent de l’adoption des objectifs de progression suivants.

Indicateur relatif aux écarts de rémunération

Objectif de progression : La société se fixe comme objectif d’atteindre une note de 40/40 dans le cadre de l’index égalité calculé pour l’année 2024. 
Pour y parvenir, la Direction entend réaffirmer le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même travail et pour des performances, des compétences et une expérience professionnelle identique.
La Direction convient d’assurer l’effectivité de cet engagement en mettant en œuvre une procédure d’analyse et de correction des écarts de rémunération éventuels, dans l’hypothèse où un collaborateur percevrait un écart de rémunération.

Indicateur relatif aux écarts d’augmentations individuelles

Objectif de progression : La société se fixe comme objectif d’atteindre une note de 30/35 dans le cadre de l’index égalité calculé pour l’année 2024. 
A cette fin, la Direction convient de mettre en œuvre une procédure d’analyse et de contrôle lors de la campagne des augmentations de salaires afin d’identifier des écarts éventuels dans les augmentations et de les corriger.

Indicateur relatif au nombre de salariés du sexe sous représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations

Objectif de progression : La société se fixe comme objectif d’atteindre une note de 7/10 dans le cadre de l’index égalité calculé pour l’année 2024. 
Pour y parvenir, la Direction s’engage à tendre vers une répartition des sexes équilibrée au sein des 10 plus hautes rémunérations. Pour assurer l’effectivité de cet engagement, la Direction entend :
-       promouvoir encore davantage l’ensemble des dispositifs RH, notamment en faveur de l’égalité hommes/femmes, grâce notamment à des communications qui seront déployées pour l’année 2024 (notamment sur la mobilité interne) ;
-       poursuivre le déploiement de l’Ecole des Leaders, véritable ascenseur social permettant aux femmes et aux hommes de Carrefour de prétendre à une promotion interne.




PARTIE 2 : MESURES SALARIALES

ARTICLE 1 : AUGMENTATION DES SALAIRES EFFECTIFS DES « EMPLOYES »

1.1. Augmentation de salaire garantie au 1er février 2024

Les employés bénéficieront d’une augmentation de leur salaire de base à hauteur de 1%.
Cette augmentation sera appliquée sur les arrêtés de paie du mois de mars 2024, avec effet rétroactif au 1 er février 2024, sur les salaires de base mensuels bruts (base février 2024).

1.2. Augmentation de salaire garantie au 1er juillet 2024

Les employés bénéficieront de la garantie d’une revalorisation minimale de leur salaire de base mensuel brut (base juin 2024) de 1% à compter du 1er juillet 2024.

ARTICLE 2 : AUGMENTATION DES SALAIRES EFFECTIFS DES AGENTS DE MAITRISE

2.1. Augmentation de salaire garantie au 1er janvier 2024

La Direction s’engage pour l’année 2024 à garantir à l’ensemble des agents de maîtrise une augmentation minimale du salaire de base de 1,5%, ainsi qu’un budget complémentaire de 1% afin de permettre des augmentations individualisées, avec effet au 1er janvier 2024.


ARTICLE 3 : REVALORISATION DE LA PRIME DE VACANCES POUR LES SALARIES STENN

3.1 Bénéficiaires


Une prime de vacances, payable avec le bulletin de paie du mois de juin de chaque année, est attribuée à tout salarié présent dans les effectifs de l’entreprise à la date de son versement sous condition d’ancienneté.
  • Employés

Tout employé, après 1 an d’ancienneté continue au sein du Groupe bénéficiera du droit à la prime dite « de vacances » dont le montant évoluera selon le principe de progressivité suivant :

  • Entre 12 mois et 2 ans d’ancienneté : 50€ brut
  • Après 3 ans d’ancienneté : 8% d'un 1/2 mois de salaire de base brut
  • Après 4 ans d’ancienneté : 16% d'un 1/2 mois de salaire de base brut
  • Après 5 ans d’ancienneté : 35% d'un 1/2 mois de salaire de base brut
  • Après 10 ans d’ancienneté : 60 % d'un 1/2 mois de salaire de base brut
  • Après 15 ans d’ancienneté : 65% d'un 1/2 mois de salaire de base brut
  • Après 25 ans d’ancienneté : 70% d'un 1/2 mois de salaire de base brut

La condition d’ancienneté s’apprécie au moment du versement de la prime. 
Ces dispositions entreront en vigueur à compter du 1er juin 2024.

  •  : Agents de maîtrise


Tout « agent de maîtrise », après 1 an d’ancienneté continue au sein du Groupe bénéficiera du droit à la prime dite « de vacances » dont le montant évoluera selon le principe de progressivité suivant :

  • Avant la 7ème année d’ancienneté (Année d’entrée) : 221€
  • De 7 à 10 ans d’ancienneté : 275€ brut
  • De 10 à 12 ans d’ancienneté : 275€ brut
  • De 12 à 15 ans d’ancienneté : 501€ brut
  • De 15 à 20 ans d’ancienneté : 591€ brut
  • De 20 à 25 ans d’ancienneté : 608€ brut
  • Après 25 ans d’ancienneté : 665€ brut


La condition d’ancienneté s’apprécie au moment du versement de la prime. 
Ces dispositions entreront en vigueur à compter du 1er juin 2024.

3.4 Dispositions communes


La prime de vacances, payable avec le bulletin de paie du mois de juin de chaque année, est attribuée à tout salarié présent dans les effectifs de l’entreprise à la date de son versement. 

L'ancienneté servant au calcul de la prime de vacances sera appréciée à la date de versement de la prime.

Pour les salariés à temps partiel à la date de versement, le calcul sera réalisé au prorata de l’horaire contractuel applicable lors de la paie du mois de mai.

Pour tous les salariés, la prime sera calculée au prorata du temps de présence dans le Groupe sur les 12 derniers mois écoulés à la date du versement de la prime (cas général) ou sur la période ayant servi au calcul de la prime (cas particulier des employés ayant moins de deux ans d’ancienneté à la date du versement).
Dans ce cadre, sont assimilées à du temps de présence, les absences pour les raisons suivantes : congés payés, congés conventionnels pour évènements familiaux, jours de repos supplémentaires attribués au titre de la réduction du temps de travail, heures de délégation, accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle, congé maternité ou adoption, congé paternité, formation économique, sociale et syndicale, formation (effectuée à la demande de l’employeur) ou résultant de dispositions légales liées à la formation des représentants du personnel en exercice, repos compensateur légal et exercice des fonctions de conseiller prud’homal.
Il en résulte que toute absence pour un autre motif sera déduite du temps de présence pour le calcul à raison de 1/365ème par jour d’absence. Le salaire de référence tel que visé ci-dessus est égal au salaire brut de base versé en mai à l’exclusion de tout autre élément de salaire.

3.5 Exclusion de la prime de vacances pour le calcul de la prime annuelle

La prime de vacances ne sera pas prise en compte pour le calcul de la prime annuelle.



PARTIE 3 : MESURES SOCIALES


ARTICLE 1 : AUGMENTATION DE LA REMISE SUR ACHATS A TITRE TEMPORAIRE POUR L’ANNEE 2024

Les parties entendent prolonger l’augmentation temporaire de la Remise Sur Achats dont ont bénéficié les collaborateurs dans le cadre des dernières négociations annuelles obligatoires.
Aussi, à titre temporaire, pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, le personnel de la société STENN remplissant les conditions pour bénéficier de la Remise Sur Achats, bénéficiera d’une Remise Sur Achats portée exceptionnellement à 12%.
Le bénéfice de cette remise est applicable à l’achat de carburant effectué dans la station-service du magasin.

ARTICLE 2 : AUGMENTATION DU PLAFOND ANNUEL D’ACHATS A TITRE TEMPORAIRE POUR L’ANNEE 2024

Les parties entendent augmenter, à titre temporaire, le plafond annuel d’achats de la Remise Sur Achats dont bénéficient les collaborateurs.
Ainsi, pour l’année 2024, la remise sur achats sera calculée sur un plafond annuel d’achats de 12.000 € par salarié bénéficiaire, soit une remise maximale totale de 1.440 € par an.

ARTICLE 3 : MESURES EN FAVEUR DE LA MOBILITE DES COLLABORATEURS

ARTICLE 3.1 : REMISE SUR ACHATS SUPPLEMENTAIRE SUR L’ACHAT D’EQUIPEMENT DE MOBILITE DOUCE

Les parties souhaitent encourager l’usage, par les collaborateurs, de modes de transport durables pour leurs déplacements entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail et entendent, pour ce faire, aider les collaborateurs qui le désirent à financer l’achat d’une trottinette ou d’un vélo.

Il est donc convenu que les collaborateurs remplissant les conditions pour bénéficier de la Remise Sur Achats, bénéficieront d’une Remise Sur Achat Supplémentaire de 10%

pour l’achat, sur une liste préétablie, d’une trottinette (mécanique ou électrique) ou d’un vélo (avec ou sans assistance électrique), vendus dans le magasin selon les modalités prévues ci-dessous, dans la limite d’une fois par an.


Les collaborateurs concernés sont les salariés de la Société STENN ayant trois mois consécutifs d’ancienneté et présents dans les effectifs au moment du bénéfice de l’avantage concerné.
L’achat de cet équipement doit être effectué avec une carte de paiement PASS dans le magasin.

Les parties signataires reconnaissent que cette Remise Sur Achat ne vient, en aucune façon, se substituer à une augmentation des salaires, même partielle, ni à quelconque autre élément de rémunération existant à la date de signature du présent accord.
Le plafond d’achats, fixé à 12 000€ pour l’année 2024 et par bénéficiaire, intègre la présente Remise sur Achat Supplémentaire. Les dispositions relatives au plafond d’achats sont inchangées.
La Remise Sur Achat Supplémentaire sera applicable à partir du 1er avril 2024 jusqu’au 31 mars 2025, soit pour les achats effectués entre ces deux dates.

ARTICLE 3.2 : PRIME EN FAVEUR DU COVOITURAGE

Afin d'encourager le covoiturage des collaborateurs, levier indispensable à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, les parties conviennent d’abonder la prime mise en place par le Gouvernement pour les conducteurs qui se lancent dans le covoiturage courte distance via une plateforme de covoiturage éligible au dispositif.
Ainsi, sous réserve de présenter un justificatif du versement, par le Gouvernement, de l’intégralité de la prime covoiturage, la Société versera au collaborateur une prime complémentaire de 100 € bruts.
Le covoiturage réalisé au moyen d’un véhicule de service ou de fonction ne donnera pas lieu au paiement de cette prime.
Cette disposition sera applicable pour la période du 1er avril 2024 au 31 décembre 2024.

ARTICLE 3.3 : REVALORISATION DE LA PRISE EN CHARGE DES TITRES D’ABONNEMENTS AUX TRANSPORTS PUBLICS

Pour l’année 2024 et dans le cadre des dispositions de la loi du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, les parties conviennent de revaloriser la prise en charge patronale des titres d’abonnements, souscrits par les salariés pour l’intégralité du trajet entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, accompli au moyen de services de transports publics.
Ainsi, jusqu’au 31 décembre 2024, cette prise en charge s’effectuera, sur présentation de justificatifs, à hauteur de 75 % du prix du titre d'abonnement (hebdomadaire, mensuel ou annuel), sur la base d’un tarif de 2ème classe et du trajet le plus court. 
Cette disposition sera applicable à compter du mois qui suit la date d’application du présent accord et jusqu’au 31 décembre 2024.



ARTICLE 4 : MISE EN PLACE D’UNE PRIME SUR RESULTAT POUR LES EC4

Les salariés « Employé commercial de niveau 4 » bénéficieront d’une part variable annuelle sur objectifs. Cette prime individuelle ne sera versée aux salariés Employés Commerciaux de Niveau 4 que sous réserve de satisfaire trois mois complets de présence au sein de STENN en qualité d’Employé Commercial niveau 4.
Les autres salariés de niveau 4 pourront demander le bénéfice de cette prime sous réserve de signer un avenant à leur contrat de travail pour obtenir la qualification d’Employé Commercial niveau 4.
Les employés de niveau 4 exerçant des fonctions administratives en magasin bénéficieront d’une part variable annuelle sur objectifs dans les mêmes conditions et modalités que les employés commerciaux de niveau 4 tel que prévues par le présent article.
Le montant de cette prime individuelle varie en fonction de l’atteinte de 3 objectifs définis par le responsable hiérarchique en concertation avec le collaborateur lors d’un entretien et confirmés par écrit.
Les 3 objectifs définis doivent être : -pertinents au regard de la mission du collaborateur -accessibles et accompagnés des moyens pour l’atteindre -mesurables et accompagnés d’indicateurs partagés -motivants
L’atteinte de chaque objectif donne lieu au paiement d’un montant maximum de prime, qui sera attribué à partir de l’évaluation des résultats de l’année écoulée (soit 100 € bruts pour le premier objectif / 100 € bruts pour le second objectif / 100 € bruts pour le troisième objectif). Le total maximum de la prime est de 300 € bruts pour une année pleine. Pour les salariés à temps partiel, le calcul de cette prime individuelle s’effectuera au prorata de l’horaire contractuel.
Le montant de cette prime sera calculé au prorata temporis en fonction du temps de présence sur le poste d’EC 4 dès lors qu’il a au minimum 3 mois sur le poste  au sens de la législation relative aux congés payés légaux.
En cas de désaccord sur l’appréciation de l’atteinte des objectifs, le directeur de magasin pourra être saisi pour trancher le différend.
Pour ce faire, il s’appuiera sur les observations de chacune des parties.
La réalisation de l’entretien avec le responsable hiérarchique ainsi que le versement de la prime sur résultats correspondant au degré d’atteinte des objectifs de l’année passée interviendront au plus tard le 30 avril.

L’absence d’objectifs fixés à cette date donnera lieu au versement de la totalité de la prime.

Cette mesure entrera en vigueur sur l’année 2024 pour un paiement en avril 2025.

ARTICLE 5 : MISE EN PLACE D’UNE REMUNERATION ANNUELLE VARIABLE POUR LES AGENTS DE MAITRISE

La Direction s’engage à étudier la possibilité de mettre en place une rémunération annuelle variable et d’établir les modalités d’attribution pour les agents de maîtrise.

ARTICLE 6 : MISE EN PLACE DES TICKETS RESTAURANTS

A partir du 1er juillet 2024, dans le respect des règles légales et réglementaires, la Direction s’engage à mettre en place des tickets restaurants au sein de la société STENN d’une valeur de 4€, à raison de :
- 2€ à la charge de la Direction STENN, soit 50%
- 2€ à la charge du salarié, soit 50%.

Les salariés ayant un an d’ancienneté pourront bénéficier d’un titre restaurant par jour dans les conditions suivantes :

-Le bénéfice des titres restaurant sera accordé au 1er jour du mois suivant la date anniversaire, dès un an d’ancienneté.
- Cette disposition s’appliquera aux salariés dont l'horaire journalier de travail comprend l'heure habituelle de prise des repas, c'est à dire :
- travailler le matin ET l'après-midi quel que soit le nombre d'heures de travail ;
- travailler le matin jusqu'à 13h30 minimum ;
- travailler l'après-midi à partir de 12h30 au plus tard ;
- travailler l'après-midi jusqu'à 20h minimum ;
- pour ceux qui travaillent le soir commencer au plus tard à 19h30 ;
- pour les salariés travaillant tôt le matin et amenés à prendre un petit déjeuner, avoir travaillé au moins 6h le matin (exemple : 5h-11h ou 6h30-12h30).

Les heures passées en délégation seront prises en compte pour l’attribution d’un titre restaurant.

Cette disposition ne s’applique pas :
- aux salariés qui sont amenés à prendre leurs repas à l’extérieur et qui se font rembourser par le biais de notes de frais (déplacement professionnel…).
Les salariés absents de leur poste de travail, quel qu’en soit le motif (congés payés, JRTT, congé-formation, congés maladie…), ne peuvent bénéficier de l’octroi de titres restaurant pour les jours concernés.


ARTICLE 7 : ABSENCES AUTORISEES


Article 7.1 : Absence parentale en cas d’hospitalisation d’un enfant

Enfants de moins de 16 ans 

Pour veiller un enfant à charge âgé de moins de 16 ans, hospitalisé, ou le soigner pendant sa convalescence après hospitalisation, le salarié a le droit de bénéficier d’une autorisation d’absence payée d’une durée maximale de 8 jours ouvrés par année civile.
Cette autorisation d’absence s’apprécie par salarié, sous réserve de justifier d’un bulletin de présence ou de situation, quel que soit le nombre d’enfants âgés de moins de 16 ans à charge de la famille.

Enfants de plus de 16 ans 

Pour veiller un enfant âgé de plus de 16 ans

et encore fiscalement à charge de ses parents, hospitalisé, ou le soigner pendant sa convalescence après hospitalisation, le salarié bénéficiera d’une autorisation d’absence payée d’un jour ouvré par année civile.

Cette autorisation d’absence s’apprécie par salarié, sous réserve de justifier d’un bulletin de présence ou de situation, quel que soit le nombre d’enfants à charge de la famille.

Pour l’application de ces dispositions, sont seuls considérés comme ayant été hospitalisés les enfants pour lesquels une prise en charge de la sécurité sociale a été délivrée au titre de l’hospitalisation, que celle-ci ait été effectuée en milieu hospitalier ou à domicile.

En l’absence de prise en charge de la sécurité sociale délivrée au titre de l’hospitalisation, le salarié a le droit de bénéficier d’une journée d’absence rémunérée, pour veiller un enfant à charge, suivant une hospitalisation ne nécessitant pas une nuit d’hospitalisation.
Cette autorisation d’absence rémunérée s’apprécie par salarié sous réserve de justifier d’un bulletin de présence ou de situation, quel que soit le nombre d'enfants à charge dans la famille.

PARTIE 4 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés de la société STENN.

ARTICLE 2 : DUREE DE L’ACCORD ET PRISE D'EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve de ses stipulations prévoyant une durée particulière.
Il entrera en vigueur à compter du 1er mars 2024, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

ARTICLE 3 : CLAUSE DE REVOYURE

Dans l’hypothèse où les anticipations de désinflation sur le premier semestre 2024 ne se confirmaient pas, à savoir si le taux d’inflation (Indice des Prix à la Consommation) moyen sur la période était supérieur ou égal à celui du deuxième semestre 2023 (4,2%), la Direction du groupe Carrefour s’engage à revoir les organisations syndicales représentatives à ce niveau au mois de septembre 2024.

ARTICLE 4 : REGLEMENT DES LITIGES

Les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'interprétation des dispositions du présent accord se régleront si possible à l'amiable, après entente des parties.

ARTICLE 5 : REVISION

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.


ARTICLE 6 : ADHESION

Une organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord dans les conditions prévues à l’article L. 2261-3 du Code du travail.

ARTICLE 7 : CLAUSE DE DENONCIATION

En application des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois. La dénonciation de l’accord emporte celle de ses éventuels avenants.
Cette dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article D. 2231-8 du Code du travail.

ARTICLE 8 : PUBLICITE ET DEPOT

Un exemplaire original signé du présent accord sera notifié à chaque Organisation Syndicale Représentative signataire.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera :
  • déposé en ligne sur la plateforme de « télé procédure » du Ministère du travail par le représentant légal de la Direction, en deux exemplaires, dont une version signée par les parties au format PDF, et une version au format DOCX anonymisée et éventuellement partiellement occultée en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail ;
  • transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.
En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis au Comité Social et Economique et aux délégués syndicaux.
Enfin, les termes de l’accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel des entreprises concernées par voie d’affichage ou tout autre support de communication opportun, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-1 du Code du travail.

Fait à Toulouse, le 26/02/2024

En 2 exemplaires originaux

Pour la société STENN
Mme XXX


Pour la Fédération des services C.F.D.T.
M. XXX

Mise à jour : 2024-02-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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