ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES
POUR L’ANNEE 2025
AU SEIN DE STORENGY SAS
PREAMBULE
Le présent accord, établi conformément aux dispositions du Code du travail, s’inscrit en complément de la recommandation patronale de l’UFE et de l’UNEmIG en date du 25 octobre 2024 portant sur les mesures salariales 2025 dans la branche professionnelle des Industries Electriques et Gazières. L’accord sur les mesures d’entreprise relatif aux augmentations individuelles est construit dans une approche globale, et vient renforcer les mesures issues de la recommandation précitée. Pour STORENGY SAS, la reconnaissance de la contribution des salariés reste un levier important de leur engagement et de leur motivation. Elle s’inscrit dans la politique salariale globale de l’entreprise et reconnait le professionnalisme, la mobilité et plus largement l’implication des salariés au regard des résultats et compétences démontrés dans leur emploi. Elle reflète également l’engagement des salariés dans le cadre du déploiement du projet d’entreprise STORIZON 2030.
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD ET CHAMP D’APPLICATION
Ce présent accord détermine le budget global consacré aux mesures salariales individuelles 2025 ainsi que les principes et modalités d’attribution des avancements au choix et des promotions en GF pour l’ensemble des salariés statutaires de STORENGY SAS (hors cadres supérieurs et dirigeants) présents aux effectifs à compter du 1er janvier 2025. Il détermine également une mesure complémentaire ponctuelle et exceptionnelle pour l’année 2025 telle que définie à l’article 5.
ARTICLE 2 – MESURES SALARIALES INDIVIDUELLES
Le volume financier consacré aux mesures salariales individuelles 2025 tous collèges confondus est de 1.9% de la masse salariale. En outre, en application de la recommandation patronale de l’UFE et de l’UNEmIG en date du 25 octobre 2024 portant sur les mesures salariales 2025 dans la branche professionnelle des Industries Electriques et Gazières, le salaire national de base est augmenté de 0,8 % au 1er janvier 2025 et les mesures d’ancienneté représentent 0.6% du budget global.
En 2025, les mesures salariales individuelles sont constituées :
des avancements au choix,
des promotions.
2.1 Avancements au choix
Les avancements au choix sont un des éléments de la reconnaissance du professionnalisme des salariés dans leur emploi. Le budget consacré aux augmentations individuelles au titre des avancements au choix au 1er janvier 2025, est exprimé sous forme de taux appliqués à la masse totale annuelle des rémunérations principales (comprenant la rémunération correspondant au NR, à l’échelon et la majoration résidentielle des salariés présents dans l’entreprise au 31 décembre 2024). Il représente 1.24% de la masse salariale. Ce budget se traduit par un volume global d’avancements d’environ 98,65 NR en équivalent temps plein tous contingents confondus. Les taux d’avancement applicables à l’effectif au 31 décembre 2024 seront de 54% pour le collège Maîtrise et 54% pour le collège Cadre. Les taux d’avancements par collège pourront varier à l’intérieur d’une fourchette -1% à +1% ne dépassant pas le budget fixé à 1,24% précisé ci-dessus. Les avancements attribués aux salariés à temps partiel quel que soit leur collège d’appartenance, sont décomptés au prorata de leur temps d’activité.
2.2 Promotions et mesures liées à la mobilité professionnelle
Le changement de groupe fonctionnel peut s’opérer notamment au titre de l’appréciation du professionnalisme (ADP), de la revalorisation de l’emploi M3E (la prise de responsabilité supérieure) et des promotions suite à publications. Le volume de ces promotions pour l’année 2025 est fixé à 26 GF
à minima dont 20 GF ADP/M3E et afin de promouvoir la mobilité interne au sein de Storengy SAS, 6 GF mobilité. Cela représente un taux de promotion interne minimum de 14 %.Les 6 GF mobilité pourront être transformés en NR, soit 12 NR.
La totalité des promotions sera consacrée aux salariés de STORENGY SAS. Les promotions suite à publication pour des salariés externes à Storengy SAS ne sont pas prises en compte dans ce volume. Ces promotions en GF ou attributions de NR (en cas de transformation) seront réalisées en recherchant une répartition proportionnelle entre les collèges cadre et non cadre ainsi qu’entre les hommes et les femmes. Si au 30 novembre le contingent de 26 GF n’a pas été distribué, le solde restant sera attribué au plus tard lors de la dernière CSP de l’année 2025.
ARTICLE 3 – MODALITES D’ATTRIBUTION DES AVANCEMENTS AU CHOIX
3.1.Processus d’attribution des avancements
La totalité des avancements au choix est attribuée par le Directeur Général ou son représentant, après avis de la commission secondaire du personnel compétente, aux salariés figurant aux effectifs du 1er janvier 2025, sans qu’il puisse être opposé de conditions exceptionnelles liées notamment au genre, à un handicap, à l’âge, ou au temps de travail. Les avancements sont décomptés au prorata du temps d’activité des bénéficiaires. Un avancement au choix n’est pas envisagé avant l’expiration d’une période de 6 mois minimum après l’arrivée administrative du salarié à Storengy SAS.
3.2.Avancement et progression de NR
Un avancement au choix pourra prendre la forme d’une progression d’un, deux, trois ou quatre niveaux de rémunération, soit, en moyenne une augmentation respective de 2,3% – 4,6% – 6,9% – 9,2% du salaire de base.
3.3.Modalités particulières
Afin d’éviter toute discrimination, il est convenu de porter une attention particulière à l’évolution professionnelle des salariés reconnus travailleurs handicapés ou en position de longue maladie, des salariés à temps partiel, des femmes parties en congé de maternité ou des hommes et des femmes partis en congé d’adoption ainsi que les élus du personnel. Dans le respect des circulaires Pers. 952 et Pers. 925, les salariés embauchés après le 31 décembre 2018 sans prise en compte de l’expérience professionnelle, feront l’objet d’une attention particulière dans l’exercice d’attribution des AIC et des promotions en GF. 3.3.1. Temps d’activité dans le niveau de rémunération La situation des salariés dont le temps d’activité dans leur niveau de rémunération est égal ou supérieur à quatre ans est examinée en priorité au moment des avancements afin de leur accorder, sauf choix négatif qui doit être clairement exprimé et motivé, une augmentation individuelle dans le cadre du budget du collège concerné, par l’attribution d’un NR. 3.3.2.Salariés mis en invalidité suite à une longue maladie Les salariés dont la mise en invalidité est prononcée à l’issue d’une période de trois années de longue maladie bénéficient de plein droit de l’octroi d’une augmentation individuelle hors budget alloué, par l’attribution d’un niveau de rémunération. Ceux qui n’ont pas obtenu d’avancement au choix au cours de cette période de trois années, bénéficieront de l’octroi d’une augmentation complémentaire hors budget alloué, par l’attribution d’un deuxième niveau de rémunération. La date d’effet de cette mesure devra permettre son intégration dans le calcul de la pension d’invalidité. 3.3.3.Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes Une attention particulière sera également portée au personnel féminin afin de veiller à l’égalité de traitement en matière de rémunération des femmes et des hommes, conformément à la législation en vigueur. Le droit à avancement des femmes parties en congé de maternité ou d’adoption sera systématiquement examiné afin que leur absence liée à la prise de ce congé ne puisse être prise en compte dans les choix d’avancements les concernant. Elles bénéficieront en effet des avancements dans les mêmes conditions que les salariés de leur collège quel que soit leur collège d’appartenance.
3.3.4Changement de groupe fonctionnel
L’avancement au choix attribué au titre du présent accord à un salarié bénéficiant ultérieurement d’un changement de groupe fonctionnel avec effet au 1er janvier 2025 ou antérieurement, est conservé, lorsque la promotion apporte un gain de deux niveaux de rémunération. Dans le cas d’une promotion apportant un gain de plus de deux niveaux, l’avancement est rendu disponible et peut être attribué à un autre salarié ou encore maintenu au même salarié dans son nouveau groupe fonctionnel.
ARTICLE 4 – DATE D’EFFET DES AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES
La date d’effet des avancements au choix attribués dans le cadre du présent accord est fixée au 1er janvier 2025. En cas d’attribution de NR au titre d’une nomination sur un emploi à la suite d’une publication, la date d’effet est celle de la date de la nomination.
ARTICLE 5 – MESURE COMPLEMENTAIRE EXCEPTIONNELLE POUR L’ANNEE 2025
En complément des mesures salariales individuelles 2025, la Direction met en place une prime ponctuelle et exceptionnelle liée à la performance opérationnelle de l’entreprise pour l’année 2025, comme définie ci-après.
5.1. Salariés éligibles
Une prime sera versée à tous les salariés liés à l’entreprise STORENGY SAS par un contrat de travail (CDI, CDD, contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage) et présents effectivement dans l’entreprise au
31 décembre 2024 et au 31 mars 2025.
Ne sont pas bénéficiaires :
Les stagiaires scolaires,
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien de rémunération (congé parental, congé création d’entreprise, congé sans solde exceptionnel ou personnel, …),
Les salariés mis à disposition par STORENGY SAS à une société tierce,
Les salariés expatriés.
5.2. Montant, conditions et modalités de versement
Le montant individuel de la prime est de
mille-cinq-cents (1 500) euros bruts.
Son versement sera effectué sur la paie du mois d’avril 2025 sous réserve de la réalisation des chantiers Workover du premier trimestre 2025 conformément au planning de référence (voir ci-dessous), constatée au 31 mars 2025.
L’appréciation de l’atteinte ou non des objectifs sera faite en prenant en compte les modifications induites par des cas de force majeure, aléas techniques ou de nouvelles demandes spécifiques du client non imputables aux salariés de STORENGY SAS. Le montant de la prime ne sera pas réduit à due proportion de la durée de travail ou de présence sur l’année ou, pour les salariés à temps partiel, de l’horaire contractuel de travail.
5.3. Principe de non-substitution
La prime qui fait l’objet de cet accord ne saurait se substituer à des augmentations de rémunération, ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne saurait constituer un usage.
5.4. Traitement social et fiscal
Cette prime est soumise à CSG et CRDS et à cotisations sociales. Elle est soumise à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.
ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD ET SUIVI
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée expirant le 31 décembre 2025 ; il aura cessé de produire tout effet dès le 1er janvier 2026. Un bilan de l’accord et des attributions seront réalisés en novembre 2025.
ARTICLE 7 – FORMALITES DE DEPOT, DE PUBLICITE ET ENTREE EN VIGUEUR
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, l’accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail, seront déposés, à la diligence de l'employeur, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.
Ce dépôt doit avoir lieu, dans un délai de quinze jours suivant la date limite de conclusion du présent accord. Un exemplaire signé des parties est également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord. Un exemplaire signé de cet accord sera remis à chaque partie signataire et notifié à l’ensembles des organisations syndicales représentatives de Storengy SAS. Fait à Bois Colombes, le 03/02/2025 Pour STORENGY SAS,
Le Directeur Général
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Pour les représentants des organisations syndicales représentatives :