Accord d'entreprise STET

Avenant à l'accord relatif au compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 12/10/2018
Fin : 01/01/2999

Société STET

Le 28/09/2018


avenant a l’accord relatif au compte epargne temps
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société

STET SA, société anonyme au capital de 19 951 800 euros, dont le siège social est situé 100 Esplanade du Général de Gaulle- Cœur Défense- Tour B- 92932 LA DÉFENSE Cedex, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 480 140 417, représentée par Monsieur X en qualité de Directeur Général,


D’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales Représentatives de salariés au sein de la société STET SA, à savoir :
  • L’organisation syndicale FIECI CFE-CGC, représentée par X, Délégué syndical


  • L’organisation syndicale SNT CFE-CGC, représentée par X, Délégué Syndical


  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur X, Délégué Syndical


D’autre part.

PREAMBULE

L’accord relatif au Compte Epargne Temps conclu le 30 mars 2017 au sein de la société STET SA a défini les conditions de mise en place et de fonctionnement du Compte Epargne Temps (CET).
Les parties entendent aujourd’hui développer et favoriser l’épargne et la capitalisation de jours au sein du Compte Epargne Temps pour les salariés de la société STET SA.
Dans ce cadre, les parties ont reconnu l’utilité d’élargir le mode d’alimentation et d’utilisation du Compte Epargne Temps.
C’est pourquoi elles ont entendu signer le présent avenant de révision à l’accord relatif au Compte Epargne Temps conclu le 30 mars 2017.
Les parties rappellent toutefois que le CET ne doit pas se substituer, par principe, à la prise de jours de congés annuels et des jours de récupération au titre de la réduction du temps de travail dont bénéficient les salariés.
La prise de congés légaux est en effet une règle fondamentale, garantissant le droit au repos des salariés.
Le présent avenant de révision se substitue de plein droit aux dispositions de l’accord CET conclu le 30 mars 2017 qu’il modifie et complète.
  • Article 1
L’article 4.1 de l’accord du 30 mars 2017 est modifié et complété comme suit :

« 4.1 Alimentation du compte en jours de congés

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
  • 5 jours de congés payés (5e semaine) (il est interdit d'alimenter le CET par les 20 jours ouvrés de CP, il s'agit d'une disposition d'ordre public)
  • des jours de RTT (Modalités 1 et 2 « réalisations de missions ») ou de repos (Modalités 3 en forfait jours)
  • des jours de congés conventionnels liés à l'ancienneté (Syntec)
  • des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires
  • des jours de repos accordés aux salariés soumis à un forfait annuel en jours dans le respect de la limite conventionnelle de 230 jours travaillés
  • des jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 30 jours pour deux années civiles glissantes.
NB : conformément au droit communautaire, les jours acquis au titre de la 5ème semaine peuvent être affectés au CET, mais ne peuvent pas être monétisés, ni donner lieu à un versement à un plan d’épargne salarial.
  • Article 2
L’article 5.2 de l’accord du 30 mars 2017 est modifié comme suit :

« 5. 2 Utilisation du compte pour prendre un congé

Tout salarié peut utiliser son CET pour prendre des jours d'absence, dits « jours CET », dans la limite de 15 jours par an. 
  • Article 3
L’article 6 de l’accord du 30 mars 2017 est modifié et complété comme suit :
« 

Article 6 – Utilisation du compte pour se constituer une épargne

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour alimenter :
  • un plan d'épargne d'entreprise (PEE),
  • un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO), dans la limite de 10 jours par an.
Lorsque le CET est utilisé pour se constituer une épargne, le déblocage éventuel obéira aux règles des supports d'épargne salariale choisies. »
  • Article 4
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le jour qui suit son dépôt.
Les autres stipulations de l’accord relatif au Compte Epargne Temps conclu le 30 mars 2017 restent inchangées.
Les clauses du présent avenant ont été arrêtées au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront au présent règlement sans que les parties aient à entamer de nouvelles négociations.
Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une des Parties signataires ou révisé dans les conditions fixées à l’article 14 de l’accord du 30 mars 2017.
Le présent avenant sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Par ailleurs, il fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail («TéléAccords») par le représentant légal de l’entreprise.
Il fera également l’objet d’un dépôt en un exemplaire signé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTERRE.

Fait à La Défense, le

28/09/18

Pour la société STET SA
  • Monsieur X, Directeur Général



Pour les organisations syndicales représentatives :
  • Monsieur X représentant le syndicat CFDT en sa qualité de Délégué syndical

  • Monsieur X représentant syndical FIECI CFE-CGC en sa qualité de Délégué Syndical

  • Monsieur X représentant le syndicat SNT CFE - CGC en qualité de Délégué syndical




Mise à jour : 2018-10-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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