Accord d'entreprise STOCKS AND CO

Accord relatif à la répartition de la durée du travail sur la semaine - Mise en place de l'organisation de la semaine de 4 jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

4 accords de la société STOCKS AND CO

Le 18/03/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR LA SEMAINE

de la société STOCKS AND CO

Mise en place de l’organisation de travail sur 4 jours


Entre

La société STOCKS AND CO, Au Capital de 150 000 Euros, Dont le siège social est sis, immatriculée au RCS sous le numéro

Représentée par Monsieur

ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel de l’Entreprise consulté par référendum (dont le procès-verbal est joint) conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail.

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise sur l’organisation de travail sur 4 jours.


PRÉAMBULE



La politique sociale de la société est guidée par le souci d’assurer auprès de l’ensemble du personnel un véritable bien-être au travail tout en préservant la compétitivité économique de la société. La notion de bien-être au travail est un concept englobant qui fait référence à un sentiment général de satisfaction et d’épanouissement dans et par le travail.

La direction de la société est convaincue que cette approche sociale développera la performance des collaborateurs tout en respectant leur santé, et favorisera leur engagement et leur implication dans le travail en contribuant à leur épanouissement professionnel.

Dans le cadre de cette approche, l’organisation du travail sur 4 jours se présente comme une solution innovante capable de répondre à ces attentes. Toutefois, compte tenu de l’absence de recul sur un tel dispositif, il est apparu nécessaire de procéder à son institution dans le cadre d’une phase « test » permettant à l’ensemble des parties de s’assurer de sa bonne compatibilité aux objectifs définis ci-dessus.

Les parties ont donc convenu du présent accord pour une durée déterminée.


I – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise signataire, qui exercent leur activité à temps complet et dont la durée du temps de travail est décomptée en heures sur la base de la durée légale et hors toute convention de forfait.


Sont exclus les salariés suivants :

  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,

  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,

  • Les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en heures

  • Les salariés dont la durée annuelle de référence serait supérieure à la durée légale de travail 

  • Les salariés à temps partiels qui bénéficient de dispositions spécifiques

  • Les apprentis, alternants et contrat de professionnalisation sont soumis à des dispositions législatives et réglementaires spécifiques sur la durée du travail, en lien en outre avec la formation suivie. Par conséquent, le présent accord ne leur est pas applicable.
Les salariés entrant dans le champ d’application de l’accord continueront à dépendre de la modalité d’organisation du temps de travail applicable au service auquel ils sont rattachés. Cette modalité sera couplée avec la présente répartition du temps de travail sur quatre jours.

II – MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR 4 JOURS

La durée de travail de ces salariés sera désormais répartie sur 4 jours, et non plus sur 5 sans que la durée de travail hebdomadaire moyenne ou de référence soit modifiée.

2.1 Les modalités de fixation du jour hebdomadaire non-travaillé


Au sein de l’entreprise, le travail est effectué sur l’ensemble des jours ouvrés de la semaine soit cinq jours par semaine alors que la durée du travail du salarié sera répartie sur quatre jours.

Le jour non travaillé, appelé « jour off » sera fixé par la Direction en fonction des nécessités d’organisation de l’activité afin de garantir la « couverture » par un nombre adéquat de salariés sur l’ensemble des jours travaillés au sein de l’entreprise.

La Direction informera les salariés par affichage des horaires collectifs propres à chaque équipe (une équipe étant définie par le jour ouvré de la semaine non travaillé dans l’équipe).

Il est précisé que le jour non travaillé tombant un jour férié, ne donnera lieu à aucune indemnisation ou récupération.

2.2 Durées du travail hebdomadaire et quotidienne


La durée de travail hebdomadaire sur une semaine donnée demeurera celle fixée par la modalité d’organisation du temps de travail dont ils dépendent.
De cette durée dépendra la durée du travail quotidienne qui sera fixée par affichage et à laquelle les salariés devront se conformer.

Les salariés doivent impérativement se conformer aux horaires de travail affichés.

Le temps de travail journalier est interrompu par une pause de 40 minutes. Il est convenu que les pauses sont débadgées et ne constituent pas du temps de travail effectif.

La pause journalière de quarante minutes doit être strictement respectée. La société tolère son fractionnement en trois pauses au maximum étant précisé que conformément aux dispositions légales, dans tous les cas une pause de 20 minutes consécutives doit être prise, au plus tard, avant que le temps de travail effectif atteigne 6 heures consécutives.

Les salariés doivent pointer leur début de journée, leur fin de journée ainsi que toutes leurs pauses.

Les heures de début et de fin de journée de travail sont indiquées sur le planning hebdomadaire qui est affiché sur le panneau de la salle de pause.

L’horaire indiqué sur le planning comprend les quarante minutes de pause journalière.

Sous réserve de la tolérance précitée concernant le fractionnement de la pause, les salariés doivent obligatoirement respecter l’horaire de travail indiqué sur le planning sauf accord préalable de leur supérieur hiérarchique pour une modification d’horaire.

En fonction des nécessités du service, les horaires de travail sont susceptibles de modifications exceptionnelles ou imprévues, dans le cadre de la réglementation en matière de durée du travail ou après un délai de prévenance suffisant, laissant au salarié la possibilité de s’organiser en conséquence.


2.3 L’incidence sur les congés payés


La modification de la répartition de la durée du travail sur quatre jours par semaine n’aura pas d’incidence sur le nombre de congés payés qui reste fixé à 25 jours ouvrés par année de référence, calculés au prorata temporis de leur entrée en fonction conformément aux dispositions légales et conventionnelles le cas échéant.

La nouvelle répartition du travail sur quatre jours aura seulement une incidence sur la règle de décompte du nombre de jours de congés payés pris. Il sera fait application de la règle suivante : le nombre de jours de congés payés pris sera égal au nombre de jours ouvrés compris entre le premier jour d’absence du salarié et la veille de sa reprise.

Les salariés dont la durée de travail est répartie sur 4 jours et qui s’absenteront une semaine pour congés doivent donc poser 5 jours de congés payés.

Exemple :
Je travaille du lundi au jeudi.
Je souhaite poser le lundi et mardi. J’aurai 2 jours de congés payés de décomptés.
Je souhaite poser le mercredi et jeudi. J’aurai 3 jours de congés payés de décomptés.
Je souhaite être absent toute la semaine, j’aurai 5 jours de congés payés décomptés.
En fin de période, le service RH vérifie que le salarié a bien bénéficié de 5 semaines de congés payés.







III - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1ER janvier 2025.
Il est conclu pour une durée déterminée de 1 an.
L’accord se renouvellera automatiquement par tacite reconduction sauf dénonciation ou révision dans les conditions prévues ci-après.
En application de l’article L.2253-3 du Code du travail, les dispositions issues du présent accord prévalent sur les dispositions de la branche ayant le même objet.


IV – MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD ET DE REVISION


Le présent accord pourra être révisé à la demande de d’une quelconque des parties signataires selon les modalités suivantes.
  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre signature à chacune des autres parties signataires.
  • Toute demande de révision devra être accompagnée de l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi que d’une proposition de nouvelle rédaction.
  • Dans un délai d’un mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties se rencontreront en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions de l’Accord objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Cet avenant devra faire l’objet des mêmes formalités de dépôt que l’accord initial.


V – EVOLUTION DES MODALITES – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles, notamment en matière de durée du travail et de modalités de rémunération, qui rendrait inapplicable une ou plusieurs des dispositions des présentes modalités, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités de les adapter et/ou de les faire survivre aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.


VI – DENONCIATION


L’Accord conclu par voie référendaire sera dénoncé dans le respect des modalités prévues par l’article L 2232-22 du Code du travail. 
La dénonciation de l’Accord ne pourra qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les Parties.
La durée du préavis de dénonciation est de deux mois.
La dénonciation intervenue dans le respect des modalités et délai de préavis précités, empêchera la reconduction de l’accord, lequel prendra donc fin à l’arrivée de son terme.







VII – PUBLICITE ET DEPOT


L’Accord, à la diligence de l’Entreprise :
  • sera déposé auprès de la DREETS, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en deux exemplaires électroniques signés dont une version anonymisée destinée à la publication sur la base de données nationale. Ces exemplaires seront déposés sur la plateforme dédiée accompagnés des documents prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
  • Sera adressé par courrier auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Lyon,
  • Sera tenu à disposition des salariés dans les locaux de l’Entreprise.

Fait à Vénissieux, le 18/03/2025
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties présentes au jour de la conclusion.
Pour la société,
Monsieur , Représentant



Les salariés à la majorité des 2/3 (PV joint en annexe)

Mise à jour : 2025-04-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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