Accord d'entreprise STERIPURE

Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée

Application de l'accord
Début : 01/10/2020
Fin : 30/09/2022

Société STERIPURE

Le 15/10/2020


Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée


Entre :

La société STERIPURE, SAS dont le siège social est situé 1480 Avenue d’Arménie 13120 Gardanne représentée par, agissant en qualité de Président, dûment habilité à la négociation et à la signature du présent accord,

Ci-après dénommée « la société »,

D’une part,


Et
en sa qualité d'élue titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu en février 2019

D’autre part


Préambule

Conformément aux dispositions de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne et aux dispositions du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, la Société souhaite ouvrir la possibilité de recourir à un dispositif d’activité partielle plus long que celui de droit commun.

La direction et les élus du CSE se sont réunis en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).

Le diagnostic sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, qui a été partagé avec le CSE, analysé et discuté, peut être résumé comme ci-après.

Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, l’activité économique de STERIPURE se trouve directement impacté par la crise du COVID 19.

En effet, STERIPURE a pour clients des entreprises européennes qui fabriquent des produits utilisés notamment par la restauration au foyer ou hors foyer, elles-mêmes directement affectée par les mesures de confinement et les baisses de fréquentation des établissements de restauration au sein des différents pays européens.

L’activité économique de la société s’est maintenue pendant la période de confinement de mars à juin 2020. En effet, la consommation d’ingrédients achetés par les clients finaux dans les circuits de grande distribution a augmenté sensiblement au cours de cette période du fait de la disparition de la restauration hors foyer.
La société n’a donc pas eu besoin de recourir au dispositif d’activité partielle durant cette première phase, les heures de production étant restées à peu près stables.

En revanche depuis le début du mois d'octobre, nous constatons une baisse très importante des commandes (environ 50%).

Nos clients européens nous indiquent qu’ils n’ont aucune visibilité au-delà de ces 2 mois compte tenu des incertitudes liées à cette crise du COVID-19 et de son impact sur la restauration hors foyer dans toute l’Europe.

Cette baisse d’activité est amenée à perdurer plusieurs mois, probablement avec des hauts et bas dont nous ne pourrons anticiper ni l’ampleur ni le rythme, et ce tant que la situation sanitaire et les habitudes de consommation ne seront pas complètement rétablies dans tous les pays européens où sont basés nos clients.

Il en résulte les perspectives économiques et financières suivantes


T1 2020

T2 2020

T3 2020

T4 2020

T1 2021

T2 2021

T3 2021

T4 2021

Commandes

538 117
591 609
376 450
360 000
360 000
360 000
450 000
480 000

CA

378 635
630 142
551 266
360 000
360 000
360 000
450 000
480 000

EBE

(6 163)
206 653
(26 513)
(35 956)
(35 956)
(35 956)
15 000
-

REX

(25 330)
96 641
(95 288)
(93 181)
(93 181)
(93 181)
-
25 000

Solde trésorerie

114 105
294 892
148 481
27 826
(97 181)
(215 711)
(268 018)
(259 324)


Une information précise et complète sur les éléments commerciaux, financiers et comptables, nécessaires à la compréhension des objectifs de ce dispositif, a été faite dans le cadre du diagnostic partagé avec le CSE.

La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.

Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.

Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société, et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.

Au terme de deux réunions de négociation s’étant tenues les 12 et 14 octobre 2020 les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.


Article 1 : Champ d’application de l’activité partielle spécifique

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, à l’exclusion du service administratif quelles que soient l’activité et la nature du contrat les liant à la Société. Ainsi, sont concernés les CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation. Aucune condition d’ancienneté ou liée au temps de travail du salarié n’est imposée pour être éligible à l’APLD.

Cet accord concerne tous les salariés présents au moment de son entrée en vigueur, y compris ceux qui seraient recrutés au cours de son application.

Le recours à l’APLD concernera l’ensemble du personnel, au gré des besoins de chaque service et des nécessités liées à la bonne marche de l’entreprise.

Article 2 : Objet et portée de l’accord

Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de L’entreprise.

Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.


Article 3 : Réduction de l’horaire de travail

Les salariés concernés par le dispositif prévu par l’Article 53 de la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et en application du présent accord peuvent se voir appliquer une réduction de leur horaire de travail sans que cette réduction puisse être supérieure à 40% de la durée légale de travail (pour rappel, la durée légale de travail est à ce jour de 35h par semaine, 151h67 par mois).

Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

En pratique, cela signifie que la durée de travail des salariés, actuellement fixée à 39 heures hebdomadaires, soit 169 heures par mois par conventions individuelles de forfait, sera réduite de 60,66 heures maximum par mois pendant une période de 24 mois.

Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur décision de l’autorité administrative sans que la réduction de l’horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée légale.

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation hebdomadaire et d’un suivi périodique quotidien pour chaque service concerné.

Article 4 : Indemnisation des salariés placés en APLD

Le salarié placé en activité partielle dans le cadre de l’activité partielle longue durée, reçoit une indemnité horaire, versée par l’entreprise, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés selon la règle du maintien de salaire, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée du travail applicable dans l’entreprise ou lorsqu’elle est inférieure, la durée stipulée au contrat de travail, ou pour les salariés à 169 heures, à la durée stipulée dans les conventions individuels de forfait s de travail.
Cette indemnité est plafonnée à 4,5 SMIC.

Au regard des dispositions légales et règlementaires en vigueur, sont maintenues au bénéfice des salariés placés en activité partielle longue durée :
- l’acquisition des droits à congés payés ;
- les garanties de prévoyance (santé et prévoyance) complémentaire.

Les périodes d’APLD sont prises en compte pour l’ouverture de droits à l’allocation chômage et pour le calcul de l’ancienneté du salarié.

Article 5 : Engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle

En contrepartie de la réduction des horaires de travail, les engagements de la société sont les suivants :

5.1 Maintien de l’emploi

Exception faite d’une incompatibilité avec la situation économique et financière de l’entreprise, celle-ci s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’APLD pour les salariés concernés par ce dispositif.

5.2 Formation professionnelle et mobilisation du Compte de formation professionnelle

Au cours de la période d’activité partielle, et afin de renforcer leur qualification, l’entreprise proposera aux salariés concernés par le dispositif des actions de formation techniques sur site.
Les salariés concernés par le dispositif seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant les périodes d’activité partielle, lequel pourra le cas échéant sur décision de la Direction être complété par l’entreprise notamment en cas de droits insuffisants.
Leurs demandes de formation seront examinées en priorité par rapport aux autres salariés.

Ces engagements sont applicables pendant 24 mois (à préciser, en fonction notamment de la durée de l’accord).

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.

Article 6 : Efforts proportionnés des dirigeants exerçant dans le périmètre de l’accord

Aucune augmentation ne sera appliquée aux rémunérations fixes des dirigeants salariés ayant le statut de mandataires sociaux, pendant les périodes de mise en œuvre de l’APLD au sein de l’établissement.

Article 7 : Conditions de mobilisation des congés payés (clause facultative mais conseillée)

Afin de limiter le recours à l’APLD, sauf en cas de nécessité de production, il sera demandé à tous les salariés relevant du champ d’application de l’accord, de poser 7 jours de congés payés avant le 15 janvier 2021.

Article 8 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise

Pour bénéficier de l’APLD, l’employeur adresse la demande de validation de l’accord au préfet du département où est implanté l’établissement concerné. La loi prévoit que l’administration doit vérifier la régularité de la procédure et se prononcer dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord.

Cette procédure doit être renouvelée en cas de conclusion d'un avenant de révision.

Le silence gardé par la Direccte au-delà du délai de validation vaut décision d'acceptation.
L'employeur transmet, dans ce cas, une copie de la demande de validation, avec son accusé de réception, au CSE.

La décision expresse de la Direccte est notifiée à l'employeur et au CSE.

La décision de validation est portée à la connaissance des salariés, (ou en cas de décision tacite, la demande et l'accusé de réception), ainsi que les voies de recours et les délais, par tout moyen lui donnant date certaine ou par affichage.

Article 9 : Information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’Administration, par affichage sur le lieu de travail ou tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

Les salariés susceptibles de bénéficier de l’APLD sont informés individuellement par tout moyen (courrier, e-mail…) de toutes les mesures d’activité partielle les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l’entreprise…

Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.


Article 10 : Information et suivi de l’accord

Le Comité Social et Economique sera informé au minimum tous les trois mois sur la mise en œuvre de l’accord.
Un bilan portant sur l’information du CSE sur la mise en œuvre de l’accord et sur le respect des engagements mentionnés à l’article 5 est également transmis à l’autorité administrative au moins tous les six (6) mois et avant toute demande de renouvellement de l’activité partielle.

Enfin, le présent accord est communiqué aux salariés par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information ou affiché sur les lieux de travail.

Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de validation par l’administration du présent document ou, à défaut de validation expresse, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales et règlementaires impactant significativement les règles du présent accord.


Article 11 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord

Le dispositif est mis en œuvre à compter du 1er octobre 2020, pendant une période de 24 mois. Il pourra être renouvelé par tranche de 6 mois.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative.
À défaut, il sera nul et non avenu.

Article 12 : Révision de l’accord

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai raisonnable afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par le code du travail.
En cas de révision, les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, et devra comporter l’indication des points à réviser et des propositions formulées en remplacement.

Article 13 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.


Fait à Gardanne le 15.10.2020
Signatures





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