La Société STOROPACK France, SAS, dont le siège social est situé 55 Rue de la Noé Cottée, à Saint Sébastien S/Loire (44230), immatriculée au RCS de Nantes sous le n° B542.087.952, prise en la personne de xxx, ayant tout pouvoir à la signature des présentes. D'une part,
ET:
L’organisation syndicale CFDT, représentée par son délégué syndical, L’organisation syndicale FO, représentée par son délégué syndical,
D'autre part,
Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du code du Travail relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire, il est établi ci-dessous un accord collectif d’entreprise à la suite des réunions de négociation qui se sont tenues : les 2 et 16 décembre 2024 et 13 janvier 2025.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Chaque année, la direction et les délégués syndicaux conviennent de se réunir dans le cadre des négociations annuelles obligatoires et évoquent les différentes thématiques relatives à la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l'égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail.
Article 1 - Champ d’application et durée de l’accord
Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel Storopack France
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Article 2 - Thème 1 la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Dans le cadre des discussions sur la hausse des salaires, les négociations entre les délégués syndicaux et la direction concluent sur une revalorisation des salaires avec effet au 1er janvier 2025 pour tous les salariés présents à la date de signature de l’accord comme suit :
- Pour les salariés au coefficient 700 : non concerné par l’augmentation, - Pour les salariés aux coefficients de 710 jusqu’au 940 : une hausse de 1%.
Pour le personnel de la division Packaging, il a été décidé d’intégrer un montant de 360€ au salaire de base mensuel à hauteur de 1/13ème. Cette somme sera intégrée au salaire de base après calcul de l’augmentation générale de 1%.
Exemple : pour un salarié dont le salaire fixe au 31/12 est de 2000 €, le calcul sera : 2000 € x 1% = 2020 € (nouveau salaire de base) + (360 € /13) = 2020 € + 27.70€ = 2 047.70 €
Pour le personnel de la division Molding, qui souffre d’un taux d’absentéisme particulièrement élevé, (12.5% en moyenne sur l’année 2024), l’accord prévoit une prime d’assiduité pour le personnel titulaire afin de valoriser le présentéisme.
Cette prime d’un montant de 500 € maximum, sur une base de 39h travaillées (proratisée selon le temps de travail effectué) se décompose ainsi :
60% du montant total (soit 300€) calculé tous les 4 mois et versé le mois suivant à hauteur de 100€ si aucune absence n’a été enregistrée pour le salarié (décomptée à la ½ journée).
Périodes de versement :
Mai : référence de calcul de janvier à avril,
Septembre : référence de calcul de mai à août,
Janvier (n+1) : référence de calcul de septembre à décembre.
40% du montant total (soit 200€) calculé pour l’année complète et versé en janvier (n+1)
Ce montant sera proratisé en fonction du nombre de jours d’absence sur l’année, soit :
Entre 0 et 4 jours ouvrés d’absence sur l’année=> 200€,
Entre 4.5 et 8 jours ouvrés d’absence sur l’année=>100€,
Au-delà de 8 jours ouvrés d’absence = 0€.
Les absences prises en compte sont toutes les absences autres que les congés payés, RTT, repos compensateurs, maternité/paternité, événements familiaux.
Sont donc pénalisantes : Les absences pour maladie, accident de travail, maladie professionnelle, mi-temps thérapeutique, congé sans solde, absences diverses non payées (absence non justifiée, absence disciplinaire, etc…) et congé parental. Pour des raisons pratiques les absences considérés sur les mois de référence, seront celles utilisées pour le calcul de la paie.
Pour bénéficier du versement de cette prime, une condition d’ancienneté de 3 mois est requise.
Pour les salariés qui intègrent l’entreprise en cours de période, la prime sera proratisée en fonction du temps de présence. Le nombre de jours d’absence de référence sera également proratisé au temps de présence.
Exemple : pour un salarié embauché le 1er avril :
- Sa 1ère prime quadrimestrielle sera versée en mai, proratisée avec 1 mois sur 4 mois de présence soit 100€*1/4 = 25€ s’il n’y a eu aucune absence. Les autres quadrimestres seront calculés selon la règle générale. - Sa prime annuelle sera versée en janvier (n+1) proratisée avec 9 mois sur 12 mois de présence soit 200€*(9/12) = 150€ (si absence entre 0 et 4*(9/12) jours ouvrés) ou 100€*(9/12) = 75 € (si absence entre 4.5*(9/12) et 8*(9/12) jours ouvrés) et s’il a plus de 8*(9/12) jours ouvrés d’absence, la prime est nulle.
Pour les salariés quittant l’entreprise en cours d’année, une condition de présence sur le mois de versement concerné par le calcul quadrimestriel et/ou annuel est nécessaire.
Revalorisation des primes paniers et des tickets restaurants pour l’ensemble du personnel Storopack France :
Les primes paniers jours sont revalorisées à 5.55 €,
Les primes paniers nuit sont revalorisées à 8.25 €,
Les tickets restaurants sont revalorisés à 7 € (participation 50 / 50 entre le salarié et l’employeur).
Article 3 - Thème 2 : La négociation sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail
Dans le cadre de la conclusion de notre accord égalité Homme/Femme en janvier 2023, la Direction remet aux élus le bilan annuel 2024 qui reprend les 3 domaines d’actions énumérés dans l’accord : la rémunération, l’embauche et la formation professionnelle.
De plus il est rappelé que dans le cadre du calcul de notre index égalité H/F publié en février 2024 Storopack France a obtenu la note de 90/100.
En accord avec les délégués syndicaux, la direction de Storopack a publié pour l’ensemble de son personnel une charte sur la déconnexion, afin de de préserver l’équilibre entre la vie personnelle et familiale du salarié et sa vie professionnelle.
Article 4 — Révision de l'accord
Le présent accord pourra faire l'objet, d'une révision dans les conditions légales et réglementaires.
Article 5 — Dépôt légal et publication
Conformément au Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord sera déposé, en ligne sur la plateforme en ligne TéléAccords, conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, par le représentant légal, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.
Fait en 4 exemplaires à Saint Sébastien sur Loire, le 17 janvier 2025