ACCORD COLLECTIF SURLA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR - 2024 Etaient présents :Monsieur ,pour la Délégation Syndicale CGT ;
Monsieur , pour la Délégation Syndicale CFE – CGC ; Madame , pour la Direction Générale
Article 1 – Préambule
Par le présent accord, les parties traduisent la volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en attribuant une « prime de partage de la valeur » dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.
Suite aux réunions des 4, 10 et 13 juin 2024, entre les Délégations Syndicales CGT et CFE–CGC et la Direction de STOCKO CONTACT, les partenaires sociaux ont conclu un accord sur les conditions et modalités suivantes :
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord est applicable aux salariés de l’entreprise et aux intérimaires mis à la disposition de l’entreprise, titulaires d’un contrat de travail à la date de versement prévue de la prime, soit le 31 juillet 2024 et ayant au moins 3 mois d’ancienneté au 31 juillet 2024.
Article 3 – Montant et versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Le montant de la prime de partage de la valeur est fixé à 300 € pour l’ensemble des bénéficiaires et sera versé avec la paie du mois de juillet 2024.
Article 4 – Détermination du montant de la prime
Le montant de la prime sera modulé en fonction de la présence effective au travail entre le 1er juin 2023 et le 31 mai 2024, décompté de la façon suivante :
Seront déduites du temps de travail théorique exprimé en jours (250 jours ouvrés du 01/06/2023 au 31/05/2024 ; proratisés en fonction des dates d’entrées-sorties), toutes les absences autres que :
les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, le congé parental d’éducation (à temps plein et temps partiel), le congé de présence parentale, le congé pour enfant malade ainsi que les absences des parents d’enfants gravement malades bénéficiaires de don de jours de repos,
accidents du travail ou maladies professionnelles,
périodes de congés payés, congés pour évènements familiaux, jours de repos résultants de la modulation du temps de travail dans le cadre de l’application de l’accord d’entreprise relatif aux « 35 heures ».
Article 5 – Principe de non substitution
La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.
Article 6 – Régime social et fiscal
La prime de partage de la valeur est exonérée de cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle, de la participation à l’effort de la construction, de la contribution à la formation professionnelle, ainsi que de la taxe d’apprentissage. Depuis le 1er janvier 2024, pour les entreprises de 50 salariés et plus, la prime de partage de la valeur est soumise à impôt sur le revenu et à CSG et CRDS.
Article 7 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le lendemain du dépôt et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 juillet 2024.
Article 8 - Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du Travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et du Conseil de Prud’hommes de Colmar.
Fait à Andlau, le 17 juin 2024.
Le Délégué Syndical CGTPour la Direction de STOCKO CONTACT