Accord d'entreprise STOEFFLER

Accord de substitution relatif à la mise en œuvre de la journée de solidarité

Application de l'accord
Début : 23/01/2026
Fin : 31/12/2026

17 accords de la société STOEFFLER

Le 23/01/2026


ACCORD DE SUBSTITUTION

RELATIF À LA MISE EN ŒUVRE DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ



ENTRE


La

SAS STOEFFLER, Immatriculée RCS SAVERNE B 916 420 334, ayant son siège social ZI Boulevard de l’Europe à 67210 OBERNAI, agissant par Monsieur en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe dûment habilité,

D'une part


ET


L’organisation syndicale représentative CFDT agissant par

Madame en sa qualité de déléguée syndicale,


D'autre part


Préambule

Le présent accord constitue un accord de substitution, conclu conformément aux articles L.2261-9 à L2261-14 du Code du travail. Il se substitue intégralement à l’accord d’entreprise relatif à la journée de solidarité, en date du 26 janvier 2006, lequel a été dénoncé par lettre notifiée au signataire le 23 janvier 2026.
Conformément à l’article L.2261-10 du Code du travail, lorsque l’accord de substitution est conclu pendant le délai de préavis de 3 mois, il remplace immédiatement l’accord dénoncé dès son entrée en vigueur, sans attendre l’expiration de la période de survie de douze mois.
L’accord de substitution a pour objet de définir les nouvelles modalités d’accomplissement de la journée de solidarité au sein de l’entreprise, conformément aux dispositions des articles L.3133-7 à L3133-12 du Code du travail.
La journée de solidarité est instaurée afin de contribuer au financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Elle se traduit pour les salariés par l’accomplissement d’une journée de travail supplémentaire, non rémunérée dans la limite d’une durée de sept heures pour un salarié à temps plein, dont les modalités d’exécution vont être déterminées par accord d’entreprise.
Les parties signataires du présent accord déterminent, conformément aux dispositions légales en vigueur, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité au sein de l’entreprise. Elles arrêtent ensemble les principes et règles permettant d’organiser cette journée dans des conditions assurant à la fois la continuité du service, le respect des droits des salariés et la bonne mise en œuvre de la contribution nationale en faveur de l’autonomie. Les parties signataires conviennent des dispositions ci-après, qui remplacent et annulent celles de l’accord dénoncé à compter de leur date d’effet.


Article 1. Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet, d’appliquer les dispositions de la loi du 30 juin 2004, instituant la journée de solidarité et de fixer ladite journée dans l’entreprise STOEFFLER, pour l’année 2026.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur à compter de son dépôt sur la plateforme TéléAccords, cette date valant substitution immédiate de l’accord d’entreprise du 26 janvier 2006 relatif à la journée de solidarité, dénoncé le 23 janvier 2026.

À cette date :
– l’accord dénoncé cesse de produire effet ;
– seul le présent accord est applicable.


Article 2. Modalités et date d’application

Les parties signataires conviennent que

la journée de solidarité sera obligatoirement travaillée. Celle-ci est fixée au mercredi 11 novembre 2026.


Cette journée de solidarité, peut être décomptée en jour de congés payés ou de jour de RTT dans le cas où toute la semaine est justifiée en absence pour ces mêmes motifs.


Article 3. Salariés embauchés en cours de période de référence


Lors de l’embauche d’un nouveau salarié en cours de période de référence, il lui sera demandé s’il a déjà accompli, au titre de l’année en cours, la journée de solidarité. Si tel est le cas, il lui sera demandé de transmettre au service RH, l’attestation remise par l’employeur concerné le confirmant, afin d’éviter qu’il ne soit soumis à une seconde journée de solidarité pour la même période annuelle.


Article 4. Rémunération

La journée de solidarité n’emporte aucune majoration de rémunération dans la limite de sept heures pour les salariés à temps plein, ou de la durée proratisée applicable aux salariés à temps partiel.
Ces heures, accomplies dans le cadre de la journée de solidarité, ne constituent ni des heures supplémentaires ni des heures complémentaires, et ne donnent lieu à aucune contrepartie financière ou en repos.
Toute heure effectuée au-delà du plafond ou proratisé est considérée comme une heure supplémentaire, rémunérées sur la base du taux horaire de base, majoré selon les règles en vigueur dans l’entreprise. Les primes et sujétions (majoration des heures de nuit, prime de froid et habillage) restent intégralement acquises.


Article 5. Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quels que soient leur statut, la nature de leur contrat de travail ou leur durée de travail dès lors qu’ils relèvent de son champ d’application professionnel et territorial.


Article 6. Durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur au titre de l’année 2026.
Il cessera de produire effet de plein droit le 31 décembre 2026 et ne pourra faire l’objet d’aucune reconduction tacite.

Article 7. Révision de l’accord

Conformément aux articles L2261-7 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être révisé par les organisations syndicales représentatives habilitées à la date de la demande de révision, ainsi que l’employeur, selon les modalités suivantes :

-toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique à chacune des parties signataires, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, et des propositions de remplacement ;

-le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la date de réception, les parties ouvriront une négociation ;

-L’avenant de révision devra être signé dans les conditions de majorité prévues par les articles L.2232-12 et suivants du code du travail.

-les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision, ou à défaut seront maintenues en l’état.

-les dispositions de l’accord portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord actuel, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent


Article 8. Publication de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’employeur, sous format électronique, sur la plateforme TéléAccords conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. L’accord sera par ailleurs porté à la connaissance des salariés, notamment par diffusion sur l’intranet de l’entreprise, son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Obernai, le 23 janvier 2026
Fait en quatre exemplaires originaux

Pour la SociétéPour l’organisation syndicale représentative CFDT

MonsieurMadame

Directeur des Ressources Humaines Groupe

Mise à jour : 2026-03-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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