Accord d'entreprise STPS

UN ACCORD PORTANT SUR LE DISPOSITIF DES ASTREINTES

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 31/12/2025

6 accords de la société STPS

Le 03/04/2025


ACCORD PORTANT SUR LE DISPOSITIF DES ASTREINTES

ENTRE


Société des Travaux Publics SANGALLI, dite STPS, sas, sise ZI Sud – BP 269 à Villeparisis (77272), représentée par XXX, agissant en qualité de Président,
SIRET n° 424 971 000 00023- APE 4312 A

d’une part,

ET


L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical

d’autre part,

***

PRÉAMBULE


STPS et la CFDT ont souhaité ouvrir des négociations et un groupe de travail en vue de conclure un accord collectif sur les astreintes. Ce dispositif vise notamment à soutenir les activités spécifiques notamment les interventions d’urgence (IU).
Le dispositif d’astreinte a pour objectif de garantir, en dehors des horaires de travail en vigueur au sein de l’entreprise, la continuité du service et le bon fonctionnement des installations en cas de situations spécifiques nécessitant une intervention.
Les parties conviennent de la nécessité d’encadrer le recours aux astreintes par le présent accord. Cet accord remplace intégralement les dispositions existantes issues d’accords, d’usages ou de notes de service ayant le même objet.
En outre, le présent accord vise également à définir des modalités de dérogation au repos hebdomadaire ainsi qu’à préciser la période de travail de nuit dans le cadre du dispositif d’astreinte.
Lors de la réunion du Comité Social et Économique (CSE) du 23 mai 2024, les membres du CSE ont exprimé leur accord sur la mise en œuvre du dispositif d’astreinte, dans les conditions décrites par le présent accord.

En conséquence, les dispositions suivantes ont été arrêtées :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ASTREINTE

1.1Activités concernées


Les astreintes sont définies par la Direction exploitation en fonction des impératifs des marchés concernés. Elles se distinguent des dispositifs préexistants, tels que :
  • les permanences assurées pendant les périodes de fermeture annuelle (fin d’année),
  • les interventions programmées ou programmables (cf. Article 3).

1.1.1 Activités concernées à la date de signature de l’accord

À la date de signature du présent accord, les astreintes sont organisées exclusivement dans le cadre des activités liées :
  • A des interventions d’urgence sur les réseaux électriques de toute nature
  • A des interventions d’urgence sur les réseaux gaz de toute nature
  • A des interventions d’urgence sur les réseaux de transport électrique
  • A des interventions liées à de nouvelles activités qui pourraient intervenir dans le cadre du développement de l’entreprise
  • aux remises en gaz,

Les services concernés par ce dispositif sont limités aux départements suivants :
- distribution ENEDIS
- distribution GRDF
- transport RTE et GRT
- gestion des moyens (véhicules poids lourd et engins de chantiers)
- Tout autre département réseaux qui seraient créés dans le cadre du développement de l’entreprise

En cas de réorganisation intervenant au cours de la durée de validité du présent accord, les services actuellement rattachés aux activités mentionnées ci-dessus pourraient évoluer. Par conséquent, tout service non listé mais rattaché ultérieurement à ces activités pourra être concerné par le dispositif d’astreinte.
  • 1.1.2 Activités concernées après validation préalable

Toute demande de recours au dispositif d’astreintes en dehors des activités mentionnées à l’article 1.1.1, qu’elle soit temporaire ou régulière, devra faire l’objet d’une validation préalable conjointe par :
  • la Direction Générale ;
  • La Direction exploitation ;
  • la Direction des Ressources Humaines ;
  • la Commission de suivi de l’accord.

Ces instances s’assureront que l’astreinte constitue la réponse adaptée aux besoins spécifiques de la situation.

  • 1.2 Salariés concernés

Tous les salariés peuvent être sollicités pour des astreintes, sans distinction de poste, à l’exception :

  • des salariés en alternance (apprentissage, contrat de professionnalisation), qui ne sont pas autorisés à travailler les week-ends, jours fériés ou à effectuer des astreintes ;
  • des conducteurs de travaux
  • des cadres dirigeants, non soumis à la réglementation relative à la durée du travail.
En outre, il est rappelé que dans le cadre des missions, les collaborateurs concernés ne sont pas soumis au régime d’astreinte tel que défini dans le présent accord pendant la durée de leur mobilité.

Les parties conviennent que les astreintes sont prioritairement programmées sur la base du volontariat. À ce titre, les salariés seront sollicités pour indiquer s’ils souhaitent ou non être volontaires.

  • Révision du choix : Le choix d’un salarié n’est pas définitif. Un salarié initialement non volontaire peut demander à intégrer le planning des astreintes à tout moment. De la même manière, le salarié ou la Direction peuvent convenir d’une libération temporaire ou définitive de l’astreinte. En cas de retrait définitif, un délai de prévenance de trois mois est requis, sauf accord commun pour réduire cette durée.

  • Manque de volontaires : Pour les activités mentionnées à l’article 1.1.1, si le volontariat ne permet pas de réunir un nombre suffisant de salariés (ou entraîne une sollicitation répétée des mêmes collaborateurs), ou si aucun salarié volontaire ne répond aux exigences de la mission, la Direction pourra désigner des salariés pour réaliser les astreintes et les interventions afférentes.


Toutefois, les astreintes programmées le dimanche reposeront exclusivement sur le volontariat.
Dans la désignation des salariés, la Direction prendra en compte, dans la mesure du possible, les compétences professionnelles nécessaires ainsi que les contraintes familiales et personnelles des collaborateurs.

Activités mentionnées à l’article 1.1.2 : En cas de recours au dispositif d’astreintes pour ces activités, celui-ci reposera exclusivement sur le volontariat.

ARTICLE 2 - DÉFINITIONS RELATIVES À L’ASTREINTE

2.1 Période d’astreinte

Une période d’astreinte est définie comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail ni à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit rester en mesure d’intervenir à la demande de l’entreprise.
L’astreinte implique que le salarié :
  • soit joignable pendant une période donnée ;
  • soit en capacité d’intervenir dans des délais prédéfinis pour accomplir un travail au service de la société.

Ces interventions se déroulent en dehors des horaires normaux de travail ou en dehors des plages horaires couvertes par l’équipe à laquelle le salarié appartient.

  • Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention :

Le temps durant lequel le salarié doit rester disponible pour une éventuelle intervention au service de l’entreprise ne constitue pas du temps de travail effectif. Ce temps est donc inclus dans le temps de repos quotidien et hebdomadaire légal.
  • Temps d’intervention :

Le temps d’intervention correspond à la période pendant laquelle le salarié accomplit une tâche pour répondre aux besoins de la société lors de périodes d’astreinte. Ce temps constitue du

temps de travail effectif. Il est rémunéré en tant que tel.

  • Temps de déplacement :

Le temps de déplacement nécessaire à une intervention en astreinte, lorsqu’il s’effectue pour se rendre dans les locaux de l’entreprise, est légalement considéré comme du temps de travail effectif. Il en est de même lors des trajets en direction du chantier concerné par l’intervention. A cet effet, s’il y a lieu, les majorations sont appliquées (au-delà de 35 heures/semaine)
  • Impact sur le contrat de travail :

Il est rappelé que la mise en place des astreintes ne modifie pas le contrat de travail. Elles sont considérées comme des sujétions inhérentes aux fonctions des salariés concernés.

ARTICLE 3 - DISTINCTION ENTRE ASTREINTES, INTERVENTIONS PROGRAMMÉES ET PERMANENCES

3.1 Astreintes


Les astreintes impliquent :

  • La mise en place d’une organisation spécifique pour répondre à des appels du client, des événements fortuits et ponctuels, souvent d’ordre technique ;
  • Une durée variable et imprévisible, requérant une action rapide, non différée, pour garantir la continuité opérationnelle des infrastructures ou services.

Elles se déroulent en dehors des horaires habituels de travail et sont limitées à des situations non planifiables.

  • 3.2 Interventions programmées ou chantiers


Les interventions programmées ont pour but d’assurer le bon fonctionnement des activités et diffèrent des astreintes. Elles :
  • Sont fixées à l’avance ou peuvent l’être ;
  • Constituent des périodes de

    travail effectif, durant lesquelles les salariés interviennent sans pouvoir vaquer à leurs occupations personnelles.

Les périodes d’astreinte ne doivent pas être utilisées pour des interventions planifiables.
  • 3.3 Permanences


Pendant la fermeture annuelle de l’entreprise (fin d’année), certains collaborateurs assurent des permanences. Ces collaborateurs ne sont pas en congés pendant cette période.En dehors des horaires normaux de travail (nuit, week-ends, jours fériés), ils peuvent être d’astreinte, conformément aux conditions définies dans cet accord.

ARTICLE 4 - RECOURS AU TRAVAIL DOMINICAL, DE NUIT ET LES JOURS FÉRIÉS

  • 4.1 Travail dominical


Le recours aux astreintes dominicales ne nécessite pas de demande de dérogation au repos dominical, conformément à :

  • Article L.3132-14 du Code du travail, qui autorise les conventions ou accords d’entreprise à prévoir une organisation continue pour des raisons économiques, en attribuant le repos hebdomadaire par roulement ;

  • Article R.3132-5 du Code du travail, qui offre une dérogation permanente aux entreprises de maintenance ou aux services nécessitant des interventions urgentes et techniques, y compris informatiques.


Les activités de l’entreprise s’inscrivent dans ce cadre dérogatoire, en raison des opérations techniques et des maintenances indispensables.

  • 4.2 Jours fériés


Concernant les jours fériés (autres que le 1er mai), ni le Code du travail ni la convention collective des Travaux Publics n’imposent qu’ils soient chômés. Il est donc possible de solliciter des salariés pour des astreintes ces jours-là.
Exceptionnellement, pour le 1er mai, une demande de dérogation doit être adressée à l’administration.
Dans le cadre du dispositif d’astreinte, les jours considérés comme « fériés » incluent :

  • Les jours fériés légaux ;
  • Les jours de fermeture compensatoires, si l’année compte moins de neuf jours fériés garantis (conformément à l’accord sur le temps de travail).

4.3 TRAVAIL DE NUIT

Conformément aux dispositions de la Convention collective des Travaux Publics, la période de travail de nuit s’étend de

22h00 à 6h00 le lendemain. Il en est de même dans le cadre des astreintes.


ARTICLE 5 - PROGRAMMATION INDIVIDUELLE ET INFORMATION DES SALARIÉS


Les astreintes sont établies en fonction des besoins identifiés par le conducteur de travaux en charge du marché, précisant :

  • La nature du besoin,
  • La période d’astreinte,
  • Les salariés concernés.

Sur cette base, un planning est élaboré et communiqué aux salariés via les outils internes au moins 15 jours calendaires à l’avance.
En cas de circonstances exceptionnelles (travaux urgents, empêchement imprévu d’un salarié, etc.), ce délai peut être réduit, mais il ne sera jamais inférieur à un jour franc.

ARTICLE 6 - FRÉQUENCES DES ASTREINTES


La permutation des astreintes entre salariés pour des raisons personnelles est possible, sous réserve :

  • D’un accord explicite des deux salariés concernés.
  • De la validation préalable du Manager, qui vérifiera l’adéquation des compétences par rapport au besoin.

Toute demande de permutation doit être effectuée par mail au moins deux jours avant le début de l’astreinte, afin de permettre une mise à jour du planning.
Le Manager veillera à équilibrer, dans la mesure du possible, la répartition des astreintes, afin de préserver l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle.

ARTICLE 7 - SUIVI DES ASTREINTES


En cas d’absence imprévue (maladie ou force majeure), le salarié concerné devra immédiatement en informer son Manager.
Conformément à la réglementation, chaque salarié reçoit en fin de mois le récapitulatif sur son bulletin de paie précisant :

  • Le nombre d’heures d’astreinte (heures interventions d’urgence) accomplies,
  • Les compensations correspondantes.

Un salarié en arrêt maladie, en congés payés ou en RTT ne peut se voir confier une astreinte.

ARTICLE 8 - MODALITÉS LIÉES AUX PÉRIODES D’ASTREINTE (« PASSIVE »)

  • 8.1 Définition des périodes d’astreinte passive


Les périodes d’astreinte sont déterminées selon les besoins des marchés et suivent les modalités suivantes :

  • Astreinte ENEDIS : du jeudi minuit au jeudi suivant minuit

  • Astreinte GRDF : du jeudi minuit au jeudi suivant minuit

  • Astreinte RTE : selon la demande du client


Ces plages horaires peuvent être ajustées en fonction des besoins opérationnels.

  • 8.2 Compensation des périodes d’astreinte passive

Le temps de disponibilité du salarié en période d’astreinte passive n’est pas comptabilisé comme du temps de travail effectif. Cependant, une compensation financière forfaitaire est attribuée, conformément aux dispositions annexées au présent accord (Annexe 1).

ARTICLE 9 - MODALITÉS LIÉES AUX INTERVENTIONS DURANT L’ASTREINTE (« ACTIVE »)

  • 9.1 Déclenchement et délai d’intervention


Lorsqu’une intervention est requise, le collaborateur est contacté par un moyen approprié (appel, SMS, messagerie instantanée, etc.).
Le salarié doit accuser réception de la demande d’intervention dans la foulée suivant la sollicitation. Cet accusé peut être réalisé par tout moyen (appel, SMS, mail, etc.).
Si l’intervention concerne ENEDIS, le salarié doit arriver sur le chantier dans un délai de 3 heures sauf dérogation spécifique d’ENEDIS qui peut demander un délai plus court selon le degré d’urgence.
Si l’intervention concerne GRDF, le salarié doit arriver sur le chantier dans un délai de 1 heure.
Si l’intervention concerne RTE, le salarié doit arriver sur le chantier selon les consignes données par RTE et en accord avec le conducteur de travaux en charge de l’activité.

  • 9.2 DÉCOMPTE DU TEMPS D’INTERVENTION

Rappel général

Les interventions effectuées durant une période d’astreinte, bien qu'en dehors du temps de travail habituel, ne sont considérées comme des heures supplémentaires que si elles dépassent l’horaire contractuel hebdomadaire.

  • Modalités de décompte


Le temps est comptabilisé du début de l’exécution de la tâche jusqu’à sa finalisation.

Seul le temps effectivement réalisé est pris en compte pour évaluer le respect des périodes de repos.

  • 9.3 INDEMNISATION DES INTERVENTIONS


Les interventions donnent lieu à deux types de compensations :

  • Rémunération supplémentaire :

  • Les heures d’intervention sont payées au taux horaire du salarié. Elles sont majorées lorsqu’elle dépasse les 35h par semaine.
  • Rémunération des temps de trajet

  • Les temps de trajet aller, à partir de l’heure d’appel, et retour, jusqu’au domicile, sont rémunérés.

  • 9.4 DÉCOMPTE ET RESPECT DES TEMPS DE REPOS


La Direction et les salariés doivent garantir le respect des temps de repos :

  • Repos quotidien : Minimum de 11 heures consécutives.
  • Repos hebdomadaire : Minimum de 35 heures consécutives.

Si une intervention a lieu durant une période de repos :

  • Le repos commence à partir de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié de la durée minimale de repos avant le début de son intervention.
  • Dérogations

Des dérogations au repos quotidien et hebdomadaire sont possibles en cas de :

  • Travaux urgents nécessitant une exécution immédiate,
  • Mesures de sauvetage,
  • Prévention ou réparation d’accidents imminents ou survenus au matériel, aux installations, ou aux bâtiments.

ARTICLE 10 - MOYENS MATÉRIELS


Pour garantir la joignabilité des salariés en astreinte et leur permettre d’intervenir efficacement, la Société met à disposition de chaque salarié :

  • Un téléphone portable professionnel pour les chefs,
  • Une tablette professionnelle pour les chefs,
  • Les ouvriers seront joints via leur téléphone personnel

Ces équipements doivent être utilisés dans le cadre strict des obligations professionnelles. Toute utilisation abusive ou non conforme peut entraîner des

sanctions disciplinaires, conformément au règlement intérieur de l’entreprise.


ARTICLE 11 - OBLIGATIONS DES SALARIÉS

Durant les périodes d’astreinte, les salariés concernés doivent :

  • Être joignables en permanence par téléphone,
  • Pouvoir consulter et envoyer des e-mails à l’aide du matériel professionnel fourni.

Les obligations incluent :
  • Maintenir le téléphone professionnel allumé, connecté au réseau et chargé,
  • Avoir la tablette professionnelle à proximité, avec un accès internet suffisant.

Les salariés ne sont pas tenus de rester à leur domicile, sous réserve que ces conditions soient remplies.
En cas d’incapacité à intervenir due à un cas de

force majeure, le salarié doit prévenir immédiatement le conducteur de travaux ou le responsable qui l’a sollicité.


ARTICLE 12 - CONCILIATION VIE PERSONNELLE ET VIE PROFESSIONNELLE

  • 12.1 Entretien annuel

Lors de l’entretien professionnel annuel avec le Manager, un temps est dédié à l’évaluation des éventuelles répercussions des astreintes et du travail dominical sur l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.
En cas de besoin, le salarié peut également solliciter, par écrit, un entretien exceptionnel avec son Manager ou les Ressources Humaines pour discuter de sa situation personnelle.

  • 12.2 Information Médecine du Travail

Le Médecin du travail est informé de la mise en place du dispositif d’astreinte pour assurer le suivi de ses implications sur la santé des salariés.

  • ARTICLE 13 - SUIVI DE L’ACCORD

Une

Commission de suivi de l’accord est constituée, composée de :

  • Représentants de la Direction,
  • Un représentant de la CSSCT,
  • Un représentant du CSE,
  • Le représentant de l’Organisation Syndicale Représentative au moment de la réunion.

  • Missions de la Commission

La Commission se réunit trimestriellement, puis semestriellement à partir de la 2ème année, pour :

  • Contrôler les roulements d’astreinte des collaborateurs sur le trimestre écoulé,
  • Examiner les problématiques liées à l’organisation, à l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle, etc.

Un mois avant l’échéance de l’accord, la Commission réalise une revue globale du dispositif d’astreinte et propose d’éventuels ajustements.

ARTICLE 14 - DURÉE, VALIDITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD


Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er avril 2025. Il est conclu pour une durée déterminée dont l’échéance est fixée au 31 décembre 2025. Une réunion de bilan sera faite au mois d’octobre 2025.
Le présent accord sera reconduit tacitement chaque année.

Le présent accord peut être révisé pendant sa période d’application dans les conditions fixées par l’article L.2261-7-1 du Code du travail et dans les mêmes formes que sa conclusion.

Article 15. Publication anonyme


L’employeur ainsi que le délégué syndical signataire du protocole conviennent conjointement à ce que le contenu soit diffusé dans la base de données nationale en ligne uniquement de manière anonyme.

Article 16. Dépôt de l’accord


Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la société de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.
Un exemplaire du présent accord signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du code du travail.
En application des articles R2262-1 et R2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Enfin, un exemplaire du présent accord sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Meaux.

Fait en 4 exemplaires originaux à Villeparisis, le 3 avril 2025
Pour STPS
XXX





Pour la CFDT
XXX





ANNEXE 1 DE L’ACCORD PORTANT SUR LE DISPOSITIF DES ASTREINTES



1 - Prime d'astreinte hebdomadaire













Condition : être désigné d'astreinte par le conducteur de travaux en charge du marché.
Le salarié est appelé lorsqu'il y a une intervention d'urgence

Chef

200,00 €






Ouvrier

160,00 €






Chauffeur

190 €













2 - Heures supplémentaires IU













Condition : même système que les heures supplémentaires classiques.
Elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel des heures supplémentaires








3 - temps de trajet aller et/ou retour

Condition : elles sont majorées au même titre que les heures travaillées






Mise à jour : 2025-09-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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