Accord portant sur le partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal
Entre les soussignés :
La Société
STET SA, société anonyme au capital de 19 951 800 euros, dont le siège social est situé 100, esplanade du Général de Gaulle - Cœur Défense - Tour B - 92932 La Défense Cedex, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 480 140 417, représentée par Monsieur X en qualité de Directeur Général,
D’une part,
et :
Les Organisations syndicales représentatives de salariés au sein de la société STET SA, à savoir :
la
CFDT dûment représentée par Monsieur Y, délégué syndical
la
CFE-CGC (Fédération FIECI) dûment représentée par Monsieur Z, délégué syndical
D’autre part, Ci-après dénommées «
les Parties »
PREAMBULE
Dans le cadre de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de la Société, les Parties se sont réunies les 10, 14 et 21 juin 2024 afin de convenir, définir et arrêter la définition de « l’augmentation exceptionnelle » du bénéfice net fiscal ainsi que les conséquences de cette caractérisation au regard des obligations de la Société en termes de Partage de la valeur. Le présent accord a également pour objet de fixer la modalité de Partage de la valeur retenue par la Société en cas d’augmentation exceptionnelle de son bénéfice net fiscal avec l’objectif d’associer au mieux les salariés à ses résultats mais aussi d’encourager les efforts collectifs en vue du développement de l’activité de la Société, et ce en application des dispositions de l’article L. 3446-1 du Code du travail.
Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er – Objet du présent accord
Le présent accord a pour objet d’arrêter la définition de l’évènement ou de la situation susceptible de constituer une « augmentation exceptionnelle » du bénéfice net fiscal de la Société et donc être susceptible de déclencher une négociation sur les modalités de Partage de la valeur avec les salariés.
Article 2 – Augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal
Le résultat fiscal de l’exercice (N) doit être positif pour constater un bénéfice net fiscal.
2.1. Définition du bénéfice net fiscal
Le bénéfice net fiscal est déterminé selon les dispositions légales en vigueur à la date de son calcul.
2.2. Définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal
Les Parties conviennent qu’au sens du présent accord, une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal de la Société s’entend d’une augmentation strictement supérieure à 15% du bénéfice net fiscal de l’exercice (N) par rapport à celui de l’exercice précédent (N-1). Les résultats financiers sont mis à disposition des membres du Comité social et économique (CSE) dans la Base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE).
Article 3 – Modalités de partage de la valeur
3.1. Engagement à négocier
Les Parties conviennent d’engager la négociation sur le Partage de la valeur visée à l’article L. 3346-1 du Code du travail dans le délai d’un (1) mois suivant la publication des résultats financiers permettant de caractériser une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal telle que définie à l’article 2 du présent accord.
3.2. Dispositifs de partage de la valeur
Conformément à l’article L. 3346-1 du Code du travail, les Parties conviennent que si la Société réalise une augmentation exceptionnelle de son bénéfice net fiscal telle que définie à l’article 2 du présent accord, l’ouverture de la négociation mentionnée à l’article 3 aura pour objet de définir une modalité de Partage de valeur parmi les options suivantes :
le versement d’un supplément d’intéressement, tel que prévu par l’article L. 3314-10 du Code du travail, si l’accord d’intéressement dans la Société a donné lieu à versement au titre de l’exercice considéré ; ou
le versement d’un supplément de participation, tel que prévu par l’article L. 3324-9 du Code du travail, si l’accord de participation dans la Société a donné lieu à versement au titre de l’exercice considéré ; ou
le versement d’une prime de partage de la valeur (PPV) telle que mentionnée à l’article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, ou
l’abondement d’un plan d’épargne salariale d’entreprise (PEE ou PERCOL).
Il est rappelé que le résultat fiscal peut varier d’un exercice à un autre (voire être nul ou négatif). En conséquence, il est possible que l’obligation de négocier sur le partage de la valeur ne soit pas déclenchée d’une année sur l’autre, voire sur plusieurs années consécutives. En toute hypothèse, si la négociation aboutissait au versement d’une quelconque prime, cette dernière ne saurait constituer une rémunération garantie, ni un avantage de quelque nature que ce soit, au regard notamment de la législation du droit du travail et de la Sécurité sociale.
Article 4 – Suivi de l’accord
L'application du présent accord sera suivie par les membres du CSE qui se verront communiquer l'ensemble des informations nécessaires au calcul du résultat fiscal et à la caractérisation d'une augmentation exceptionnelle de ce dernier, le cas échéant. Ces résultats fiscaux sont ceux publiés par la Société après avoir été communiqués à l'organisme de contrôle.
Article 5 – Dispositions finales
5.1. Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er avril 2026, sous réserve des formalités de dépôt.
5.2. Révision de l’accord
La révision du présent accord peut être opérée selon les dispositions légales en vigueur. En cas d’évolution de la législation ayant une incidence substantielle sur l’accord, les Parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais en vue d’apporter toutes les adaptations utiles et nécessaires au présent accord. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elle modifieront et seront opposables aux parties signataires et adhérentes au présent accord ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
5.3. Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties à tout moment, selon les dispositions légales en vigueur. La dénonciation devra dans ce cas être notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception, à la DRIEETS et au greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.
5.4. Formalités de dépôt
Le présent accord est notifié ce jour à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires. Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en ligne en deux exemplaires, sur la plateforme de « télé procédure » du ministère du Travail (« TéléAccords ») par le représentant légal de la Direction (dont une version intégrale signée par les Parties au format .PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques). Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes de Nanterre. Le présent accord sera mis à disposition des salariés par voie d’affichage et déposée sur l’intranet de STET. Le présent accord est versé dans la BDESE prévue à l’article L2231-5-1 du Code du travail.
Fait à La Défense, le 9 mars 2026
En trois exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie.