ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024
DE LA SOCIETE STRATE COLLEGE
Entre les SIGNATAIRES :
La société STRATE COLLEGE,
Société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège Social se situe 27 Avenue de la Division Leclerc - 92310 SEVRES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° 391 722 436, représentée par XXXXXX, en qualité de Directrice Générale.
D’une part
ET
Le Syndicat National de l’Enseignement Privé Laïque (SNEPL -CFTC), représentée par XXXXXXXX dûment mandatée par le SNEPL – CFTC.
D’autre part
Le présent accord intervient au terme du cycle de Négociation Annuelle Obligatoire (NAO), ayant donné lieu à 4 réunions : le 9 février 2024, le 19 mars 2024, le 30 avril 2024 et le 27 septembre 2024.
Cet accord s’applique à compter du 1er janvier 2025.
Article 1. Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à la société STRATE COLLEGE.
Article 2 – Titres Restaurant
Les parties signataires conviennent que la part prise en charge par l’employeur des titres restaurant passe de 50% à 60%. Le présent article s’appliquera à compter du 1er janvier 2025.
Article 3 – Forfait mobilité durable
La Direction rappelle que le Groupe Galileo Global Education France a souhaité mettre en place à partir de l’année 2022 un forfait mobilités durables afin d’encourager des modes de déplacement plus vertueux. Les modalités d’éligibilité et d’attribution de ce forfait mobilités durables sont définies dans le cadre d’une Décision Unilatérale de l’Employeur. La Direction confirme que ce dispositif est renouvelé au titre de l’année civile 2024.
Article 4- Mesures au titre de la Politique Handicap
Les parties conviennent de mettre en place des mesures d’aide auprès des salariés bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés et de salariés « aidants », afin de faciliter une meilleure conciliation de leurs vies professionnelle et personnelle et leur permettre un maintien dans l’emploi.
Article 4.1 – Dispositions en faveur des salariés bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH)
Tout salarié de l’entreprise bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH), sans condition d’ancienneté et quel que soit le type de contrat de travail, pourra bénéficier de jours autorisés d’absence rémunérés dans les conditions suivantes :
Jusqu’à
2 jours autorisés d’absence rémunérés par année civile pour le suivi médical dans le cadre des bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, divisibles en 4 demi-journées par année civile ;
1 jour autorisé d’absence rémunéré par année civile pour la réalisation de démarches administratives en vue de l’obtention ou du renouvellement de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), divisibles en 2 demi-journées par année civile.
Ces journées autorisées d’absence sont prises à l’initiative du salarié, sous réserve de respecter un délai de prévenance suffisant permettant d’assurer la continuité du service, sauf urgence, et après accord préalable de sa hiérarchie et ne sont pas reportables d’une année civile sur l’autre. Un justificatif devra être transmis avec toute demande (notamment, à titre non exhaustif, tout justificatif de rendez-vous médical ou de rendez-vous administratif en lien avec l’OETH ou la RQTH).
Article 4.2 – Dispositions en faveur des salariés aidants (proches aidants)
Tout salarié de l’entreprise ayant la qualité de « proche aidant » pourra bénéficier de jours autorisés d’absence rémunérés dans les conditions définies ci-après, sans condition d’ancienneté et quel que soit le type de contrat de travail. Il est entendu comme « proche aidant », toute personne venant en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou activités de la vie quotidienne d’une personne en situation de perte d’autonomie d’une particulière gravité, en raison de l’âge, d’une maladie ou d’un handicap. La personne aidée par le salarié, présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité, peut être :
la personne avec qui le salarié vit en couple (conjoint, concubin, partenaire lié par un PACS) ;
un parent (père ou mère) ou un enfant (mineur ou majeur) ;
frères, sœurs, grands-parents, petits-enfants ou tout autre proche partageant le même domicile que le collaborateur aidant et avec qui il entretient des liens étroits et stables.
Afin de faciliter ce rôle d’aidant, tout salarié pourra ainsi bénéficier de 2 jours autorisés d’absence rémunérés, par année civile, divisibles en 4 demi-journées par année civile.
Ces journées autorisées d’absence sont prises à l’initiative du salarié, sous réserve de respecter un délai de prévenance suffisant permettant d’assurer la continuité du service, sauf urgence, et après accord préalable de sa hiérarchie et ne sont pas reportables d’une année civile sur l’autre. Un justificatif du lien de parenté (pièce d’identité, livret de famille, attestation sur l’honneur, etc…), ainsi que de l’état de santé de la personne aidée devra être transmis avec toute demande, notamment, à titre non exhaustif :
certificat médical attestant de l’état de santé de la personne aidée ;
bénéfice d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ;
bénéfice d’une allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
bénéfice d’une prestation de compensation du handicap (PCH) ;
Notification de congé de présence parentale ;
carte mobilité inclusion ;
attestation administrative d’aidant familial émise par le Conseil départemental.
Article 5 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu au titre de la négociation obligatoire 2024. Il s’applique donc pour une durée déterminée d’un an à compter de son entrée en vigueur.
Si des dispositions légales ou conventionnelles venaient à modifier les dispositions du présent accord, les parties se réuniront afin de déterminer les suites à donner.
Par ailleurs, il est convenu que les dispositions du présent accord ne se cumulent pas avec des dispositions de même nature qui seraient introduites par de nouvelles dispositions légales ou conventionnelles qui viendraient remettre en cause certains principes prévus au présent accord.
Article 6 – Révision de l’accord
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par les textes légaux et réglementaires applicables (articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail, à la date de conclusion du présent accord), notamment au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration. Toute demande de révision doit être notifiée à chacune des parties signataires, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Au plus tard dans un délai de trois mois, la direction organise une réunion avec l’organisation syndicale représentative en vue de négocier un éventuel avenant de révision.
Article 7 – Publicité - Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé par la Direction dans les formes requises auprès de la DRIEETS Ile-de-France (Unité départementale de Paris), ainsi qu’auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne Billancourt.
L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1 du code du travail. Fait à Sèvres le 22 janvier 2025