La filiale STG BRETAGNE SUD, dont le siège social est situé ZA Kerouvois Sud-BP617- Ergué Gaberic – 29500 Quimper cedex 9, immatriculée sous le numéro 377 080 056, représentée par en sa qualité de Directeur de filiale et dûment habilité,
Ci-après dénommée « la Société »,
D'une part,
ET
Pour les organisations syndicales représentatives :
C.F.D.T, représentée par, en sa qualité de Délégué syndical d’entreprise,
F.O, représentée par, en sa qualité de Délégué syndical d’entreprise,
C.G.T, représentée par, en sa qualité de Délégué syndical d’entreprise,
D'autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties »
PREAMBULE
Les parties signataires du présent accord se sont rencontrées afin d’ouvrir la Négociation Annuelle Obligatoire 2025.
La Direction et les organisations syndicales se sont rencontrées dans ce cadre le 25 avril, le 09 mai, le 23 mai et le 10 juin 2025.
Les attentes exprimées par les représentants du personnel et les capacités de la Société STG Bretagne Sud à y répondre ont rendu difficile l’avancée et la finalisation des négociations au sein de la Société, dans le contexte particulier et de ses conséquences tant économiques que sociales et des efforts réciproques déjà consentis.
Le présent accord s’inscrit dans cette volonté commune de maintenir un équilibre entre performance économique et préservation des conditions de travail.
Cet accord constitue l’une des réponses apportées par l’entreprise et les partenaires sociaux aux enjeux actuels, et témoigne de leur engagement à rechercher, par le dialogue social, les solutions les plus équilibrées et les plus durables.
A l’issue de la réunion en date du 10 juin 2025, les mesures suivantes ont été conjointement arrêtées :
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CHAMPS D’APPLICATION ARTICLE 1
Le présent accord, sauf dispositions spécifiques expressément prévues, s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient :
En contrat à durée indéterminée ;
En contrat à durée déterminée ;
A temps complet ou à temps partiel ;
En contrat de mission d’intérim.
Sont exclus :
Les mandataires sociaux ;
Les salariés cadres ;
Les salariés sous contrat d’alternance, de type apprentissage, professionnalisation ;
Les salariés de moins de 18 ans ;
Les stagiaires.
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REVALORISATION DES REMUNERATIONS DE BASE ARTICLE 2
Les parties ont convenu dans le cadre de la présente NAO, d’une augmentation générale des taux horaires de base brut, pour l’ensemble de la population non-cadre à compter du 1er juillet 2025, de la manière suivante :
Pour la population Conducteur (axe analytique 4 : PERSONNEL CHAUFFEUR) : 1.40% d’augmentation générale,
Pour la population Structure et Atelier (axe analytique 4 : PERSONNEL STRUCTURE / PERSONNEL ATELIER) : 1.40% d’augmentation générale,
Pour la population Manutentionnaire (axe analytique 4 : PERSONNEL MANUTENTIONNAIRE) : 1.40% d’augmentation générale,
ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES DU CSE ARTICLE 3
Les parties ont convenu dans le cadre de la présente NAO, la valorisation complémentaire du budget pour les activités sociales et culturelles du CSE au titre de l’année 2026. Il a ainsi été convenu d’allouer un budget complémentaire pour les activités sociales et culturelles du C.S.E. à hauteur d’un montant de 50 euros par salarié et par an présent à l’effectif au 30 avril de l’année en cours. Ce versement supplémentaire se fera par le biais d’une dotation exceptionnelle au C.S.E. chaque année.
Il appartiendra au Comité Social Economique de reverser ce budget complémentaire aux salariés bénéficiaires sous la forme de son choix (abondements à des activités de loisirs, chèques vacances, ou autres dispositifs) dans le strict respect de la réglementation en vigueur, étant rappelé que le choix du dispositif et sa répartition entre bénéficiaires appartiennent en propre au Comité Social et Economique.
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AMELIORATION DU DISPOSITIF « TITRES RESTAURANT » ARTICLE 4
A compter du 1er juillet 2025, il a été convenu d’améliorer le dispositif de titres restaurant existant ausein de la Société, sur la base du volontariat. Ainsi, la valeur faciale du ticket restaurant est revalorisée hauteur de 7.00€.
Les conditions d’attribution restent inchangées et rappelées ci-dessous : - Attribution d’un ticket restaurant par journée complète de travail au sein de la Société,déduction faite mensuellement du remboursement des frais professionnels ou prise en chargepar l’entreprise, de quelle que nature que ce soit, du repas du midi). - Bénéficiaire : salarié ne bénéficiant pas déjà d’indemnité de repas en application desdispositions de la convention collective nationale transport.
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AMELIORATION DU DISPOSITIF « PRIME ASTREINTE » ARTICLE 5
À compter du 1er juillet 2025 le montant de la prime d’astreinte de week-end est porté de 90 euros à 100 euros bruts par week-end d’astreinte effectué.
Les autres modalités d’organisation et de rémunération de l’astreinte restent inchangées.
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CREATION D’UNE ABSENCE EXCEPTIONNELLE ARTICLE 6
Afin de permettre aux salariés de faire face à l’hospitalisation d’un proche, une autorisation exceptionnelle d’absence rémunérée est accordée dans les conditions suivantes :
Une journée d'absence rémunérée est accordée en cas d’hospitalisation du conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin notoire du salarié.
Une journée d’absence rémunérée est également accordée en cas d’hospitalisation d’un ascendant direct du salarié, à savoir ses parents ou grands-parents.
Ces absences ne peuvent être fractionnées. L’octroi de cette absence est subordonné à la présentation d’un justificatif d’hospitalisation (attestation ou bulletin émis par l’établissement hospitalier), à remettre à l’employeur dans un délai raisonnable.
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MODIFICATION DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ARTICLE 7
Les parties ont convenu, dans le cadre de la NAO 2025, compte tenu de la situation économique et financière actuelle de l’entreprise et afin d’adapter l’organisation du temps de travail pour répondre aux exigences de flexibilité qu’impose l’activité, de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220h. L’exécution d’heures supplémentaires au-delà du contingent donnera lieu à l’octroi d’une contrepartie obligatoire en repos dont la durée est fixée conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Par ailleurs, les parties réaffirment que les temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif au sens de l’article L.3121-1 du Code du travail. Toutefois, par dérogation au principe de non-rémunération des temps de pause non assimilés à du temps de travail effectif, l’employeur s’engage à rémunérer ce temps de pause (hors pause méridienne) au titre d’une mesure favorable visant à préserver l’équilibre entre les impératifs de fonctionnement de l’entreprise et les conditions de travail des salariés.
Cette disposition ne saurait conférer au temps de pause le caractère de temps de travail effectif, ni produire d'effet sur les calculs relatifs à la durée légale, aux heures supplémentaires ou aux droits à congés.
L’ensemble des dispositions issues de la présente négociation annuelle obligatoire sera consigné dans le document récapitulatif des accords NAO en vigueur, lequel sera dûment ratifié par la Direction.
rightDUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD ARTICLE 8
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2025.
Néanmoins, l’entrée en vigueur des dispositions relatives au temps de pause est conditionnée à la mise en place du futur système d’information des ressources humaines (SIRH) lancé par notre prestataire et à son effectivité. Les collaborateurs seront informés au moins un mois avant l’entrée en vigueur de l’article 2 – Temps de pause.
rightREVISION DE L’ACCORD - DENONCIATION ARTICLE 9
L’employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée l’indication des points à réviser, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
L’avenant de révision devra être conclu selon les modalités fixées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail. Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.
Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec avis de réception adressée aux autres parties signataires ainsi qu’à la DREETS compétente, sous réserve d’un préavis de 3 mois.
Les parties renvoient pour les conséquences de cette dénonciation aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail.
rightDISPOSITIONS FINALES ARTICLE 10
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, fera alors l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la direction de la société STG Bretagne Sud :
-Un dépôt dématérialisé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
-Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.
Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Une mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Les parties ont convenu du maintien des accords négociés lors des années précédentes, dont l’objet est différent des dispositions du présent accord.
A Quimper, le 10 juin 2025
Fait en cinq exemplaires,
Pour la Société STG Bretagne Sud
Directeur de Site, dûment mandatée
C.F.D.T,
Représentée par, en sa qualité de Délégué syndical d’entreprise,
F.O,
Représentée par, en sa qualité de Délégué syndical d’entreprise,
C.G.T,
Représentée par, en sa qualité de Délégué syndical d’entreprise,