STETOO, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 925 220 345, dont le siège social est situé 155 rue Houdan, 92330 Sceaux, représentée par son Président, ci-après désignée «
La Société »,
D’une part,
La majorité des 2/3 du personnel de la Société STETOO, ci-après désignés «
Les Salariés »,
D’autre part,
Ci-après collectivement désignées, «
Les Parties ».
CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
La Société a souhaité adapter l’organisation du temps de travail pratiquée en son sein afin de répondre aux besoins de réactivité et de disponibilité liés à son activité, tout en assurant aux salariés un cadre de travail souple et compatible avec un équilibre satisfaisant entre vie professionnelle et vie personnelle. Dans le contexte des évolutions législatives, jurisprudentielles et conventionnelles relatives à la durée du travail, les Parties ont souhaité définir un cadre d’organisation du temps de travail adapté aux spécificités de l’activité de la Société. Le présent accord poursuit ainsi les objectifs suivants :
améliorer l’efficience de l’organisation du travail, en mettant en place des modalités adaptées aux contraintes de l’activité de la Société et aux besoins de ses clients et partenaires ;
prendre en compte les aspirations des salariés en matière d’organisation de leur temps de travail et de respect de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle ;
sécuriser le recours, dans les conditions prévues par le présent accord, à des conventions de forfait annuel en jours pour les salariés qui disposent d’une autonomie réelle dans l’organisation de leur emploi du temps.
Dans cette perspective, le présent accord vise notamment à permettre, sous réserve du respect des conditions légales, conventionnelles et des garanties prévues par ses stipulations, la mise en place de conventions de forfait annuel en jours pour certains salariés relevant au minimum de la position 2.1 de la classification professionnelle applicable au sein de la branche. Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail propres aux différentes catégories de salariés de la Société, ainsi que les garanties applicables en matière de suivi de la charge de travail, de respect des temps de repos et de protection de la santé des salariés.
PROCÉDURE DE CONCLUSION ET D’APPROBATION DU PRÉSENT ACCORD
Le présent accord est conclu dans les conditions prévues par les articles L.2232-21 et suivants et R.2232-10 et suivants du Code du travail. Le projet d’accord a été communiqué individuellement à l’ensemble des salariés le 09 avril 2026, accompagné des modalités d’organisation de la consultation. La consultation des salariés s’est déroulée le 24 avril 2026, pendant le temps de travail, selon une procédure garantissant son caractère personnel et secret, en l’absence de l’employeur. Le procès-verbal du résultat de cette consultation, annexé au présent accord, constate son approbation par la majorité des deux tiers du personnel.
TITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société STETOO, liés par un contrat de travail, quelle que soit la nature de ce contrat (CDI, CDD), à l’exclusion des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail. Au sein de la Société coexistent :
des salariés dont le temps de travail est décompté en heures ;
des salariés relevant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, dans les conditions définies par le présent accord.
Les dispositions du présent accord ont vocation à compléter les dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que celles de la convention collective applicable à la Société. En cas de modification des textes légaux, réglementaires ou conventionnels, les Parties conviennent d’examiner, si nécessaire, les modalités d’adaptation du présent accord. Les dispositions relatives au forfait annuel en jours s’appliquent exclusivement aux salariés remplissant les conditions d’éligibilité prévues au présent accord et ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours.
TITRE 2 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ARTICLE 2 – SALARIÉS CONCERNÉS AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Compte tenu de l’activité et de l’organisation de la Société, certains salariés disposent d’une autonomie réelle dans l’organisation de leur emploi du temps et exercent des fonctions ne les conduisant pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de la Société. La durée de leur temps de travail ne peut, en raison de la nature de leurs missions, être prédéterminée. Peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours les salariés relevant au minimum de la position 2.1 de la classification des ingénieurs et cadres de la convention collective Syntec, sous réserve qu’ils remplissent cumulativement les conditions suivantes : – disposer d’une autonomie réelle dans l’organisation de leur emploi du temps ; – exercer des fonctions qui ne les conduisent pas à suivre l’horaire collectif du service, ni des plages fixes imposées de manière permanente par un client, un site d’intervention, un dispositif d’accueil ou une permanence ; – exercer des fonctions dont la durée du travail ne peut être prédéterminée. La seule appartenance à une position de classification ne saurait, à elle seule, ouvrir droit au bénéfice d’une convention de forfait annuel en jours. L’éligibilité du salarié au forfait annuel en jours fait l’objet d’un examen individuel préalable et motivé, formalisé dans la convention individuelle de forfait. Celle-ci précise les fonctions exercées par le salarié ainsi que les éléments concrets caractérisant son autonomie. Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire exprimée en heures, ni au décompte des heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales applicables au forfait annuel en jours. Ils demeurent en revanche soumis aux règles relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, au 1er mai ainsi qu’aux congés payés légaux et conventionnels. Les Parties rappellent que l’organisation du travail des salariés soumis au forfait annuel en jours doit garantir une durée de travail raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de la charge de travail. Les garanties prévues par le présent accord ont précisément pour objet d’assurer le respect de ces exigences. La mise en place du forfait annuel en jours suppose, en toute hypothèse, la conclusion d’une convention individuelle de forfait établie par écrit, dans les conditions prévues par le présent accord.
ARTICLE 3 – RÉMUNÉRATION
Le salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours sur l’année ne pourra prétendre à aucune majoration salariale de ce fait. La rémunération du salarié concerné restera au moins égale au minimum conventionnel correspondant à sa classification et tiendra compte, le cas échéant, des responsabilités, de l’autonomie et de la charge de travail inhérentes à ses fonctions.
ARTICLE 4 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
La période de référence annuelle correspond à la période allant du 1er janvier de l’année n au 31 décembre de l’année n.
ARTICLE 5 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS
La durée du travail est établie pour les salariés visés à l’article 2 sur la base d’un forfait annuel exprimé en jours travaillés. Les Parties s’accordent sur un plafond de 218 jours travaillés dans l’année, journée de solidarité incluse, pour le forfait fixé dans les conventions individuelles. Le calcul théorique permettant d’obtenir le nombre de jours de repos est exposé ci-dessous : 365 jours de l’année – 104 jours de week-end – 25 jours de congés annuels acquis – nombre de jours fériés tombant un jour ouvré (variant chaque année) – 218 jours travaillés = nombre de jours de repos Afin de respecter les plafonds de jours travaillés mentionnés ci-dessus, les salariés autonomes bénéficient de jours de repos dont le nombre sera modifié chaque année civile, selon les aléas du calendrier. Ce calcul n’intègre pas les éventuels congés supplémentaires légaux et conventionnels qui viendront en déduction des 218 jours travaillés. Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux ou conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
ARTICLE 6 – JOURS DE REPOS (JRTT)
Les jours de repos liés au forfait peuvent être pris par demi-journées ou journée entière uniquement. Les jours de repos seront pris après information de la hiérarchie. Cette information devra être présentée préalablement à la prise dudit jour, en respectant les délais fixés par la procédure en vigueur au sein de la Société. Les jours de repos seront décomptés sur la période du 1er janvier de l’année n au 31 décembre de l’année n. La hiérarchie pourra solliciter du collaborateur le report de la prise du ou de ces jours de repos en raison des nécessités de service et notamment en cas d’absences trop nombreuses de membres de l’encadrement.
ARTICLE 7 – RENONCIATION À UNE PARTIE DES JOURS DE REPOS
Le plafond annuel de jours travaillés par les salariés en forfait jours est de 218 jours de travail par an pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés. Il est rappelé que les jours de repos accordés dans le cadre du dispositif du forfait annuel en jours (JRTT) doivent être effectivement pris par les salariés de sorte à ne pas dépasser le plafond de 218 jours de travail dans l’année. Toutefois, à titre exceptionnel, en application de l’article L.3121-59 du Code du travail, les salariés pourront, à la demande du supérieur hiérarchique, et sous réserve de leur accord écrit, renoncer, au cours d’une année donnée, à tout ou partie des jours de repos accordés dans le cadre du dispositif du forfait annuel en jours (JRTT) et percevoir une majoration de salaire en contrepartie du ou des jours supplémentaires travaillés. Le salaire journalier servant de base au calcul de cette majoration correspond à la rémunération annuelle brute contractuelle du salarié, rapportée au nombre de jours travaillés du forfait fixé dans sa convention individuelle. Le taux de majoration applicable à ces jours de travail supplémentaires est égal à 10 % du salaire journalier. En aucun cas, ce rachat des jours de repos ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours. Cette majoration est fixée par avenant au contrat de travail.
ARTICLE 8 – FORFAIT ANNUEL RÉDUIT
Le contrat de travail ou un avenant à celui-ci peut prévoir que le salarié bénéficie d’un forfait annuel réduit, portant sur un nombre de jours travaillés inférieur à 218. Ce type de forfait porte sur un nombre de jours devant être répartis régulièrement sur les semaines travaillées de l’année, en dehors de celles affectées à la prise des congés payés, ce qui permet de garantir une bonne organisation et une continuité des services. La rémunération liée à ce forfait réduit sera fixée dans le contrat de travail ou l’avenant. Elle tiendra compte d’une diminution à due proportion de la rémunération brute annuelle, en cas de passage d’un forfait de 218 jours à un forfait réduit. Les jours travaillés seront convenus avec le responsable hiérarchique du service et la direction des ressources humaines. Les jours de repos seront calculés au prorata.
ARTICLE 9 – ANNÉE INCOMPLÈTE
Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée, en semaines, restant à courir jusqu’à la fin de l’année. Dans ce cas, la Société déterminera le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.
- Décompte des absences :
Les jours d’absence indemnisés (à titre d’exemple : maladie, jours pour événements familiaux, jours d’ancienneté) ainsi que les jours d’absence non indemnisées mais autorisées ne peuvent être récupérés, de sorte que le nombre de jours travaillés est réduit d’autant, sans pour autant que les jours d’absence soient considérés comme du temps de travail effectif, à l’exception des absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail. À l’issue de la période de décompte, il est vérifié si le forfait annuel est respecté en tenant compte de ce qui précède. Si tel n’est pas le cas, la rémunération du salarié est régularisée.
- Nombre de jours travaillés en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année :
En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, le forfait travaillé et le nombre de jours de repos sont revus au prorata temporis.
ARTICLE 10 – CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES
Une convention individuelle de forfait annuel en jours est conclue par écrit avec chaque salarié concerné. Cette convention individuelle rappelle notamment :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
le nombre de jours travaillés compris dans le forfait ;
la période de référence applicable ;
les modalités de décompte des jours de travail et des absences ;
les conditions de prise des jours de repos (JRTT) ainsi que, le cas échéant, les possibilités de renonciation et de rachat des jours de repos ;
la rémunération ;
les modalités de suivi et de surveillance de la charge de travail du salarié concerné, conformément aux dispositions du présent accord.
ARTICLE 11 – MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE CONTRÔLE DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIÉ
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte, chaque année, des journées ou demi-journées travaillées et des jours de repos, au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur. Compte tenu de ce qui précède, il est mis à disposition des salariés travaillant selon une convention de forfait annuel en jours un document auto-déclaratif numérique faisant apparaître, pour chaque mois de l’année :
le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
la nature, le positionnement et la date des journées ou demi-journées non travaillées (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
l’indication du bénéfice ou non des repos quotidiens et hebdomadaires.
Ce décompte est tenu par le salarié, sur la base d’un système auto-déclaratif mensuel, sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique. Il est rempli et émargé chaque semaine par le salarié et contresigné au plus tard à la fin de chaque mois par son supérieur hiérarchique. Le décompte tenu par le salarié fait l’objet d’un suivi régulier par son supérieur hiérarchique, qui contrôle que les repos quotidien et hebdomadaire sont respectés et que la charge de travail reste raisonnable. Le salarié et son supérieur hiérarchique conservent chacun une copie du document de décompte. Ce décompte est tenu à la disposition de l’inspection du travail pour une durée de trois ans et permet au responsable hiérarchique d’assurer un suivi de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail. Il sert de base à la discussion lors des entretiens relatifs à la charge de travail du salarié prévus au présent accord. Cet état émargé et contresigné permet de s’assurer du respect d’une amplitude et d’une charge de travail raisonnables et contribue à préserver la santé des salariés. Il permet également au responsable hiérarchique de vérifier le respect des dispositions du présent accord et d’alerter individuellement tout salarié pouvant se trouver en situation de dépassement du nombre de jours travaillés autorisés dans l’année. En complément, et spécifiquement lors de la première année de mise en place d’une convention de forfait annuel en jours, un point intermédiaire portant sur la charge de travail, l’organisation du temps de travail et l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle est réalisé entre le salarié et son supérieur hiérarchique selon des modalités définies par la Société.
ARTICLE 12 – ENTRETIEN DE SUIVI
Pour s'assurer du respect de la durée des repos quotidien et hebdomadaire susvisés et plus largement d'assurer la protection de la santé et de la sécurité des cadres autonomes, la charge de travail ainsi que l'organisation du travail de chaque salarié est régulièrement appréciée et fait l'objet d'un suivi régulier. Dans ce cadre, un entretien individuel sera organisé chaque année entre le salarié et son supérieur hiérarchique, consacré exclusivement à la charge individuelle de travail du salarié, l'amplitude de ses journées d'activité, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ainsi que sur sa rémunération. Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien. Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
ARTICLE 13 – ALERTE
Lors de l'enregistrement de ses temps à l'aide de l'outil prévu à cet effet, il appartient au salarié de déclarer ses repos quotidien et hebdomadaire. Une fois par mois, un compte-rendu automatique est adressé à la Direction faisant état des situations de non-respect. Sur la base de ce compte-rendu, la Direction prendra attache avec le salarié et le supérieur hiérarchique concernés afin d'identifier les raisons de ces dépassements et de mettre en place le cas échéant les mesures correctives. Par ailleurs, au-delà de cette alerte électronique, chaque salarié est tenu d'informer son supérieur hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. En cas de difficulté inhabituelle portant sur l'organisation ou la charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant, qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié en forfait annuel en jours et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un entretien avec le salarié sans attendre les entretiens annuels consacrés à ce sujet. Au cours de cet entretien, les intéressés examinent la charge de travail du salarié, l'organisation de son travail et l'amplitude de ses journées d'activité et ce, de manière à trouver de manière concertée une solution.
ARTICLE 13 BIS – DROIT À LA DÉCONNEXION
Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient d'un droit à la déconnexion, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-64, II, 3° du Code du travail. Ce droit se traduit notamment par la faculté pour chaque salarié de ne pas être joignable et de ne pas se connecter à ses outils de travail numériques professionnels en dehors de ses heures et jours habituels de travail, y compris pendant les périodes de repos quotidien, de repos hebdomadaire, de congés payés, de jours de repos et de jours fériés. Aucun salarié ne pourra se voir reprocher de ne pas répondre à une sollicitation professionnelle – quelle qu'en soit la forme – en dehors de ses plages habituelles de travail, sauf situation d'urgence dûment caractérisée. La Société s'engage à rappeler périodiquement, notamment lors de l'entretien annuel de suivi prévu à l'article 12, les règles relatives à ce droit à la déconnexion. Les incidents liés à un non-respect du droit à la déconnexion peuvent être signalés dans le cadre du mécanisme d'alerte prévu à l'article 13.
TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 14 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès du Ministère du Travail, conformément aux dispositions légales en vigueur relatives au dépôt des accords collectifs.
ARTICLE 15 – RÉVISION
Le présent accord peut être révisé, en tout ou partie, à la demande de chaque partie signataire ou adhérente, selon les modalités suivantes :
toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.
Les dispositions de l’accord portant révision se substituent de plein droit à celles qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 16 – DÉNONCIATION
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :
la dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DREETS et au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes ;
une nouvelle négociation doit être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.
Durant les négociations, le présent accord reste applicable sans aucun changement. À l’issue de ces dernières, est établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents, signés selon le cas par les parties en présence, font l’objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous. Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet soit la date qui a été expressément convenue, soit, à défaut, le jour qui suit son dépôt auprès du service compétent. En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé reste applicable sans changement pendant une année, qui commence à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail.
ARTICLE 17 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Une commission composée de représentants des signataires du présent accord assurera le suivi du présent accord. Cette commission se réunira une fois par an à la demande de l’une des parties signataires du présent accord afin de vérifier la correcte application de ses dispositions. À cette fin, la Direction s’engage à remettre aux parties les documents collectifs nécessaires à cette appréciation. En cas de difficultés, une réunion exceptionnelle pourra être organisée à la demande de l’une des parties. Les Parties rappellent que la méconnaissance éventuelle de ces conditions de suivi n'est pas de nature à entraîner la nullité de l'accord, conformément aux dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 18 – PUBLICITÉ
Le présent accord sera déposé par la Direction au Ministère du Travail et sera transmis automatiquement à la DREETS géographiquement compétente. En application de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale prévue à cet effet.
SIGNATURES
SIGNATURES, précédées du paraphe de chaque page, ainsi que de la mention manuscrite « Lu et approuvé » :