ACCORD DE FIN DE NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
la
Société STERELA, sise 5 Impasse Pédenau – 31860 PINS-JUSTARET, représentée par M. XX., en sa qualité de Directeur Général,
d’une part,
l’Organisation Syndicale représentative dans l'entreprise, la
CFDT représentée par son Délégué Syndical, M. XX
d’autre part,
Préambule :
Les parties se sont rencontrées à 6 reprises dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2024, pour aborder les thèmes suivants :
la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.
Ces rencontres ont eu lieu les 5, 15 et 22 novembre 2024, 10, 18 et 20 décembre 2024.
En préparation de ces négociations, la Direction a communiqué les informations suivantes aux parties prenantes :
Répartition de l’effectif de STERELA au 31 janvier 2024 et au 30 septembre 2024, par classification et par genre,
Répartition de l’effectif de STERELA au 31 janvier 2024 et 30 septembre 2024, selon le pourcentage d’activité,
Salaires annuels théoriques moyens par classification et par genre, au 31 janvier 2024 et au 30 septembre 2024,
Salaires annuels théoriques moyens, mini, maxi par classification, au 31 janvier 2024 et au 30 septembre 2024,
Salaires annuels théoriques moyens par classification et ancienneté, au 31 janvier 2024 et au 30 septembre 2024,
Salaires annuels théoriques moyens par classification et service, au 31 janvier 2024 et au 30 septembre 2024,
Part de la rémunération variable dans la rémunération globale par service au 30 septembre 2024 et le 30 septembre 2024,
Pyramide des âges de STERELA au 30 septembre 2024,
Calcul de l’impact de la revalorisation du PMSS sur la cotisation mutuelle 2025.
A l’issue de ces réunions, les parties ont convenu des dispositions ci-dessous, étant précisé que les négociations relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et des conditions de travail feront l’objet d’un accord d’entreprise distinct de celui-ci.
1°) Augmentation générale des salaires
A effet du 1er janvier 2025, tous les salariés de STERELA inscrits à l’effectif au 31 décembre 2024, bénéficieront d’une revalorisation de leur salaire brut de base, à hauteur de
1 %, hormis :
ceux ayant déjà bénéficié d’une revalorisation de leur salaire de base supérieure dans les 6 mois précédents (soit entre le 1er juillet et le 31 décembre 2024), quelle que soit l’origine de cette revalorisation (augmentation individuelle, promotion, changement de classification, etc.),
ceux ayant rejoint la Société entre le 1er juillet et le 31 décembre 2024,
ceux ayant notifié leur intention de quitter l’entreprise, à la date de signature de l’accord.
2°) Augmentations individuelles
En complément de l’augmentation générale, il a été convenu de consacrer une enveloppe budgétaire correspondant à
2 % de la somme des salaires bruts de base.
Cette enveloppe englobe le budget de 7 000 € bruts annuels alloués à la résorption des écarts de salaires entre les femmes et les hommes, en particulier sur les classifications F11 et G14 où des écarts significatifs sont constatés à l’avantage des hommes. Cette enveloppe de 7000 € bruts par an sera pérennisée dans un accord spécifique à venir, relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et la qualité de vie et des conditions de travail. Ces augmentations individuelles seront attribuées suivant le processus en vigueur dans l’entreprise.
Elles impacteront également les salaires bruts de base des salariés concernés, à effet du 1er janvier 2025.
3°) Indemnisation du congé enfant malade
A compter du 1er janvier 2025, tout congé enfant malade, justifié par la présentation d’un certificat médical, donnera lieu au maintien intégral de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé dans la limite de 4 jours par an, sans condition d’ancienneté.
Ces dispositions s’appliquent dans les conditions définies par la Nouvelle Convention Collective de la Métallurgie, à savoir :
en cas de maladie ou d’accident d’un enfant de moins de 16 ans dont le salarié assume la charge ;
la durée du congé est de 3 jours par an et par salarié. Elle est portée à 5 jours si l’enfant est âgé de moins d’1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.
4°) Budget Œuvres Sociales du CSE
Etant rappelé que la Nouvelle Convention Collective de la Métallurgie du 7 février 2022, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, ne prévoit aucune disposition concernant l'attribution d'une prime de vacances, il a été convenu entre les parties :
de compenser le montant de cette prime de vacances de 58 € bruts,
par une augmentation de la subvention « œuvres sociales » versée au CSE, équivalant, au titre de l’année 2025, à une revalorisation de 60 € du montant total des chèques vacances proposés par le CSE, qui passera ainsi de 240 € à 300 €.
Ainsi, à compter de l’exercice comptable 2025, le budget alloué au financement des activités sociales et culturelles du CSE sera porté de 0,70 % à
0,90 % de la masse salariale brute annuelle, intégrant les 60 € par salarié venant compenser la prime de vacances issue de l’ancienne Convention Collective.
5°) Conditions de l’accord
Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures.
Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature devaient être globalement plus avantageuses, elles se substitueraient aux dispositions du présent accord.
Le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
6°) Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2025.
7°) Suivi de l’accord
Le suivi des dispositions prévues au présent accord se fera à l’occasion des prochaines négociations annuelles obligatoires portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
8°) Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail. Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La Direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
9°) Formalités de dépôt et publicité de l’accord
Un exemplaire original du présent accord sera notifié par l'employeur à l'organisation syndicale représentative. Cette formalité sera effectuée par la remise d'un exemplaire de l'accord lors de sa signature.
Le présent accord sera déposé par l’employeur, auprès de la DREETS de la Haute-Garonne, en deux exemplaires, dont une version électronique, sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse, conformément à la procédure de droit commun prévue aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par affichage dans les locaux de la Société.