Accord d'entreprise STG PONS

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV)

Application de l'accord
Début : 02/05/2024
Fin : 02/08/2024

16 accords de la société STG PONS

Le 02/05/2024





ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV)

Entre les soussignés :


Pour la Société

Monsieur , en sa qualité de Directeur de Filiale


D'une part,

Et,

Pour les organisations syndicales représentatives ci-dessous désignées

Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T.), représentée par Monsieur , en sa qualité de Délégué Syndicale (C.F.D.T.)


D'autre part,




PREAMBULE

Par le présent accord, les parties ont souhaité récompenser la performance des collaborateurs et ainsi partager les avantages et les résultats de cette performance.

Les parties, par ailleurs désireuses d'améliorer le pouvoir d'achat des salariés définis à l'article 1 et 2 du présent accord, décident d'attribuer une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations sociales et de forfait social uniquement, dans les conditions prévues par la loi no 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat et par la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, et selon les modalités fixées ci-après.

A titre informatif, la présente PPV sera soumise à impôt sur le revenu et à CSG/CRDS.

La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise STG PONS.

ARTICLE 2 : LES BENEFICIAIRES


Pour être éligible à la prime PPV, les collaborateurs de la société STG PONS doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :

1/Être liés par un contrat de travail ou d’intérim à la date de versement de la prime, soit le 30 Juin 2024

Il s’agit :
  • des salariés en CDI ou en CDD à temps plein ou à temps partiel,
  • des salariés titulaires d’un contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation,
  • des travailleurs intérimaires.

Conformément à l'article 1er de la loi no 2022-1158 du 16 août 2022, les travailleurs temporaires mis à la disposition de l'entreprise bénéficient également de la prime de partage de la valeur, dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent accord.
Pour permettre à l'entreprise de travail temporaire de leur verser la prime, le présent accord lui sera communiqué sans délai, ainsi que la liste des travailleurs temporaires bénéficiaires, le montant de la prime qui leur est due et la date de versement de la prime aux salariés permanents de l'entreprise.

2/Avoir perçu sur les 12 derniers mois une rémunération inférieure ou égale à 3 fois la valeur du SMIC brut annuel pour une année complète d’appartenance aux effectifs


Le plafond de rémunération mentionné sera proratisé en fonction :
  • de la durée contractuelle de temps de travail pour les collaborateurs à temps partiel ou en forfait jours réduit,
  • du temps de travail effectif sur l’année pour les collaborateurs absents ou entrés au cours des 12 derniers mois.


ARTICLE 3 : LE MONTANT DE LA PRIME PPV


Le montant de la prime PPV s’élève à 400 Euros.

Le montant de la PPV sera proratisé en fonction de

l’ancienneté et selon le barème ci-dessous :


  • 50% de la prime pour les salariés visés à l’article 2, ayant une ancienneté de moins de 12 mois continus à la date de versement de la prime.
  • 100% de la prime pour les salariés visés à l’article 2, ayant une ancienneté d’au moins 12 mois continus à la date de versement de la prime.




La prime sera également proratisée en fonction du

temps de présence et selon le barème ci-dessous pour :


  • les collaborateurs à temps partiel ou en forfait-jours réduit au prorata de leur durée contractuelle de travail ;
  • les collaborateurs ayant des absences sur les 12 derniers mois non assimilées à du temps de travail effectif. Sont considérés comme étant présents les salariés absents dans le cadre des congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail  :
  • congé de maternité, congé de paternité et d'accueil de l'enfant, congé d'adoption, congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps
partiel, congé de présence parentale, congé pour enfant malade, congé acquis par don de jours de repos pour enfant décédé ou gravement malade.
  • Les collaborateurs embauchés au cours des 12 dernier mois.


Si, durant cette période, le bénéficiaire s'est absenté pour un autre motif que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.

ARTICLE 4 : VERSEMENT DE LA PRIME


La prime sera versée aux collaborateurs éligibles le 30 Juin 2024 (calendrier paie Groupe).

ARTICLE 5 : ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI

ARTICLE 5.1 DUREE


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 mois à compter de sa date de signature. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.


ARTICLE 5.2 REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du Travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans un délai d’un mois à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du Travail.

ARTICLE 5.3 PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD


Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du Travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Saintes.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives
Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Pons le 02 Mai 2024 en 2 exemplaires originaux.


Pour la société STG PONS

Pour les organisations syndicales

CFDT représentée


Mise à jour : 2024-06-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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