Accord collectif d’entreprise relatif au régime de remboursement de frais de santé
Avenant n°1
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La SAS STERGOZ, 29380 BANNALEC, représentée par M……………………dénommée ci-après « la société »,
d'une part,
ET
Le syndicat CGT représenté par M ………….agissant en qualité de Délégué Syndical,
Le syndicat CGT-FO représenté par M ………. agissant en qualité de Délégué Syndical,
d'autre part.
Il a été conclu le présent avenant à l’accord relatif aux garanties frais de santé du 28 novembre 2024.
Article 1 – Objet de l’avenant Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 5 relatif à la répartition de la cotisation au régime frais de santé prévu par l’accord collectif du 28 novembre 2024 applicable aux salariés non cadres de l’entreprise. Article 2 – Nouvelle répartition de la cotisation À compter du 01 mai 2025 : La participation de l’employeur à la cotisation mensuelle au régime frais de santé est portée à 75 %, la part restant à la charge du salarié étant de 25 %.Cette nouvelle répartition remplace la répartition antérieure de 70 % / 30 %. A la date de signature, la cotisation s’élèvant à 2.72% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale, elle sera donc prise en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Nature de la garantie Part Salariale Part Patronale Cotisation totale Frais de santé En % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale, ci-dessous désigné par PMSS Taux unique 0.68 % 2.04 % 2.72 % du PMSS
Article 3 – Dispositions inchangées Toutes les autres stipulations de l’accord du 28 novembre 2024 demeurent inchangées et continuent de produire leurs effets. Article 4 – Entrée en vigueur Le présent avenant est conclu pour une durée indetermineé et entrera en vigueur à compter du 01 mai 2025 . Article 5 – Dépôt et publicité Un exemplaire du présent accord sera déposé :
auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.
A Bannalec, le 30 avril 20254.
Fait en trois exemplaires originaux, dont un pour les formalités de dépôt.