Accord d'entreprise STOKOMANI

Accord collectif d'entreprise relatif au régime de prévoyance incapacité, invalidité et décès des salariés non-cadres

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

41 accords de la société STOKOMANI

Le 25/11/2022


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

AU REGIME DE PREVOYANCE INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES DES SALARIES NON-CADRES


ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société STOKOMANI, société par actions simplifiées, au capital social de 25 000 000 €, immatriculée au RCS de Compiègne sous le numéro 317 780 062, dont le siège social est situé ZA Parc Technologique d’ALATA, 60 100 CREIL, représentée par Monsieur xxx, Directeur des Ressources Humaines

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives :
  • CFDT représentée par mesdames xxx et xxx et Monsieur xxx en leur qualité de délégué syndical dûment habilités à l'effet des présentes
  • FO représentée par Madame xxx et Monsieur xxx en leur qualité de delégué syndical dûment habilités à l'effet des présentes
  • CFE-CGC représentée par Monsieur xxx en sa qualité de délégué syndical dûment habilité à l'effet des présentes

D’autre part.

  • PREAMBULE

Par accord en date du 8 décembre 2017, la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise ont mis en place pour les salariés cadres de la Société STOKOMANI, un régime complémentaire et collectif de remboursement des frais de santé.
En application des dispositions légales en vigueur, le régime frais de santé a été mis en conformité avec le nouveau cahier des charges des contrats dits « responsables » pour le 1er janvier 2018.
Ces accords collectifs renvoyaient aux dispositions de la convention AGIRC pour la définition les catégories objectives de salariés et plus particulièrement au critère n°1 concernant l’appartenance aux catégories cadres ou non-cadres résultant des définitions issues des articles 4 et 4 Bis de la CCN AGIRC de 1947.
La fusion des régimes AGIRC-ARRCO et notamment la substitution des accords historiques (CCN des cadres de 1947 et accord du 8 décembre 1961) par l’ANI du 17 novembre 2017 ont remis en cause le critère n°1 utilisé par les accords collectifs de 2017 pour définir les catégories objectives relevant des statuts cadre et non-cadres.
Désormais, ce critère renvoie aux articles 2.1 (cadres) et 2.2 (cadres assimilés) de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, en remplacement des articles 4 et 4 bis de l’annexe I de la CCN AGIRC de 1947.
  • Le décret n°2021-1002, du 30 juillet 2021 relatif aux catégories objectives entré en vigueur le 1er janvier 2022 a acté cette nouvelle réglementation AGIRC-ARRCO. Ce décret a modifié en conséquence, les dispositions de l’article R.242-1-1 du Code de la Sécurité sociale concernant la définition des statuts de cadre/non-cadre résultant de la fusion des régimes AGIRC-ARRCO par l’ANI du 17 novembre 2017.
Pour continuer à bénéficier des exonérations des cotisations sociales liées au respect du caractère collectif des régimes de de protection sociale, les entreprises disposent une période transitoire du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 pour se mettre en conformité avec les dispositions de ce décret.
Par ailleurs, la Société STOKOMANI a été informée de la décision de l’organisme assureur de résilier à titre conservatoire le contrat collectif sous réserve de l’acceptation d’une augmentation significative des taux de cotisations des régimes de frais de santé et prévoyance. Afin d’éviter ceci, un appel d’offre a été diligenté aux fins de changer d’organisme assureur et maintenir les taux de cotisations et les niveaux de garanties actuels des régimes en vigueur.
Enfin, il a été décidé de changer d’intermédiaire auprès de l’organisme assureur.
Ainsi, le présent accord de révision a pour objectif de :
  • Mettre en conformité la définition des catégories objectives de salariés avec le décret n°2021-1002, du 30 juillet 2021 ;
  • Réexaminer le choix de l’intermédiaire pour la gestion du contrat collectif souscrit auprès de la compagnie d’assurance ;
  • Consolider les différents accords et avenants relatifs aux régimes de protection complémentaire au sein d’un seul et même accord collectif pour plus de clarté.
Il a été convenu ce qui suit.



Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u

PREAMBULE 2

Article 1.Objet4

Article 2.Adhésion des salariés4

2.1.Salariés bénéficiaires4

2.2.Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses4

2.3.Salariés dont le contrat de travail est suspendu5

2.4.Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité5

Article 3.Garanties5

Article 4.Cotisations6

4.1.Taux, répartition, assiette des cotisations6

4.2.Evolution ultérieure de la cotisation6

Article 5.Information7

5.1.Information individuelle7

5.2.Information collective7

Article 6.Changement d’organisme assureur7

Article 7.Commission de suivi8

Article 8.Durée et entrée en vigueur8

Article 9.Substitution et révision des dispositions précédentes8

Article 10.Révision8

Article 11.Dénonciation9

Article 12.Formalités de dépôt9

Annexe – Résumé des garanties du régime de prévoyance incapacité, invalidité, décès auquel se substituera la notice d’information dès qu’elle aura été communiquée par l’organisme assureur à l’employeur (à titre informatif)11

  • Objet

Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la Société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Ce contrat collectif d’assurance est souscrit par l’intermédiaire du cabinet de courtage MBC Assurance et Patrimoine.
Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l'intermédiaire. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives ou de l’intermédiaire.

  • Adhésion des salariés

  • Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie aux salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 (cadres) et 2.2 (cadres assimilés) de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

  • Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses

L'adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2.1. est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les Organisations Syndicales Représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose dès lors dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

  • Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..).
Dans une telle hypothèse, la Société maintiendra la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié devra obligatoirement continuer à acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime de prévoyance incapacité, invalidité, décès. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

  • Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien du régime de prévoyance incapacité, invalidité, décès dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte. Notamment, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de prévoyance incapacité, invalidité, décès des salariés en activité.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

  • Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.

  • Cotisations

  • Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations destinées au financement du contrat d'assurance incapacité, invalidité, décès sont exprimées en pourcentage du salaire calculé dans la limite des tranches A, B et C déterminées de la façon suivante :
  • TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
  • TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
  • TC = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est estimé, à date, pour l’année 2023, à 3.666 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Les cotisations sont déterminées selon les modalités suivantes :

Assiette

Cotisation salariale (40%)

Cotisation patronale (60%)

Cotisation globale

Tranche A et B
0,20%
0,29%
0,49%

  • Evolution ultérieure de la cotisation

Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations rappelées à l’article 4.1. pour leurs taux arrêtés à cette date.
En conséquence, en cas d'augmentation ultérieure des cotisations, liée notamment à un changement de législation ou en cas de déséquilibre du régime dû notamment à un mauvais rapport sinistres à primes, ou des charges de toute nature dues au titre du présent contrat (contributions, taxes…), l'obligation de la Société sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.
Toute augmentation de cotisations fera l'objet d'un avenant au présent accord.
A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties.


  • Information

  • Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la Société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

  • Information collective

Une commission de suivi d'application de cet accord, dénommée commission des régimes de protection sociale complémentaire, est constituée au sein du comité d’entreprise. Elle se réunira chaque année afin notamment d'examiner les comptes de résultats du présent régime.

  • Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la Société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

  • Commission de suivi
Une commission de suivi d'application de cet accord, dénommée « commission des régimes de protection sociale complémentaire », est constituée au sein du Comité social et Economique. Elle se réunira chaque année afin notamment d'examiner les comptes de résultats du présent régime.

  • Durée et entrée en vigueur

Le présent accord de révision est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 1er janvier 2023 suivant la réalisation des formalités.
  • Substitution et révision des dispositions précédentes
Les Parties conviennent que les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des dispositions résultant des accords collectifs d’entreprise, des usages ou des décisions unilatérales actuellement en vigueur ayant le même objet et notamment :
  • L’accord du 8 décembre 2017 relatif au frais de prévoyance incapacité, invalidité, décès des salariés cadres (salariés relevant anciennement des articles 4 et 4bis de la CCN AGIRC du 14 mars 1947) ;
  • L’avenant à l’accord collectif du 8 décembre 2017 relatif au frais de prévoyance incapacité, invalidité, décès des salariés cadres (salariés relevant anciennement des articles 4 et 4bis de la CCN AGIRC du 14 mars 1947) du 24 décembre 2019 ;
  • L’avenant n°2 l’accord collectif du 8 décembre 2017 relatif au frais de santé cadres (salariés relevant anciennement des articles 4 et 4bis de la CCN AGIRC du 14 mars 1947) du 23 décembre 2020.

  • Révision
À tout moment, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision qui pourra affecter l’une quelconque de ses dispositions.
Sont habilitées à solliciter la révision du présent accord :
  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord est conclu : un salarié mandaté ou représentant élu selon les modalités fixées aux articles L.2232-23-1 du Code du travail ;
  • À l'issue de ce cycle : un salarié mandaté ou représentant élu selon les modalités fixées aux articles L.2232-23-1 du Code du travail, ou bien une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord ;
  • Ainsi que la Direction.
Toute demande de révision est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge aux interlocuteurs tels que désignés ci-dessus.
Cette demande doit comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Elle peut également comporter des propositions de remplacement.
Les parties entament des négociations sous un délai de 3 mois. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Si aucun accord de révision n’est conclu, ces dispositions seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord soit à la date expressément prévue par les parties, soit le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

  • Dénonciation
Le présent accord conclu pour une durée indéterminée pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires puis déposée dans les conditions prévues à l’article 12.
La dénonciation ne sera effective qu'à l'issue d'un délai de préavis de 3 mois, lequel court à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Une nouvelle négociation devra avoir lieu rapidement et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la date de la dénonciation.
Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement.
Si les négociations n’aboutissent pas à la signature d’un nouvel accord, l’accord dénoncé continuera à produire effet pendant une durée d’un an commençant à courir à l’expiration du délai de préavis de 3 mois.
  • Formalités de dépôt
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail :

  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;
  • Un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
  • Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l'article L. 2231-5 du Code du travail.
  • Enfin, en application des dispositions des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Creil le 25 novembre 2022, en 8 exemplaires originaux.


Pour la Société STOKOMANI

Monsieur xxx

Pour le syndicat FO

Madame xxx et Monsieur xxx

Pour le syndicat CFDT

Mesdames xxx et xxx

Monsieur xxx

Pour le syndicat CFE-CGC

Monsieur xxx


  • Annexe – Résumé des garanties du régime de prévoyance incapacité, invalidité, décès auquel se substituera la notice d’information dès qu’elle aura été communiquée par l’organisme assureur à l’employeur (à titre informatif)

Mise à jour : 2025-02-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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