La Société STOCKO CONTACT EURL, dont le siège social est situé à ANDLAU, représentée par Madame en sa qualité de Directrice Ressources Humaines.
Et
Les organisations syndicales : CGT représentée par Monsieur …, en sa qualité de Délégué Syndical et CFE-CGC représentée par Monsieur , en sa qualité de Délégué Syndical.
Préambule
Chaque salarié a droit à un congé annuel payé de 2,5 jours ouvrables correspondant à 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif ou période d’absence assimilée par la loi et la CCNM équivalente, soit un total de 30 jours ouvrables correspondant à 25 jours ouvrés pour une année de travail complète ou période d’absence assimilée par la loi et la CCNM équivalente. Le congé principal est fixé à 24 jours ouvrables correspondant à 20 jours ouvrés, tandis que les 6 jours ouvrables correspondant à 5 jours ouvrés restants constituent la cinquième semaine de congés payés. Conformément à l'article R.3141-4 du Code du travail, en l’absence d’accord collectif, la période de référence pour le calcul du droit aux congés débute le 1er juin de chaque année. Toutefois, l'article L. 3141-10 permet, par le biais d'un accord d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut d'accord de branche, de définir une autre date de début pour cette période de référence. En raison de l'organisation de l'entreprise, tant sur le plan des résultats économiques et financiers que de la gestion du temps de travail, suivant le rythme de l'année civile, les parties ont convenu de conclure un accord d'entreprise visant à harmoniser la période d'acquisition des congés payés avec celle des compteurs de temps, tant pour leur acquisition que leur prise. Il a ainsi été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de l’entreprise, selon les conditions définies ci-après.
Article 2. Contenu de l’accord
A compter du 1er janvier 2025, la période d’acquisition des congés payés est modifiée.
Au lieu d’acquérir les congés payés chaque année entre le 1er juin N et le 31 mai N+1, ceux-ci seront désormais acquis sur la période du 1er janvier N au 31 décembre de l’année N. Les congés payés pour ancienneté seront quant à eux acquis le 1er janvier chaque année et devront être soldés le 31 décembre.
Les parties conviennent que chaque salarié pourra prendre par anticipation un maximum de 10 jours ouvrés de congés payés en cours d’acquisition.
En conséquence, les jours acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N devront être soldés avant le 31 décembre de l’année N, faute de quoi ils seront réputés perdus.
Les salariés qui seraient débiteurs en matière de jours de congés payés envers l’entreprise, en fin d’exercice, en cas de suspension ou de rupture du contrat de travail se verront appliquer, selon la situation, un ajustement salarial ou une imputation sur les jours de l’année suivante.
Article 3. Période transitoire
Le changement de période d'acquisition des congés payés a pour conséquence de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés.
Les droits à congés payés acquis entre le 1er juin 2024 et le 31 décembre 2024 seront comptabilisés dans le logiciel de paie ainsi que dans un compteur CP dans KELIO et devront être pris avant le 31/12/2025, faute de quoi ils seront réputés perdus.
Les parties conviennent de se revoir régulièrement à partir de mi-janvier 2025 pour faire un bilan de la situation économique de l’entreprise. En fonction de l’évolution, la Direction présentera les modalités d’utilisation des droits à congés payés.
Article 4. Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2025.
Article 5. Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions légales en vigueur. La durée du préavis de dénonciation est de 3 mois et doit permettre aux parties d’engager une négociation pour déterminer les nouvelles dispositions applicables. A défaut d’adoption d’un nouvel accord, l’accord dénoncé continue à produire effet pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis. Les salariés gardent le bénéfice des avantages individuels acquis tirés de l’accord.
Article 6. Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord
En vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans dans le cadre des négociations annuelles obligatoires à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 7. Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail. Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Andlau, le 7 novembre 2024.
Pour la Direction, Pour la Délégation syndicale CGT, Madame Monsieur