Accord d'entreprise STORENGY

Accord temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société STORENGY

Le 31/01/2020


Accord relatif a l’amenagement de temps de travail de storengy sas
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société Storengy SAS, immatriculée au RCS sous le numéro 833 718 653 et représentée par
en sa qualité de
D’une part,
ET ,
Les

organisations syndicales représentatives de

Le syndicat FO représenté par en tant que Délégué Syndical ;
Le syndicat CFDT représenté par en tant que Délégué Syndical ;
Le syndicat CFE-CGC représenté en tant que Délégué Syndical.
D’autre part,

Ensemble dénommées « les parties »

TABLE DES MATIERES

TOC \o "1-5" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc31017080 \h 5


Chapitre 1 : Champ d’application PAGEREF _Toc31017081 \h 5

Chapitre 2 : Dispositions générales applicables à l’ensemble du personnel de Storengy SAS PAGEREF _Toc31017082 \h 6

2.1 Durée du travail PAGEREF _Toc31017083 \h 6

2.2 Temps de travail effectif PAGEREF _Toc31017084 \h 6

2.2.1 Durée quotidienne PAGEREF _Toc31017085 \h 6

2.2.2 Durée Hebdomadaire PAGEREF _Toc31017086 \h 7

2.3 Durée de repos PAGEREF _Toc31017087 \h 7

2.4 Amplitude de travail PAGEREF _Toc31017088 \h 7

2.5 Horaires collectifs de référence PAGEREF _Toc31017089 \h 8

2.6 Pause méridienne PAGEREF _Toc31017090 \h 8

2.7 Tableau de service PAGEREF _Toc31017091 \h 8

Chapitre 3 : Aménagements de temps de travail des salariés de la maille fonctionnelle PAGEREF _Toc31017092 \h 8

3.1 L’amplitude de travail PAGEREF _Toc31017093 \h 9

3.2 L’horaire collectif de référence des salariés non-cadres PAGEREF _Toc31017094 \h 9

3.3 Aménagement du temps de travail des salariés non-cadres PAGEREF _Toc31017095 \h 9

3.4 Le temps de travail des salariés « cadres PAGEREF _Toc31017096 \h 10

3.5 Expérimentation du forfait jours dans le cadre d’une réflexion sur l’aménagement de temps de travail des salariés cadres PAGEREF _Toc31017097 \h 10

3.5.1 Les cadres bénéficiaires du forfait jours PAGEREF _Toc31017098 \h 10

3.5.2 Le forfait annuel jours PAGEREF _Toc31017099 \h 11

3.5.3 Dépassement du forfait annuel jours PAGEREF _Toc31017100 \h 11

3.5.4 La convention individuelle de forfait jours PAGEREF _Toc31017101 \h 12

3.5.5 Modalités de suivi et de contrôle de la durée du travail PAGEREF _Toc31017102 \h 12

3.5.6 Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc31017103 \h 13



Chapitre 4 : Dispositions spécifiques applicables aux activités opérationnelles effectuées sur chantiers PAGEREF _Toc31017104 \h 14

4.1 Activités du GIP PAGEREF _Toc31017105 \h 14

4.2 Activités du Département Géoscience and Solutions Mining (DGSM) PAGEREF _Toc31017106 \h 14

4.3 Activités du Département Process et Installation (DPI) PAGEREF _Toc31017107 \h 15

4.4 Dispositions spécifiques de temps de travail des salariés de la maille opérationnelle (GIP) PAGEREF _Toc31017108 \h 15

4.4.1 Durée hebdomadaire de travail PAGEREF _Toc31017109 \h 16

4.4.2 Durée quotidienne de travail PAGEREF _Toc31017110 \h 16

4.4.3 Aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc31017111 \h 16

4.4.4 Spécificité de la programmation des activités du GIP PAGEREF _Toc31017112 \h 16

4.3.4.1 Planification des activités opérationnelles du GIP PAGEREF _Toc31017113 \h 16
4.3.4.2 Modifications de programmation des activités cyclées du GIP PAGEREF _Toc31017114 \h 17
4.3.4.3 Décalage horaires et cycles de travail en discontinu PAGEREF _Toc31017115 \h 17
4.3.4.4 Le travail continu PAGEREF _Toc31017116 \h 18

4.5 Dispositions spécifiques de temps de travail applicables à la maille opérationnelle du GIP et en partie à la maille fonctionnelle du DGSM, du DPI et du GIP PAGEREF _Toc31017117 \h 18

4.5.1 Amplitudes de travail spécifiques PAGEREF _Toc31017118 \h 18

4.5.2 Dérogations conventionnelles à la durée de travail PAGEREF _Toc31017119 \h 19

4.5.2.1 Dérogation à la durée quotidienne de travail (art L 3121-19 du code du travail) PAGEREF _Toc31017120 \h 19
4.5.2.2 Dérogation à la durée hebdomadaire de temps de travail (art L 3121-23 du code du travail) PAGEREF _Toc31017121 \h 19
4.5.2.3 Astreinte PAGEREF _Toc31017122 \h 19
4.5.2.4 Travail de nuit PAGEREF _Toc31017123 \h 20
4.5.2.5 Compensation des contraintes de chantiers PAGEREF _Toc31017124 \h 20
4.5.2.6 Compensations du travail du week-end et des jours fériés sur les activités opérationnelles PAGEREF _Toc31017125 \h 21

Chapitre 5 : Engagements et mesures d’accompagnement de l’accord temps de travail PAGEREF _Toc31017126 \h 21

5.1 Mesures d’accompagnements PAGEREF _Toc31017127 \h 21

5.1.1 Compensations de la réduction de 3 JRTT pour les cadres en aménagement individuel PAGEREF _Toc31017128 \h 21

5.1.2 Mesures d’accompagnement prévues pour les salariés de la maille opérationnelle (GIP) PAGEREF _Toc31017129 \h 22

5.1

Engagements de la Direction PAGEREF _Toc31017130 \h 23


Chapitre 6 : Modalités d’organisation de travail au titre de la Qualité de Vie au Travail et de la Conciliation vie privée et vie professionnelle PAGEREF _Toc31017131 \h 24

6.1 Temps partiel PAGEREF _Toc31017132 \h 24

6.2 Prise effective des jours de congés payés et des repos compensateur PAGEREF _Toc31017133 \h 24

6.3 Le traitement des soldes de congés et de repos compensateurs importants PAGEREF _Toc31017134 \h 25

6.3.1 Plan de résorption des congés PAGEREF _Toc31017135 \h 25

6.3.2 Ecrêtement des soldes de jours de disponibilités et de RTT PAGEREF _Toc31017136 \h 25

6.3.3 Dispositif de suivi PAGEREF _Toc31017137 \h 25

6.4 Communication de l’accord temps de temps de travail PAGEREF _Toc31017138 \h 25

Chapitre 7 : Dispositions finales PAGEREF _Toc31017139 \h 26

7.1 Suivi de l’accord PAGEREF _Toc31017140 \h 26

7.2 Durée et date d’effet PAGEREF _Toc31017141 \h 26

7.3 Révision…………………………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc31017142 \h 26

7.4 Dénonciation PAGEREF _Toc31017143 \h 26

7.5 Notification, dépôt et publicité PAGEREF _Toc31017144 \h 26

aNNEXE 1 : Cycles de travail de la maille operationnelle du GIP …………………………… 27

ANNEXE 2 : VERSEMENT DE L’INDEMNITE de servicing et de la prime chantier …….…. 33

Préambule


Le présent accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail s’inscrit dans le cadre de la création de Storengy SAS en date du 1er octobre 2018 intervenue suite à la régulation des activités de Storengy SA.

Storengy SAS n’ayant pas de dispositions conventionnelles en matière de temps de travail, des modalités transitoires ont été mises en place avec un maintien pendant 12 mois après un délai de préavis de 3 mois des dispositions des accords collectifs en vigueur de Storengy SA aux salariés de Storengy SAS.

Ces mesures transitoires n’ayant pas vocation à perdurer au terme de ce délai, les parties à la négociation ont saisi l’opportunité de négocier un nouvel accord sur l’aménagement de temps de travail permettant de concilier les orientations stratégiques et économiques de l’entreprise tout en respectant l’équilibre vie professionnelle et vie privée.
Dans le cadre de ses activités industrielles, commerciales et financières, les parties ont ainsi souhaité répondre aux enjeux de Storengy SAS. Pour ce faire, les parties à la négociation se sont entendues sur un accord répondant aux objectifs suivants:
  • Trouver un point d’équilibre entre performance économique, adaptation au contexte concurrentiel et aspirations des salariés ;
  • Gagner en souplesse et en compétitivité en augmentant le temps de travail ;
  • Proposer des compensations équitables.

Les signataires du présent accord ont également souhaité privilégier un dispositif simple, lisible et agile en matière de temps de travail. Le présent accord a vocation à prendre en compte les aspirations des équipes, la pénibilité de certaines activités professionnelles et l’équité au sein de l’entreprise.

Les parties signataires du présent accord conviennent que celui-ci se substitue à toutes dispositions antérieures qu’elles soient de nature conventionnelle ou qu’elles résultent d’un usage ou d’un engagement unilatéral portant sur le même objet.

Cela étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :

Chapitre 1 : Champ d’application


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés statutaires ou non statutaires de Storengy SAS.
Conformément à l’article L3111-2 du code du travail, le temps de travail des cadres dirigeants et assimilés est expressément exclu des dispositions légales relatives au repos quotidien, hebdomadaire, aux jours fériés. Les cadres dirigeants participent à la direction de l'entreprise et se sont vus confier des responsabilités dont l'importance nécessite une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, et sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome. Ainsi les modalités du présent accord ne leur sont pas applicables.
Pour favoriser une organisation de travail adaptée en fonction des métiers, les parties signataires du présent accord ont souhaité mettre en place des aménagements de temps de travail propre à chaque population de salariés répartie en 2 mailles :

  • La maille opérationnelle concerne l’ensemble des activités opérationnelles nécessitant des interventions techniques et des organisations de travail spécifiques cyclées. Cela concerne les activités opérationnelles du GIP. Elles sont précisées dans le chapitre 4 relatif aux dispositions spécifiques du présent accord temps de travail.
  • La maille fonctionnelle concerne l’ensemble des activités professionnelles qui ne relèvent pas de la maille opérationnelle telle que définie ci-dessus. Il s’agit des activités des fonctions supports, business développement, expertise, ingénierie, études… À cette maille fonctionnelle s’appliquent les dispositions du chapitre 3 du présent accord. Parmi les salariés de la maille fonctionnelle, certains sont amenés à exercer, ponctuellement, des interventions techniques sur puits et sur les installations industrielles. Ces salariés se verront appliquer en complément certaines dispositions spécifiques précisées au 4.3 du chapitre 4 applicables aux activités opérationnelles dîtes « de chantier » 

Sont précisées ci-dessous les règles applicables aux autres populations amenées à travailler au sein de l’entreprise :
  • Les stagiaires d’études ne peuvent pas excéder la durée légale hebdomadaire équivalent à 35 heures par semaine et la durée quotidienne de7 heures de travail fixées par les articles L.3121-27 du Code du Travail.

  • Les alternants : au sein de Storengy SAS, la durée totale de la formation ne peut excéder, en moyenne, 35 heures hebdomadaires. Le temps passé au centre de formation est compris comme du temps de travail.

  • Les prestataires de services, salariés d’une entreprise prestataire, ne relèvent pas de cet accord temps de travail. Néanmoins, suivant les dispositions légales en la matière, l’entreprise utilisatrice est en charge de veiller à ce que l’exécution de la prestation soit en conformité avec le cadre légal en matière de durée de travail, de repos hebdomadaire, de jours fériés, de travail de nuit, comme à propos des règles relatives à la santé et sécurité au travail.

Chapitre 2 : Dispositions générales applicables à l’ensemble du personnel de Storengy SAS


2.1 Durée du travail

Conformément aux dispositions de l’article L3121-27 du code du travail, la durée légale hebdomadaire du temps de travail est fixée à 35 heures par semaine pour un salarié à temps complet.
2.2 Temps de travail effectif

Les parties à la négociation ont souhaité rappeler que le temps de travail effectif est le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » conformément aux dispositions de l’art L3121-1 et suivants du code du travail.

2.2.1 Durée quotidienne


La durée de travail quotidienne et effective s'apprécie dans le cadre de la journée civile, c’est-à-dire entre 0 heure et 24 heures.
La durée de travail effective ne doit pas dépasser la durée maximale de 10 heures par jour, sauf par dérogations en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise :
  • À la demande de l'employeur, sous réserve de l'accord de l'inspecteur du travail en cas d'urgence liée à un surcroît temporaire d'activité,

  • Ou si une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement (ou, à défaut, une convention ou un accord de branche) prévoit le dépassement de la durée de 10 heures de travail quotidien.
A ce titre, il est précisé que des heures supplémentaires peuvent être demandées par le management aux salariés non-cadres pour permettre, le cas échéant, de faire face aux aléas de travail, de chantiers incontournables (contraintes de sécurité impératives, de délais…).

2.2.2 Durée Hebdomadaire


La durée hebdomadaire effective de travail s’apprécie dans le cadre de la semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Cette référence au décompte du temps de travail est retenue pour l’ensemble des salariés de la maille fonctionnelle sauf pour les salariés de la maille opérationnelle du GIP et les salariés soumis à l’astreinte.
Pour ces derniers, les signataires retiennent le cadre de la semaine calendaire pour le décompte du temps travail hebdomadaire effectif de travail. Elle débute du dimanche à 0 heure et se termine le samedi à 24 heures.
2.3 Durée de repos

Suivant les dispositions du code du travail, tout salarié doit bénéficier d'une période de repos quotidien entre deux journées de travail. La durée légale de ce repos est d'au moins 11 heures consécutives sauf dans les cas prévus par les dispositions légales et statutaires, notamment dans le cadre de l’astreinte. Le repos hebdomadaire est d'au moins 24 heures consécutives et s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives.
2.4 Amplitude de travail

L’amplitude de la journée de travail est la durée comprise entre le début et la fin de la journée de travail d’un salarié. Une journée de travail est composée de temps de travail effectif et des temps de pause.
L’organisation et le fonctionnement des équipes de travail sont définis sur la base d’une amplitude de travail permettant une présence minimale collective des salariés tout au long de la journée des salariés soumis à un horaire collectif.
Des amplitudes de travail peuvent être définies différemment par le management suivant les équipes de travail.



2.5 Horaires collectifs de référence

Les horaires de travail sont définis suivant le type d’aménagement de temps de travail mis en place dans le cadre de cet accord. L'horaire collectif fixe les heures auxquelles débute et se termine chaque période journalière du travail correspondant au temps de travail effectif journalier.
Ces horaires sont prévus dans le présent accord et retranscrits dans les tableaux de service.
2.6 Pause méridienne

La durée de la pause méridienne des salariés de Storengy SAS est fixée entre 1h00 et 1h30 selon l’organisation retenue par le management. Elle ne peut pas être fractionnée. Les salariés pratiquant des activités mises en place par l’entreprise dans le cadre de la Qualité de Vie au Travail, pourront bénéficier, avec l’accord du management, d’une pause méridienne de 2 heures.
Suivant les contraintes locales de restauration, la pause méridienne peut être fixée différemment par le management suivant les équipes de travail et les services.
La durée de la pause méridienne sera indiquée dans le tableau de service.

2.7 Tableau de service

Le tableau de service permet au management d’assurer le pilotage des activités selon les formes d’aménagement du temps de travail retenues. Il mentionne la liste nominative des salariés, les horaires de travail, les présences et absences de toute nature et l’amplitude retenue correspondant à l’organisation du travail.
Il doit être établi par le management pour chaque équipe de travail et affiché sur le lieu de travail.
Pour préserver la sécurité et permettre le respect de la réglementation, ce tableau de service indique les jours de RTT par cycle, les prises de repos et autres absences prévisibles (congés annuels, formations, …), ainsi que la planification de l’astreinte.
Cette planification des jours d’absence permet de garantir un nombre de salariés présents pour assurer la continuité de l’activité.
Toute modification du tableau de service, hors circonstances exceptionnelles, nécessite un délai de prévenance de 7 jours ouvrés prévu à l’article L 3123-31 du code travail. Un délai de prévenance spécifique de 7 jours calendaires est applicable aux salariés de la maille opérationnelle GIP pour toute programmation.
Ce délai de prévenance s’applique aux deux parties (management et salariés) qui la sollicite conformément aux dispositions légales.

Chapitre 3 : Aménagements de temps de travail des salariés de la maille fonctionnelle


Conformément aux dispositions du Chapitre 1, la maille fonctionnelle est composée de l’ensemble des salariés exerçant des activités des fonctions support et des salariés exerçant ponctuellement des activités sur chantier précisées au chapitre 4 du présent accord.
L’aménagement du temps de travail correspond à la répartition de la durée normale de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année. Il est déterminé en fonction du collège d’appartenance des salariés de la maille fonctionnelle.
Ces aménagements génèrent des jours de réduction du temps de travail sur l’année ou suivant des cycles de travail.

3.1 L’amplitude de travail

L’amplitude maximale de travail des salariés de la maille fonctionnelle est de :
  • 10H30 par jour (comprenant la pause méridienne évaluée à 1H30).
Quel que soit le rythme et l’horaire de travail, une présence quotidienne minimale entre 10h00 et 16h00 doit être effectivement assurée par les salariés soumis à un horaire collectif.

3.2 L’horaire collectif de référence des salariés non-cadres

L’horaire théorique de référence des salariés non-cadres de la maille fonctionnelle est fixé comme suit :
  • de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 pour les salariés de la maille fonctionnelle située au siège social ;
  • de 7h30 à 12H00 et de 13h30 à 17h00 pour les salariés de la maille fonctionnelle située sur le site de Beynes.
Les salariés disposant de latitude dans leurs activités par rapport aux contraintes d’organisation collective, tant dans les activités tertiaires que les activités techniques pourront après accord du management bénéficier d’horaires individualisés. Les modalités d’adaptation de leurs heures d’arrivée et de départ seront définies et formalisées en accord avec le management.

3.3 Aménagement du temps de travail des salariés non-cadres

Les aménagements du temps de travail des salariés non-cadres sont fixés, en tenant compte de la durée quotidienne de travail nécessaire pour réaliser les missions et activités confiées, du nombre de jours de Réduction du Temps de Travail (RTT) associés sur le cycle et de la durée de la pause méridienne.
L’aménagement de travail est réalisé sur un cycle de 8 semaines comprenant des journées de travail de 8h et des semaines à 40 heures, générant ainsi 5 jours de RTT par cycle.
Ces journées de RTT sont, en principe, prises pendant le cycle et ne sont pas reportables d’un cycle à l’autre. Dans le cas où un jour de RTT n’a pas pu être pris pour des raisons de service ou du fait d’un jour férié coïncidant avec un jour de RTT durant le cycle, celui-ci peut être reporté sans dépasser la fin du cycle suivant après accord du management.
Il est par ailleurs rappelé qu’une partie des journées de RTT peut être placée dans le Compte Epargne Temps (CET) dans le cadre des dispositions de l’accord relatif au CET en vigueur à Storengy SAS. 

3.4 Le temps de travail des salariés  cadres 

Les cadres de Storengy SAS, classés du GF12 au GF 19 et en U, ou assimilés de la maille fonctionnelle sont en aménagement individuel du temps de travail sur l’année. Il s’agit d’un aménagement de temps de travail avec une attribution annuelle d’un forfait de 23 jours de RTT à compter du 1er janvier de chaque année.
L’attribution de ces 23 jours de RTT résulte d’un temps de travail effectif correspondant à une durée hebdomadaire effective de 39 heures. Ainsi la durée hebdomadaire moyenne de travail pour ces salariés  en aménagement individuel est de 35 heures.
Cette durée moyenne de travail hebdomadaire correspond à un horaire théorique de référence de 7h00 par jour sur 5 jours par semaine .
Une partie des 23 jours de RTT peut être placée dans le Compte Epargne Temps (CET) dans le cadre des dispositions prévues par l’accord relatif au CET en vigueur à Storengy SAS. 
Le présent accord acte ainsi une réduction de 3 jours de RTT sur une année complète par rapport aux dispositions conventionnelles de l’accord temps de travail du 26 décembre 2010. Des mesures de compensation sont prévues et définies par les dispositions du chapitre 5 du présent accord.

3.5 Expérimentation du forfait jours dans le cadre d’une réflexion sur l’aménagement de temps de travail des salariés cadres

Les parties à la négociation ont voulu saisir l’opportunité d’expérimenter sur la base du volontariat le dispositif légal du forfait jours pour la population « cadre » de Storengy SAS appartenant à la maille fonctionnelle.
La durée de cette expérimentation est d’un an et débutera à compter du 1er mai 2020.
Les parties s’engagent avant l’expérimentation à échanger sur les modalités et outils de mis en œuvre du forfait jour. Un bilan sera réalisé à partir du 1er janvier 2021. Il permettra à l’employeur et aux partenaires sociaux d’ouvrir des négociations en vue de pérenniser, éventuellement, ce dispositif.

3.5.1 Les cadres bénéficiaires du forfait jours


Le principe du forfait jour suppose que la durée du temps de travail, et donc les horaires du salarié, ne puissent pas être prédéterminés du fait du degré d’autonomie dont le salarié bénéficie dans l’organisation de son emploi du temps.
Conformément aux dispositions de l’article L3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixés :
  • « Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».
Il est rappelé que le salarié sous convention de forfait jours bénéficie des repos quotidiens et hebdomadaires.
La nature des fonctions et des responsabilités des cadres de la maille fonctionnelle de Storengy SAS amène une large majorité des salariés « cadres » à relever de cette catégorie. Il est précisé que la mise en œuvre du forfait annuel jour sera étudié, dans le cadre des dispositions légales relatives au forfait jour, pour les salariés soumis aux sujétions de service astreinte et service continus, travaux en discontinus…) durant la période d’expérimentation.

3.5.2 Le forfait annuel jours


Au sein de Storengy SAS et pour la période d’expérimentation, le nombre de jours travaillés est fixé à 201 jours théoriques.
Ce forfait jour théorique sera calculé annuellement en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré. Il sera en conséquence recalculé tous les ans avant le début de la période de référence allant du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.
Il s’agit d’un forfait jour annuel théorique qui ne prend pas en compte les congés spécifiques légaux et statutaires, ainsi que ceux liés notamment aux évènements familiaux (congés d’ancienneté, congé maternité, naissance, paternité…etc.). Ceux-ci viendront en déduction du forfait jours annuel théorique.
Le décompte annuel des jours travaillés se fera sur la base d’une période de référence coïncidant avec celle de l’attribution des congés payés, soit du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.
Les absences sont décomptées en journée ou demi- journée. Si une absence doit faire l’objet d’une retenue sur salaire, cette retenue correspondra au produit du taux journalier par le nombre d’heures d’absence divisé par 7 heures.
La durée de travail du salarié au forfait en jours est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées.

3.5.3 Dépassement du forfait annuel jours


Compte tenu de la nature des missions qui leur sont confiées et des conditions d'exercice associées, les cadres en forfait jours sont autorisés à dépasser le nombre de jours travaillés fixé dans leur forfait annuel.
La durée du dépassement éventuel, sur demande du salarié, est soumise à la validation du management dans la limite d'un nombre total de jours travaillés de 223 jours. Le nombre de jours supplémentaires effectués au-delà de 201 jours et dans la limite de 223 jours est évaluée à l’issue de la période travaillée correspondant à la période annuelle de référence du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.
Les jours supplémentaires travaillés à compter du 202ème jour donnent lieu en fin de période de référence :
  • Soit à une rémunération avec à une majoration salariale de 10% (Taux journalier x 1,1) d'une journée normale de travail,
  • Soit à un placement de la journée travaillée non majorée dans le Compte Epargne Temps. Dans ce cas, seule la majoration de ces jours supplémentaires, correspondant à 10% d'une journée normale de travail, fera l’objet d’une rémunération sur paie à l'issue de la période de référence correspondant à 10% de la rémunération de la journée travail valorisée sur une journée de 7 heures.

Les parties à la négociation du présent accord s’engagent à négocier un accord relatif au Compte Épargne Temps permettant la mise en œuvre de ces dispositions.

3.5.4 La convention individuelle de forfait jours


La mise en œuvre du forfait annuel jours est formalisée par une convention individuelle et annuelle de forfait entre le salarié et l’employeur. Cette convention individuelle précise :
  • les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
  • la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ;
  • le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié défini sur la base d’un forfait annuel de 201 jours recalculé en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré dans la période de référence.

3.5.5 Modalités de suivi et de contrôle de la durée du travail


Compte tenu de la spécificité de ce dispositif, le respect des dispositions contractuelles et légales sera contrôlé au moyen d'un système déclaratif mis en place.
Chaque salarié en forfait-jours renseigne dans ce système (par exemple GTA) :
  • Le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés ;
  • Les congés payés ;
  • Les congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ;
  • Les jours fériés chômés ;
  • Les jours de repos.

Ce suivi sera examiné trimestriellement et validé par le management. En, effet, le management doit s’assurer régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps, de son travail.
Un bilan annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait jours sur l’année et son management lors d‘un entretien. Ce bilan formel annuel est alimenté par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son manager.
Il est précisé qu’une rétribution pourra être attribuée au salarié prenant en compte les variations significatives de charge de travail et la fréquence des déplacements. Cette rétribution peut être comprise entre 0 et 5 % du salaire annuel brut sur 12 mois en lieu et place des journées de disponibilité cadres. Elle est indépendante de la rémunération de la performance attribuée chaque année en fonction de l’atteinte des objectifs du salarié.
L’entretien relatif à l’exercice du forfait- jours doit être organisé avec le management abordant les thèmes suivants :
  • la charge de travail du salarié ;
  • l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiés ;
  • le respect des amplitudes maximales ;
  • le respect des durées minimales des repos ;
  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;
  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;
  • le droit à la déconnexion.

Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à une recherche et à une analyse des causes suivies d’actions d’amélioration avec l’appui de la Direction des Ressources Humaines.  
Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.
Le salarié pourra à tout moment signaler tout dysfonctionnement lié au temps de travail et sa charge de travail.
Cette alerte donnera lieu à un entretien avec le manager dans les 15 jours ouvrés suivant l’alerte.
Le salarié peut également bénéficier à sa demande ou à celle de l’employeur d’un examen par le médecin du travail, indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail.

3.5.6 Droit à la déconnexion


Les parties souhaitent également rappeler que l'utilisation des outils numériques de travail et de communication mis à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun. À cet effet, il est rappelé que le salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours, doit respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien. Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'employeur prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier. Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n'a pas à envoyer de courriels pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie) et n'est pas tenu de répondre aux courriels ou autres sollicitations reçus pendant une telle période.
Les parties à la négociation s’engagent à ouvrir des négociations relatives au droit à la déconnexion avant l’application expérimentale et effective du forfait jour prévue à compter du 1er mai 2020. A défaut d’accord, l’employeur mettra en place une charte relative au droit à la déconnexion conformément aux dispositions du 7éme paragraphe de l’article L 2242-17 du code du travail.

Chapitre 4 : Dispositions spécifiques applicables aux activités opérationnelles effectuées sur chantiers


Les dispositions du présent chapitre sont principalement applicables aux salariés travaillant dans la maille opérationnelle du GIP. Des dispositions sont étendues à certains salariés travaillant dans la maille fonctionnelle : Il s’agit des salariés amenés à travailler ponctuellement sur les chantiers ou sur des installations dans le cadre des activités précisées ci-dessous.
Les activités concernées par les dispositions de ce chapitre sont celles de certains salariés du :
  • Groupement Interventions sur Puits (GIP) ;
  • Département Géoscience and Solutions Mining (DGSM) ;
  • Département Process et Installation (DPI).

4.1 Activités du GIP

Pour les activités concernant les stockages de gaz et les actifs « New business », les activités du GIP consistent en :
  • la réalisation d’ouvrages neufs (puits) ;
  • la réalisation d’opérations de maintenance (lourde et légère) ;
  • la réalisation de mesures sur les puits ;
  • la supervision de travaux sur puits.
Celles-ci nécessitent une organisation de travail adaptée à la nature des opérations.
Par ailleurs, les équipes opérationnelles du GIP doivent être à même de répondre rapidement et efficacement à des sollicitations spécifiques et/ou exceptionnelles (incidents sur puits, opérations non planifiées ou complexes …).

4.2 Activités du Département Géoscience and Solutions Mining (DGSM)

Pour les activités concernant les stockages de gaz et les actifs « New-business », les activités opérationnelles de ce département sont principalement liées à la supervision géologique des opérations sur puits nécessitant une présence sur chantier et consistent en :
  • La supervision géologique des phases de forage et en particulier la prise de décision des arrêts de phase ;
  • La supervision et l’interprétation des diagraphies acquises lors des forages, de reprises de puits, ou dans le cadre de demandes d’appui d’expertise par les clients ;
  • La supervision et l’interprétation des tests de réservoir lors des forages ;
  • La supervision et l’interprétation de mesures sur le terrain lors de projets en phase R&D ou exploratoire ;
  • La supervision et l’interprétation de mesures sur le terrain sur des cavités en création ou lessivage.

Dans le cadre de la réalisation de ces activités, la présence de certains salariés du DGSM est ponctuellement nécessaire en dehors des horaires théoriques de travail pour des raisons strictement opérationnelles.
Il est précisé que les salariés de ce département qui se rendent sur les chantiers dans le cadre des activités de projets (réunions de travail, visites de chantier...) ne sont pas concernés par les dispositions du présent chapitre.
4.3 Activités du Département Process et Installation (DPI)

Pour les activités concernant les stockages de gaz et les actifs « New business », les activités du DPI sont des activités opérationnelles liées aux installations de surface (de type mise en service, démarrage, tests de performance, mises au point d’installations, relevés sur site). Ces activités nécessitent une Autorisation de Travail (AT) de façon ponctuelle avec une durée d’intervention variable suivant les travaux à réaliser ; ou elles sont réalisées dans le cadre des chantiers clos soumis à PGC (plan général de coordination comprenant les plan particuliers sécurité et prévention de la santé - PPSPS).
Il est précisé que les salariés de ce département qui se rendent sur les chantiers dans le cadre des activités de projets (réunions de travail, visites de chantier...) ne sont pas concernés par ces dispositions spécifiques.
4.4 Dispositions spécifiques de temps de travail des salariés de la maille opérationnelle (GIP)

L’organisation des activités de la maille opérationnelle GIP est fondée sur un aménagement de travail au-delà de la semaine pour tenir compte des spécificités liées à la variabilité du niveau d'activité dans l’année, aux aléas sur des chantiers de longue durée réalisés sur l'ensemble des sites de stockage ou des nouveaux business, à la planification des week-ends travaillés en fonction des périodes d’astreinte…
Les salariés de la maille opérationnelle cyclés concernés sont les :
  • Techniciens junior,
  • Techniciens sénior,
  • Techniciens expert,
  • Superviseurs,
  • Superviseurs senior.



4.4.1 Durée hebdomadaire de travail


Il est rappelé que la durée du temps de travail hebdomadaire en moyenne des salariés à temps complet de la maille opérationnelle est de 35 heures.
Il est précisé que le décompte du temps de travail hebdomadaire est réalisé sur la base d’une semaine calendaire débutant du dimanche 0 heure au samedi à 24 heures conformément aux dispositions de l’art 2.2.2.

4.4.2 Durée quotidienne de travail


La durée quotidienne et les horaires collectifs de référence correspondent à ceux prévus dans les cycles de travail précisés en annexe 1 du présent accord.
Le management peut demander, avec accord explicite du salarié, la réalisation d'heures supplémentaires pour permettre, le cas échéant, de faire face, aux aléas incontournables de chantier, aux contraintes de sécurités et aux impératifs de délais.

4.4.3 Aménagements du temps de travail


En fonction des activités dévolues à la maille opérationnelle du GIP, l’aménagement du temps de travail est défini sur la base de cycles de travail correspondant respectivement aux différentes activités de chantier.
Ces cycles de travail sont définis en annexe 1.
Sont prévus dans ces cycles les jours de RTT et de repos.
Les nouvelles organisations de travail programmées en 2x10 ou en 2x12 (applicables aux activités New Business) nécessiteront au préalable l’accord explicite des salariés volontaires, en vue de préserver la conciliation de leur vie privée et vie professionnelle.

4.4.4 Spécificité de la programmation des activités du GIP


4.3.4.1 Planification des activités opérationnelles du GIP

La planification des activités des salariés de la maille opérationnelle est organisée par le management en fonction de la durée et du lieu du chantier à réaliser. Une programmation indicative et prévisionnelle des chantiers est établie par semestre. Cela comprend notamment une planification des périodes d’astreintes ainsi que les week-ends travaillés.
Le tableau de service des équipes est établi sur la base de cette programmation pour une période de 8 semaines. Ce tableau est remis à jour et confirmé toutes les 4 semaines aux salariés de la maille opérationnelle.
En tout état de cause, les modifications de la programmation des opérations à la demande du management doivent respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.


4.3.4.2 Modifications de programmation des activités cyclées du GIP

Les modifications de la programmation des cycles pluri-hebdomadaires à la demande du management doivent respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Ces modifications sont portées soit sur le tableau de service, soit sur le planning hebdomadaire de travaux.
  • Si une déprogrammation d’un cycle pluri-hebdomadaire est effectuée par le management sans respecter le délai de prévenance de 7 jours calendaires, ou si le cycle est interrompu pour des raisons techniques (aléas de chantier…) les dispositions suivantes sont appliquées :

  • Les indemnités prévues dans le cadre des cycles initialement programmés sont maintenues.

  • Si la présence du salarié n'est pas nécessaire sur le chantier, celui-ci à la demande de la hiérarchie rejoint :
  • un autre chantier ;
  • ou la base de Beynes (en jours ouvrables) où il poursuit son cycle de travail ;
  • ou son domicile (week-end où jours fériés) où il se tient à disposition de l’employeur. Dans ce dernier cas, les majorations liées au travail du week-end et jours fériés n’ont plus lieu d’être sauf en cas de week-end ou de jours fériés entamés.

  • Lorsqu’un salarié est en arrêt maladie avant d’effectuer ou en cours de cycle de travail, il est décompté en arrêt maladie pour la durée de son travail. En conséquence de quoi :

  • il ne crédite pas de repos pendant la durée de l'arrêt de travail ;
  • il crédite des heures au prorata temporis de son temps de travail pendant les jours travaillés du cycle ;
  • D'une manière générale, les indemnisations liées au cycle en cours sont dues au prorata temporis du travail effectué.
  • Dans le cadre d'un déplacement, si le salarié reste sur place, seuls les remboursements de frais de déplacement sont maintenus.
  • Dans le cadre d'un cycle posté (2x8, 2x10, 3x8 ou 2x12), les versements de l'indemnité de service continu et de décalage horaires sont maintenus suivant le cycle initialement programmé, avec une franchise de 3 jours de travail posté, et dans la limite du cycle déprogrammé et conformément aux textes statutaires.

  • Lorsqu’un salarié, pour des raisons personnelles, n'est pas en mesure de réaliser un cycle pluri-hebdomadaire quel que soit le délai de prévenance, son régime de travail est converti en l'un des cycles prévus en fonction des besoins du service. D'une manière générale les indemnisations liées au cycle interrompu sont dues au prorata du temps de travail effectué.
4.3.4.3 Décalage horaires et cycles de travail en discontinu

La spécificité des opérations sur puits et le fonctionnement en continu des machines peuvent amener à modifier l’horaire journalier de travail en décalant les heures de début ou de fin de travail dans la journée, avec réduction ou non de pause méridienne.
Cela se traduit aussi par la mise en place selon le type de travaux et selon ladite phase desdits travaux à un travail posté en discontinu, soit en 1x8 ( journée continue) 2x8 ou 2x10. La mise en place d'un mode de fonctionnement ou d'un autre est décidée par le management selon le programme des travaux et les conditions d'intervention. Il s'agit par exemple de la mise en place d’une organisation de travail en 2x8 ou d’un 2x10 pour des interventions spécifiques.
Les heures de travail effectuées dans le cadre des cycles discontinus annexés au présent accord sont majorées par l'application des taux figurant ci-dessous :
  • Heures de jour (6h-20h) en jours ouvrés :TM à 10%
  • Heures de jour (6h-20h) du samedi :TM à 40%
  • Heures de nuit (20h-6h) :TM à 40%
  • Heures de dimanche et jours fériés (nuit et jour) : TM à 50%

4.3.4.4 Le travail continu

La spécificité des opérations sur puits peut amener à mettre en œuvre des organisations de travail impliquant le travail de nuit, notamment dans le cadre des activités en service continu (3x8) ou journée continue (2x12).

Ces organisations de travail sont rémunérées pour les salariés statutaires dans le cadre des dispositions statutaires.
4.5 Dispositions spécifiques de temps de travail applicables à la maille opérationnelle du GIP et en partie à la maille fonctionnelle du DGSM, du DPI et du GIP

La spécificité des organisations de travail sur chantier concerne les salariés de la maille opérationnelle du GIP, quel que soit le collège, mais aussi, certains salariés de la maille fonctionnelle effectuant ponctuellement, et sur décision du management, des interventions concernant les puits et installations. A ce titre, ils ont, dans le cadre de leurs activités ponctuelles, des contraintes de chantiers pendant leurs interventions (variation et imprévisibilité de leurs activités, aléas de chantiers, traitements d’incidents techniques, éloignement…).

4.5.1 Amplitudes de travail spécifiques 


Ainsi, pour les salariés de la maille opérationnelle, et pour certains salariés de la maille fonctionnelle dont l’activité professionnelle est principalement assujettie à des contraintes opérationnelles et techniques nécessitant une plus grande disponibilité des salariés, des amplitudes de fonctionnement élargies quotidiennes et hebdomadaires peuvent être mises en place à l’initiative du management suivant les travaux à réaliser.

Néanmoins, les parties à la négociation ont souhaité pour Storengy SAS, limiter l’amplitude quotidienne à 12 heures en respectant les durées maximales de temps de travail légales et conventionnelles.

4.5.2 Dérogations conventionnelles à la durée de travail


4.5.2.1 Dérogation à la durée quotidienne de travail (art L 3121-19 du code du travail)

Suivant les dispositions conventionnelles du présent accord, les salariés sont soumis soit à un aménagement de travail collectif ou en aménagement individuel du temps de travail sur l’année. A ce titre, leur durée effective et quotidienne de travail est déterminée par des horaires journaliers de référence fixés dans le présent accord.
Dans le cadre des dispositions du code du travail, pour la réalisation de certaines activités opérationnelles de chantier, cette durée effective et quotidienne de travail pourra être portée à 12 heures en cas de surcroît temporaire d’activité, induit notamment pour l’un des motifs prévus par la législation en vigueur :
  • Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ;
  • Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année.
Il est précisé que la dérogation conventionnelle à la durée maximale quotidienne du temps de travail prévue et encadré par les dispositions légales ne pourra conduire à porter une durée hebdomadaire de temps de travail effectif au-delà de 48 heures.
Au-delà de cette durée maximale, sous réserve de l’accord du salarié, et dans le cadre des dispositions du code du travail, une demande de dérogation devra être faite auprès de la DIRECCTE après avoir consulté les représentants élus du Comité Social et Economique de Storengy SAS.

4.5.2.2 Dérogation à la durée hebdomadaire de temps de travail (art L 3121-23 du code du travail) 

Conformément aux dispositions légales, et compte tenu de la variabilité des activités de chantiers, les parties signataires prévoient dans le présent accord le dépassement de la durée hebdomadaire moyenne de 44 heures calculée sur une période de 12 semaines consécutives. Ce dépassement ne peut toutefois avoir pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de 12 semaines, à plus de 46 heures sauf à titre exceptionnel, sur autorisation administrative donnée, dans les conditions précisées par les dispositions légales en vigueur.

4.5.2.3 Astreinte

Le recours aux astreintes permet à l'entreprise de disposer du personnel opérationnel susceptible d'intervenir immédiatement en cas de problèmes techniques ou d'urgence et pour accomplir, suivant l’avancée des chantiers, des interventions non programmables sur les puits et installations.
Il est précisé que pour la maille opérationnelle du GIP, la programmation des cycles pluri-hebdomadaires est calée sur les week-ends d’astreinte.
Elle est programmée et planifiée et est indemnisée conformément aux dispositions statutaires.
Les parties à la négociation du présent accord s’engagent à négocier un accord relatif à l’astreinte pour définir les modalités d’application dans le cadre des dispositions légales et statutaires au sein de Storengy SAS.
4.5.2.4 Travail de nuit

Il est rappelé que le travail de nuit s’inscrit dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles prévues par l’accord de branche relatif au travail de nuit du 5 juillet 2007. En conséquence, suivant les dispositions de cet accord, des temps de pause spécifiques sont prévues dans le cadre du travail de nuit. Une durée de cette pause de 20 minutes au bout de 4 heures de travail doit être respectée pour des quarts d’une durée au moins égale à 10h.
Storengy SAS porte ce temps de pause à 30 minutes durant le travail de nuit.
A ce titre, il est prévu, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, de déroger à la durée maximale quotidienne de travail de nuit de 10h30 à 12h00.
Storengy SAS s’engage à prendre, en complément des dispositions conventionnelles, des mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés.
Dans le cadre du suivi de cet accord temps de travail, des actions collectives de sensibilisation et des mesures d’accompagnements pourront être mises en place en collaboration avec le médecin du travail et la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail. Ces mesures garantiront la mise en place d’aménagements de locaux pour assurer la prise des repas et des temps de repos dans des conditions appropriées.
Pour prendre en compte les contraintes liées au travail de nuit, Il sera également proposé aux salariés des modes de transports adaptés pour assurer les trajets aller et /ou retour entre les chantiers et le lieu de résidence temporaires (Hôtels …) des salariés concernés. Ces dispositions seront également applicables aux salariés travaillant en continu sur des cycles spécifiques en 2x12.
L’employeur s’engage à suivre avec les partenaires sociaux l’application de ces mesures dans le cadre du comité de suivi et dans le cadre des missions de la CSSCT.
4.5.2.5 Compensation des contraintes de chantiers

Pour compenser ces contraintes de chantiers (variation et imprévisibilité de leurs activités, aléas de chantiers, incidents techniques, éloignement, travail de nuit, travail en discontinu et continu…), Storengy SAS souhaite attribuer une prime aux salariés remplissant les conditions prévues à l’article 4.5 :
  • de la maille opérationnelle du GIP,
  • de la maille fonctionnelle du Département Géoscience and Solutions Mining,
  • du Département Process et Installation,
  • aux Chefs de projet, Chargés d’affaires, Inspecteurs du GIP  et Coordonnateur HSE.
Cette prime dite de « chantier » correspondant à :
  • 25 (vingt- cinq) € brute par jour pour les salariés intervenant sur les chantiers réalisés en  France (hors 2x10 ou 2x12)
  • 50 (cinquante) € brute par jour pour les salariés intervenant sur les organisations de travail en 2x10 ou 2x12 sur les activités opérationnelles réalisées en France
  • 60 (soixante) € brute par jour pour les salariés intervenant sur les chantiers réalisés à l’Etranger.
Cette prime évoluera chaque année suivant l’augmentation constatée du SNB.
4.5.2.6 Compensations du travail du week-end et des jours fériés sur les activités opérationnelles

Une compensation du travail effectué le week-end est prévue pour l’ensemble des salariés bénéficiaires des articles 4.5. La compensation du travail effectué le week-end en travail continu et discontinu correspond à une dotation forfaitaire de 10 heures (week-end et jour férié compris).
Elle est modulée selon le quart et cycles de travail continu ou discontinu. Cette compensation est portée à
  • 11 heures pour les postes de jour de 4h00 à 20h00
  • 12 heures pour les postes de nuit de 20h00 à 4H00
  • 12h30 pour les postes de jour de 8H00 à 20h00
  • 15h00 pour les postes de nuit de 20h00 à 8h00
  • 15h00 poste de jour du cycle 2x12 de 8h00 à20h00
  • 18h00 poste de nuit du cycle 2x12 de 20h00 à 8h00

Dans le cas où un jour férié est travaillé, le salarié bénéficie le cas échéant des indemnisations prévues par les textes statutaires, de la récupération de ce jour par l’attribution d’un jour de repos compensateur obligatoire (RCO) et d’une compensation conventionnelle de 6 heures.
Ces compensations complémentaires de 10h00 modulable pour le travail du week-end et de 6 heures pour le travail effectué un jour férié, pourront aux choix du salarié, être rémunérées ou créditées en repos compensateur.

Chapitre 5 : Engagements et mesures d’accompagnement de l’accord temps de travail


Les parties signataires du présent accord se sont entendues sur la mise en place de mesures d’accompagnement.
Dans le cadre de la négociation de ces mesures avec les partenaires sociaux, Storengy SAS a également pris des engagements impactant d’autres accords à négocier durant le 1er semestre 2020.
5.1 Mesures d’accompagnements


5.1.1 Compensations de la réduction de 3 JRTT pour les cadres en aménagement individuel


Le présent accord prévoit une réduction de 3 jours de RTT par an pour les cadres en aménagement individuel.
Il est prévu une compensation à titre transitoire de cette réduction du nombre de jours de RTT sur 3 ans pour les salariés cadre présents à l’effectif au 31 décembre 2019 à compter du 1er janvier 2020.


Cette compensation pourra, au choix du salarié, faire l’objet:
  • Soit d’un versement d’une prime annuelle brute et exceptionnelle correspondant à 3 jours de RTT pour une année complète de présence. Elle est calculée sur le salaire de base au moment de l’attribution de la prime.
  • Soit d’une attribution de 3 jours de RTT pour une année complète de présence. Ces jours seront incrémentés dans les compteurs de solde de JRTT chaque année au 1er janvier de l’année. Ces jours pourront être pris en temps dans l’année ou être placés dans le Compte Epargne Temps.
Il est précisé que pour les salariés soumis au forfait jours, l’option du versement de la prime est obligatoire.
En cas de départ du salarié en cours d’année, cette compensation sera proratisée suivant le temps de présence appréciée sur l’année civile.
Le salarié devra définitivement exprimer son choix dans le mois de la prise d’effet de l’accord. Pour ce faire, l’employeur s’engage à communiquer auprès des salariés dès l’entrée en vigueur du présent accord sur ces modalités de de compensation pour que le salarié puisse exercer son choix.

5.1.2 Mesures d’accompagnement prévues pour les salariés de la maille opérationnelle (GIP)


Une compensation est mise en place pour les salariés de la maille opérationnelle du GIP dont la durée de travail moyenne et hebdomadaire de 32 heures ou 34 heures est portée à 35 heures. Elle concerne exclusivement les salariés du GIP dont les cycles de travail étaient inférieurs à la durée légale moyenne hebdomadaire de 35 heures.
Les modalités suivantes de compensation, au choix du salarié, ont été arrêtées :
  • Un rachat pérenne par 1 NR (qui a un impact durable sur les primes) ;

  • Un rachat temporaire d’un an via une prime brute équivalente à 10 jours forfaitaires. A l’issue de cette période transitoire d’un an, les salariés devront déterminer leur choix définitif de compensation ;
  • Un rachat pérenne en temps pour ceux qui ne veulent pas entrer dans ce dispositif. Cette compensation correspondra au rachat forfaitaire de 10 jours. Ces jours seront crédités sur les soldes de jours de repos des salariés concernés, tous les ans au 1er janvier de l’année et écrêtés en fin d’année s’ils ne sont pas pris. Cet engagement perdure tant que le salarié concerné restera dans la maille opérationnelle du GIP.

Pour assurer le bon fonctionnement et l’organisation des chantiers engagés par l’entreprise, les salariés de la maille opérationnelle du GIP devront déterminer leur choix dans le mois suivant la date de signature de l’accord temps de travail.

  • Engagements de la Direction

La négociation du présent accord a conduit les parties à échanger sur des sujets en lien avec l’organisation du travail et la rémunération qui ne peuvent être régis par les dispositions du présent accord.

Ainsi, les parties se sont engagées dans le cadre de la négociation de cet accord relatif au temps de travail à :

  • Attribuer une journée supplémentaire flottante mensuelle de télétravail à tous les salariés ayant signé ou qui signeront une convention individuelle de télétravail. La direction maintient la possibilité pour les salariés éligibles au télétravail, n’ayant pas signé de convention individuelle de télétravail, de bénéficier d’un jour exceptionnel de télétravail en cas de circonstances exceptionnelles (grève dans les transports, conditions climatiques, pour convenances personnelles). Cet engagement sera formalisé dans l’accord télétravail de Storengy SAS.

  • Réduire la durée minimum de 2 mois du « Congé Epargne de Temps » à 2 semaines. Cet engagement sera également formalisé dans l’accord relatif au Compte Epargne Temps de Storengy SAS.

  • Adapter l’accord Compte Epargne Temps pour permettre le placement des jours supplémentaires travaillés dans le cadre des dispositions relatives au forfait jour. La direction s’engage également à examiner la possibilité de placer la majoration de 10% appliquées sur la rémunération des jours supplémentaires travaillés.

  • Formaliser, via un accord, l’attribution de la « Rémunération de la Performance Contractualisée des salariés « Maîtrise » (RPCM) qui pourra être comprise entre 0 et 7% de la rémunération principale brute annuelle. Dès la signature de l’accord RPCM, la direction s’engage à verser la RPCM suivant les dispositions conventionnelles définies en 2020 au titre de l’exercice 2019.

  • Compenser la suppression de la part fixe de la Prime de Site Industriel (PSI), prévue par l’accord PSI antérieur et en vigueur jusqu’au 31/12/2019, par 1 NR. Un 2ème NR sera attribué aux salariés, présents au 31/12/2019, dont le salaire mensuel brut de base (hors primes et 13éme mois) est strictement inférieur à 2500€ pour une activité à temps plein. Les conditions d’attribution de ce 2ème NR reprennent celles qui ont été définies pour l’octroi de la «  prime exceptionnelle de pouvoir d’achat versée » en 2018. Il est précisé que la part variable de la PSI demeurera inchangée. La direction s’engage également à verser la part variable de la PSI inchangée à compter du 1er janvier 2020. Ces dispositions seront reprises dans un nouvel accord PSI sur le périmètre de Storengy SAS applicable au 1er janvier 2020.

  • L’attribution des NR donnée au titre des compensations n’impactera pas les contingents des AIC à négocier pour l’année 2020.

  • Ouvrir des négociations sur un accord collectif sur les modalités de l’astreinte applicables au sein de Storengy SAS dans le cadre des dispositions légales et statutaires.

  • Maintenir l’indemnité de servicing définie en annexe 2 du présent accord.

Chapitre 6 : Modalités d’organisation de travail au titre de la Qualité de Vie au Travail et de la Conciliation vie privée et vie professionnelle


6.1 Temps partiel

En application des dispositions du code du travail est considéré comme salarié à temps partiel, celui dont la durée de travail est inférieure à la durée légale du travail prévue pour le salarié à temps complet, que celle-ci soit appréciée sur la semaine, le mois, ou l'année.
Est donc considéré comme travaillant à temps partiel tout salarié de Storengy SAS dont la durée hebdomadaire de travail est en moyenne inférieure à 35 heures conformément aux dispositions légales et statutaires.
Néanmoins, les aspirations des salariés pour le temps partiel doivent être compatibles avec l'organisation de travail de l'équipe à laquelle il appartient. Le refus de la demande de passage à temps partiel par le management doit être motivé.
Ce rythme de travail, qui résulte d’un choix du salarié, doit faire l’objet d’une convention signée par lui et l’employeur. Il ne génère pas de journées de compensation. Les modalités de répartition des heures travaillées sur la période de référence résultent d'un accord entre le salarié et sa hiérarchie.
Les salariés à temps partiel perçoivent une rémunération dite principale au prorata du nombre d'heures travaillées.
Il est précisé que seuls les salariés qui se sont engagés antérieurement à l’application du présent accord à temps partiel bénéficient d’une prime spécifique correspondant à un 1/35e de la rémunération principale calculée sur une base temps plein.
Il est possible pour le salarié à temps partiel de cotiser sur la base d’un salaire à taux plein pris en charge par l’employeur dans la limite de 7 ans. Au-delà, le salarié devra choisir :
  • de cotiser sur le salaire perçu suivant le temps de travail à temps partiel contractualisé
  • ou la prise en charge des cotisations supplémentaires patronales et salariales calculées sur la base d’un salaire à temps plein.



6.2 Prise effective des jours de congés payés et des repos compensateurs

La maîtrise des soldes de congés annuels et des repos compensateurs obligatoires (issus de l’interruption des repos quotidiens ou hebdomadaires) constitue un impératif.
  • Il est rappelé que les congés annuels sont constitués des congés payés (27 jours) et des congés d’ancienneté. Les repos compensateurs obligatoires doivent être pris au plus près du fait générateur sauf pour des raisons de nécessité de service.
  • Les RH communiqueront au management et aux salariés les modalités de résorption après avoir échangé avec les parties signataires du présent accord.
  • Les jours de congés annuels et des congés d’ancienneté devront être soldés dans l’exercice de la dotation, soit au 30 avril de l’année n+1 sauf pour des raisons de nécessité de service. Dans ce cas, le solde des congés annuels reportable sur l’exercice suivant ne devra pas dépasser 5 jours.
  • Les repos compensateurs devront être soldés au 31 décembre de chaque année.

6.3 Le traitement des soldes de congés et de repos compensateurs importants

6.3.1 Plan de résorption des congés


  • Un plan de résorption sera mis en œuvre dans l’année de signature du présent accord afin d’épurer les soldes de congés annuels et de repos compensateurs des salariés des exercices antérieurs dans un délai maximum de 2 ans en concertation avec le management et le salarié concerné.
  • Ce plan de résorption prendra en compte les situations individuelles particulières (notamment dans les cas de maladie professionnelle ou non, d’accident du travail et de maternité/paternité, nécessités de service…).

6.3.2 Ecrêtement des soldes de jours de disponibilités et de RTT


Il est rappelé que les jours de RTT et les jours de disponibilités sont écrêtés au 31 décembre de chaque année.

6.3.3 Dispositif de suivi


Les RH communiqueront les soldes des congés annuels et de repos compensateurs 2 fois par an, au 1er février et au 1er octobre.
Les managers et les salariés seront incités à examiner ces soldes afin de mettre en place aussitôt les plans d’actions nécessaires afin de les résorber au plus tôt.

6.4 Communication de l’accord temps de temps de travail

Une communication sur les dispositions de cet accord sera faite auprès des salariés et du management dans les 2 mois suivant sa signature. Un mode opératoire sera également élaboré et partagé avec les salariés et le management pour assurer la mise en œuvre technique du présent accord

Chapitre 7 : Dispositions finales


7.1 Suivi de l’accord

Un comité de suivi composé d’un représentant maximum par organisation syndicale représentative signataire de l’accord et des représentants de l’employeur est mis en place. Il veillera à la mise en œuvre de l’ensemble des dispositions de l’accord et à la résolution des éventuelles difficultés constatées. Ce comité se réunira 1 fois par an.
7.2 Durée et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2020.
Dans le cadre du protocole d’accord prolongeant le délai de survie de l’accord temps de travail du 31 décembre 2019 au 24 janvier 2020, des mesures transitoires ont été mises en place pour assurer la continuité des opérations de la maille opérationnelle du GIP engagées dans le cadre des dispositions de l’ancien accord temps de travail du 26/08/2010.
Ainsi, les modalités des activités opérationnelles de la maille opérationnelle du GIP engagées avant le 1er janvier 2020 et la date de signature du présent accord, perdureront jusqu’à leur achèvement.
Au cours de cette période transitoire, l’employeur souhaite garantir la rémunération des salariés. Les salariés percevront la rémunération prévue par le nouvel accord et percevront une indemnité différentielle en cas d’éventuel écart de rémunération entre celle versée dans le cadre de l’application des anciennes dispositions conventionnelles relatives à l’accord temps de travail et celles relatives à l’application du présent accord.
7.3 Révision

A la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou de l’employeur, il peut être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7-1 du Code du travail.

7.4 Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues par le code du travail.

7.5 Notification, dépôt et publicité

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-4 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Enfin, en application des dispositions légales et réglementaires du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel.
Un exemplaire de cet accord sera mis sur l’intranet.
Un avis sera communiqué par tous moyens aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Fait à Bois Colombes, le 31 JANVIER 2020

Pour FO

Pour la CFDT

Pour la CFE CGC

Pour Storengy SAS




Présidente Exécutive

ANNEXE 1 : CYCLES DE TRAVAIL DE LA MAILLE OPERATIONNELLE DU GIP


Des temps de pause sont prévus dans le cadre du travail posté d’une durée minimum de 20 minutes :

  • Pour les équipes de jour : des pauses de 20 minutes minimum sont à prendre au bout de 6 heures de travail échues

  • Pour les équipes de nuit : des pauses de 30 minutes minimum sont à prendre dès lors que le temps de travail atteindra 4 heures

Des temps de pause sont prévus dans le cadre du travail posté d’une durée minimum de 20 minutes.

Des temps de pause sont prévus dans le cadre du travail posté d’une durée minimum de 20 minutes.

Des temps de pause d’une durée totale de 2 heures sont prévus dans le cadre du travail posté sur l’amplitude de 8h00 à 20h00 et de 20h00 à 08H00.

  • Pour les équipes de jour : des pauses de 20 minutes minimum sont à prendre au bout de 6 heures de travail échues

  • Pour les équipes de nuit : des pauses de 30 minutes minimum sont à prendre dès lors que le temps de travail atteindra 4 heures

  • Par exception aux autres cycles de travail de la maille opérationnelle du GIP, le délai de route n’est pas comptabilisé sur le temps de travail du cycle de travail en 2X12 mais il est rémunéré forfaitairement à 7 heures comme du temps de travail effectif. Les primes et indemnités (servicing et prime de chantier) associées à la rémunération sont maintenues. (Cf Art L 3121-4 du code du travail)

Annexe 2 : Versement de l’indemnité de servicing et la prime de Chantier


Conditions

Indemnité de servicing

Prime de Chantier

Bénéficiaires

Les salariés bénéficiaires sont les salariés de la maille opérationnelle du GIP non-cadre ayant des emplois de :

  • Technicien junior

  • Technicien sénior,

  • Techniciens experts,

  • Superviseurs

Les cadres percevant de l’IGD ne bénéficient pas de servicing.

Les bénéficiaires sont les salariés qui effectuent habituellement (cyclés), ponctuellement, et sur décision du management, des interventions sur les puits et les installations.

  • de la maille opérationnelle du GIP

  • de la maille fonctionnelle du Département Géoscience and Solutions Mining

  • du Département Process et Installation,

  • ainsi qu’aux Chefs de projet et Chargés d’affaires du GIP,

  • Inspecteurs

  • Coordonnateur HSE

Objet de l’indemnité et de la prime

L’indemnité de servicing vise à compenser de façon forfaitaire les inconvénients de diverses natures liés au caractère des travaux effectués par les salariés du GIP, tant en ce qui concerne les contraintes physiques de ces travaux que les contraintes d’horaires et de lieux. Elle couvre de façon forfaitaire les inconvénients réglés occasionnellement par l’indemnité de « grand déplacement ».

Les interventions sur les puits et sur les installations impliquant des contraintes de chantiers pendant leurs interventions (variation et imprévisibilité de leurs activités, aléas de chantiers, incidents techniques, éloignement, travail de nuit, travail en discontinu et continu …).

Modalités de calculs

Calcul de la prime = 3,05€ x Nombres d’heures travaillées

Elle est x 5 notamment en cas de travaux le Week -end et les jours fériés

L’indemnitée servicing est valorisée chaque année suivant le taux d’augmentation du SNB.

  • 25 (vingt- cinq) € bruts par jour pour les salariés intervenant sur les chantiers réalisés en France ;

  • 50 (cinquante) € bruts par jour pour les salariés intervenant sur les organisations de travail en 2x10 ou en 2x12 réalisées sur des activités opérationnelles en France ;

  • 60 (soixante) € bruts par jour pour les salariés intervenant sur les chantiers réalisés à l’Etranger.

Cette prime est valorisée chaque année suivant le taux d’augmentation du SNB.

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