Accord d'entreprise STOELZLE MASNIERES PARFUMERIE DECORATION

Accord de mise en place du dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD)

Application de l'accord
Début : 01/11/2020
Fin : 31/10/2023

9 accords de la société STOELZLE MASNIERES PARFUMERIE DECORATION

Le 15/10/2020




ACCORD DE MISE EN PLACE

dU DISPOSITIF D ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)

Entre

1. L’Entreprise

STOELZLE MASNIERES PARFUMERIE DECORATION N° SIRET: 811 184 134 000 13

dont le siège social est situé Route Nationale - 59241 MASNIERES
Représentée par xx
Agissant en qualité de xx

D’une part,

Et

2. Les représentants d'organisations syndicales représentatives, prises en la personne de leurs représentants :


  • Pour xx xx, en qualité de délégué syndical

D'autre part,

Ci-après collectivement dénommés les « Parties ».


PREAMBULE

Dans un contexte particulièrement grave de crise sanitaire consécutive à la pandémie de la Covid-19, la Direction et les partenaires sociaux, au sein de l’entreprise STOELZLE MASNIERES PARFUMERIE DECORATION, ont décidé de prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder un maximum d’emplois.
Toutefois l'effet de la crise sanitaire sur notre secteur d’activité est sans précédent.

Le placement de l’entreprise en activité partielle du 18 mars 2020 au 31 octobre 2020, suite aux avis favorables rendus par le CSE, nous a permis de faire face à la crise économique en lien avec la crise sanitaire du COVID- 19.

En l'absence de nouvelles mesures à partir du 1er novembre 2020, ce choc économique majeur risque d’entraîner la destruction d’emplois au sein de l’entreprise dans un avenir proche compte tenu de la chute des ventes sur le marché de la Parfumerie et de la Cosmétique et par conséquent de notre chiffre d’affaires sur 2020.
Cette situation inédite mettrait en cause la pérennité de l’entreprise, déjà en difficulté.
Notre seul client et société-mère STOELZLE MASNIERES PARFUMERIE, en très grande difficulté financière également, continue de soutenir l’Entreprise grâce à l’obtention de 2 prêts PGE pour un montant global de 10 millions d’euros.

L’ensemble des prévisions économiques concernant l'effet de la pandémie sur la croissance indiquent au mieux un retour à une activité normale au bout de deux ans. Mais en cas de reprise de l’épidémie à l'automne 2020 la reprise serait compromise et l'activité durablement atteinte.

La défense de l'emploi et des compétences doit être une priorité absolue. C'est pourquoi, la Direction et les partenaires sociaux conviennent d'instituer le dispositif d'activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi », afin qu'il puisse être mobilisé, autant que de besoin, dans l'intérêt commun des salariés et de l’entreprise.



ARTICLE I - Mise en œuvre du dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi par la voie d'un document homologué

1.1. Diagnostic sur la situation économique de l'entreprise et perspectives d'activité

Un diagnostic sur la situation économique de l'entreprise et les perspectives d'activité, en lien avec celui de notre société mère STOELZLE Masnieres Parfumerie, a été réalisé par l'employeur. Celui-ci permet de justifier la nécessité de réduire, de manière durable, l’activité pour assurer la pérennité de l'entreprise
Des réunions d’information au personnel ont d’ailleurs été organisées le 16 septembre 2020 afin d’expliquer la situation dans laquelle se trouve notre entreprise.

Les conclusions de ce diagnostic sont les suivantes :
Alors que l’année 2020 s’annonçait sous de bons augures, la crise sanitaire Covid-19 a complètement bousculé la situation.
Tout d’abord, il est nécessaire de rappeler que le confinement dans les principaux pays du monde durant les mois de Mars, Avril et Mai 2020 a entrainé un arrêt quasi net des ventes sur le marché de la parfumerie et de la cosmétique que ce soit pour les ventes en Duty Free (qui représentent entre 20 et 30% des ventes sur le marché) à cause de l’arrêt du transport aérien ainsi que pour les ventes en magasins (parfumeries notamment) compte tenu de leurs fermetures.

Les premières enquêtes de marché indiquent, notamment pour le domaine du parfum, une chute des ventes de près de 30 % sur 2020 pour la majorité des clients finaux.
De plus, les clients finaux disposent de stocks élévés et ont donc décidé de reporter une très grande majorité des commandes.

En arrêt complet du 18 mars au 19 juillet 2020, notre activité a repris très progressivement avec le redémarrage de la ligne de laquage dans un premier temps, puis d’une partie de nos lignes de sérigraphie jusqu’au 31 juillet. S’en est suivie une fermeture de site de 3 semaines sur le mois d’août.
A partir du 24 août, le laquage a repris une activité normale en 3X8 mais la sérigraphie n’a repris qu’à partir du 14 septembre en mode dégradé en 2X8 (au lieu du 3X8 habituel).
La situation actuelle est toujours dans cette même configuration d’activité.

L’activité Décoration pâtit du report des demandes clients vers d’autres types de décors (ex : étiquettes, plaques) au détriment de nos savoirs faires Entreprise (sérigraphie notamment). Le laquage quant à lui se maintient mais ne concerne qu’une seule de nos lignes de production.

Suites aux discussions de notre maison mère avec les grands comptes clients sur les perspectives 2021, tous sont unanimes pour indiquer un manque de visibilité flagrant sur les marchés. A l’heure actuelle, les clients finaux prévoient une année 2021 en retrait de 20% par rapport aux chiffres d’activité de 2019 et un retour au niveau de 2019 à compter de 2022 uniquement. Il s’agit d’une estimation du « sell-out », c’est-à-dire des ventes aux clients finaux. Ce niveau de ventes ne tient pas compte d’éventuels ajustements de stocks. En effet, nos clients se doivent de gérer leur trésorerie au plus juste et prévoient donc une réduction de leurs niveaux de stocks.

Pour 2020, on estime que ce sont environ 5, 5 millions de cols qui seront décorés dans notre entreprise. A titre comparatif, en 2019, ce sont 28 millions de cols qui avaient été décorés.

A fin septembre 2020, nos résultats financiers sont à - 495 K€ en cumulé annuel et la prévision pour fin d’année , en ajoutant le dernier trimestre, est de - 715 K€.

Pour 2021, les premières estimations de charge nous imposeront de recourir à nouveau au chômage partiel dans l’attente d’une reprise totale de l’activité, prévue pour 2022.
En effet, à date, nous n’envisageons pas d’actionner l’ensemble de nos lignes en 2021 : le taux d’occupation des lignes sera de l’ordre de 40% dans les mois à venir.


1.2 Activités et salariés de l'entreprise concernés

En application du présent accord, la mise en œuvre du dispositif d'activité réduite concerne l’ensemble des salariés du site, les différents services et départements étant impactés, de même que toutes les catégories de personnel (ouvriers et TAM).


1.3 Réduction maximale de l'horaire de travail dans l'entreprise

En application du présent accord, la réduction maximale de l'horaire de travail dans l'entreprise est applicable à chaque salarié concerné.

En fonction des contraintes d’activités, le dispositif d’activité partielle ne pourra pas dépasser 40 % du temps de travail. La réduction de l'horaire de travail s'appréciera sur la durée d'application de l'activité réduite.
La limite maximale visée au précédent alinéa peut être dépassée, sur décision de l'autorité administrative, pour des

cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise sans toutefois être supérieure à 50 % de la durée légale.

Ce volume d’heures sera apprécié salarié par salarié sur la durée de la demande d’activité partielle. Pour se faire, lors de chaque réunion du CSE, le bilan du recours à l’activité partielle sur les deux derniers mois écoulés sera présenté en précisant les heures chômées par département ou service en listant de façon individuelle mais non nominative, les salariés concernés.


1.4. Indemnisation des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi dans l’entreprise

En application du présent accord, le salarié placé en activité réduite reçoit une indemnité horaire, versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.

Le montant légal de l’indemnité d‘activité partielle versé au salarié est fixé à 70% de la rémunération brute horaire par heure chômée.

L’allocation versée par l’Etat s’élèvera à 60% de la rémunération horaire brute limitée à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.



Article 1.5. Engagements de l'entreprise en matière d'emploi

En application du présent accord, l’Entreprise s’engage à ne pas effectuer de licenciement pour motif économique pour les salariés concernés par le dispositif d'activité réduite.

Cela pendant une durée égale, pour chaque salarié concerné, à la durée d'application du dispositif dans l'entreprise, c’est à dire pour chaque demande adressée à l’administration (soit 6 mois maximum).


Article 1.6. Engagements de l'entreprise en matière de formation professionnelle

Les signataires conviennent de l'importance cruciale de continuer à former massivement les salariés afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité dans l’Entreprise. Il s'agit, notamment, de former les salariés aux compétences indispensables à ce jour et pour l’avenir afin de maintenir et de développer leurs compétences et leurs qualifications dans un contexte d’adaptabilité accrue au marché et aux demandes clients.

Les périodes de baisse d’activité peuvent constituer une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation. De ce fait, afin de valoriser les salariés suivant une des actions de formation mentionnées aux articles L63613-1 du code du travail pendant les heures chômées ces salariés bénéficieront d’une indemnisation complémentaire afin de garantir 100% de leur rémunération brute. Cette demande de formation pourra impliquer la mobilisation du compte personnel de formation (CPF) selon les dispositions légales en vigueur.
Un point sera réalisé régulièrement en réunion CSE sur la formation professionnelle.


Article 1.7. Date de début et durée d'application de l'activité réduite dans l'entreprise

En application du présent accord, la durée d'application de l'activité réduite est fixée dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.



Article 1.8. Modalités d'information des instances représentatives du personnel de l'entreprise sur la mise en œuvre de l'activité réduite et suivi des engagements fixés par le document homologué

L'employeur informe, au moins tous les trois mois, le comité social et économique de la mise en œuvre du dispositif d'activité réduite.
Avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité réduite de 6 mois, l'employeur transmet à l'autorité administrative, en vue du renouvellement de l'autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi, de formation professionnelle et d'information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'activité réduite. Ce bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé sur la mise en œuvre de l'activité réduite et le diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d'activité de l'entreprise.

Afin de pouvoir juger notre niveau d’activité, il sera important de mesurer et suivre plusieurs indicateurs :
  • Niveau du carnet de commandes avec notamment le niveau de visibilité sur les mois à venir
  • Chiffre d’affaires réalisé
  • EBIT de l’entreprise


ARTICLE 2- DISPOSITIONS GENERALES


Article 2.1. Homologation du présent accord

Le présent accord est transmis à l'autorité administrative en vue de son homologation dans les conditions prévues par la règlementation.

Conformément au décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, la décision d'homologation vaut autorisation d'activité réduite pour une durée de six mois. L'autorisation est renouvelée par période de six mois, au vu du bilan mentionné à l'article 1.8.


Article 2.2 . Entreé en vigueur de l’accord, durée et révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée sous couvert de la validation de cet accord par la DIRECCTE.

Il s’applique à compter

du 1er Novembre 2020 et cessera le 31 octobre 2023.

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction ou par une Organisation Syndicale habilitée au sens de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision.
Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande. Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant. Les parties signataires ou adhérentes au présent accord sont tenues de participer à ces discussions.


Article 2.3. Dépôt et publicité

Le présent accord est établi

en 3 exemplaires.

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative au sein de la Société par courrier simple et par courrier électronique avec accusé de réception, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Le présent accord sera également, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail nouvellement applicable, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
-un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Cambrai ;

-un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Par ailleurs, un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel à la Direction des ressources humaines de la Société.




Fait à MASNIERES, le 15 OCTOBRE 2020


Pour l’Entreprise : xx




Pour l’ organisation syndicale xx : xx 



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