Accord d'entreprise STRATIZY

ACCORD SOCIAL PORTANT DIVERSES MESURES SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 01/01/2999

Société STRATIZY

Le 24/02/2025


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ACCORD SOCIAL PORTANT DIVERSES MESURES

SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

PRÉAMBULE :

Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts par la loi à la négociation collective d'entreprise, notamment les modalités d’organisation du temps de travail.

Le présent accord a pour objet de fixer le cadre contractuel rénové et modernisé applicable en matière d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de la Société.

Il est proposé aux salariés conformément à l’article L. 2232-21 et R.2232-10 et suivants du Code du travail.

Titre I

Dispositions générales

  • Champ d’application

Le présent Accord est, sauf indication contraire, applicable à l’ensemble des salariés de la Société à temps complet.


  • Objet de l’accord

Le présent Accord a pour objet de fixer le cadre conventionnel rénové et modernisé applicable en matière d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de la Société, au visa des principes fondamentaux relatifs à la durée du travail et notamment :

  • Mettre en place une gestion du temps de travail s’adaptant aux exigences de la profession ;
  • Concilier l’intérêt des salariés, de la Société et de ses clients.




Titre II

Rappel des principes directeurs


  • Horaire collectif

L’horaire collectif est fixé à 39 heures hebdomadaires de travail effectif pour l’ensemble du personnel occupé à temps complet dont leur contrat de travail ou un avenant à leur contrat ne prévoit des modalités spécifiques d’organisation du temps de travail, telle qu’une convention individuelle de forfait annuel en heures ou en jours.

  • Durées maximales de travail et repos

  • Durée maximale quotidienne

La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures.

Toutefois, et conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail, cette durée pourra atteindre au maximum 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, sauf cas de force majeure.
  • Durée maximale hebdomadaire

Conformément aux articles L. 3121-20 et L. 3121-21 du Code du travail :
  • La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures par semaine ;
  • En cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, cette durée maximale de travail pourra être portée à 60 heures par semaine après consultation du CSE et autorisation de l’inspecteur du travail.

La convention collective applicable, celle des experts-comptables et commissaires aux comptes, ajoute que la durée maximale de travail est de 48 heures (pendant 6 semaines maximum) et 44 h (pendant 10 semaines maximum).

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-23 du code du travail, les Parties conviennent que la durée de travail hebdomadaire moyenne calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut excéder 46 heures.

  • Repos quotidien

Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3131-2, D. 3131-2 et D. 3131-4 du Code du travail, la durée de repos quotidien est au minimum de 11 heures.

  • Repos hebdomadaire


Conformément aux articles L. 3132-1 et suivants du Code du travail, sauf circonstances exceptionnelles, les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire de 35 heures.

Compte tenu de son activité, il est convenu que de manière exceptionnelle et circonstanciée, à la demande expresse de la Société pour des raisons sérieuses, le samedi pourra être exceptionnellement travaillé. Les heures ainsi effectuées viendront s’ajouter au compteur d’heures supplémentaires individuel.



  • heures supplémentaires


  • Définition

Constitue une heure supplémentaire toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente.

  • Heures supplémentaires au cours de la Période de Référence


Il est convenu que toute heure supplémentaire sera par principe directement payée et mentionnée sur la fiche de paie du mois de dépassement sous forme d’heure supplémentaire majorée.

  • Contingent annuel d’heures supplémentaires

Il est convenu de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 400 heures.

Le contingent est décompté sur une période annuelle débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre de chaque année.
  • Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires


Le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires se fait, compte tenu de l’activité très fluctuante, sans qu’aucune décision de la Société n’ait été prise préalablement, après consultation du CSE, s’il existe.

  • Contrepartie sous forme de repos


En application des articles L. 3121-30 et L. 3121-33 du Code du Travail, le salarié bénéficie d’une contrepartie obligatoire en repos au titre de chaque heure supplémentaire faite, égale à 50 % du temps accompli en heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires fixé à l’article 5.3 du présent Accord.

  • Modalités d’information du salarié sur son droit à repos


Le salarié est informé du nombre d’heures de droit à repos acquis, le cas échéant, par une fiche distincte du bulletin de paie.

  • Modalités de prise du droit à repos

La contrepartie obligatoire en repos obtenu dans le cadre du dépassement du contingent d’heures supplémentaires stipulé à l’article 5.5 du présent Accord s’effectue dans les conditions suivantes :

1 jour de repos compensateur = 7 heures de contrepartie obligatoire en repos


Le nombre de jours détenu à cet effet par le salarié à temps complet fera l’objet d’une communication et sera en conséquence actualisé mensuellement.

Ces jours de repos seront pris sur demande du salarié et après accord exprès de la Société.

Le salarié devra effectuer une demande de prise de contrepartie en repos auprès de la Société au moins 15 jours calendaires avant la date souhaitée de prise dudit jour.35

Cette demande précisera la durée et la date souhaitées d’utilisation de ces jours de contrepartie en repos.

La Société informera le salarié de sa décision dans un délai raisonnable et en tout état de cause, sauf impossibilité matérielle, avant la date souhaitée de prise de ces jours de repos.

Le Salarié devra obligatoirement utiliser ces jours de contrepartie obligatoire en repos dans un délai de 2 mois.

La Société pourra refuser la date de prise du jour de repos souhaitée notamment dès lors qu’elle serait susceptible de compromettre l’activité.
  • Indemnisation de la contrepartie en repos


Le temps de prise de la contrepartie obligatoire en repos n'entraîne aucune réduction de la rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait réellement accompli son travail.

  • Rémunération des heures supplémentaires

En application des dispositions conventionnelles, les Parties conviennent que le taux de majoration de toutes heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale du travail est de :

  • De la 36ème à la 39ème heure : majoration de 10%
  • De la 40ème à la 44ème heure : majoration de 25%
  • Au-delà : majoration de 50%
Il est convenu que les heures effectuées au-delà de l’horaire mensuel de 151,67 heures seront par principe directement payées et mentionnées sur la fiche de paie du mois de dépassement sous forme d’heures supplémentaires majorées.

En outre, il est expressément convenu que les heures de repos compensateur de remplacement ne pourront être accolées immédiatement avant ou après une période de congés payés qu’après acceptation expresse de la Direction.

Titre III

Dispositions Finales

  • consultation du personnel


Il sera proposé au personnel la ratification du présent accord.  
 
Le scrutin se déroulera le 24 février 2025 de 11h00 et 12h00. 
 
L’ensemble du personnel appartenant aux effectifs de l’entreprise, sans condition d’ancienneté sera appelé à voter. Un seul collège de votant est retenu. 
 
La liste des électeurs est annexée au présent accord. 
 
La question à laquelle les salariés devront répondre est la suivante :  
 
« Approuvez-vous le projet d’accord présenté au cours de la semaine du 27 janvier 2025 ? ». 
 
Les salariés choisiront, selon s’ils sont favorables ou non à l’accord un bulletin pré imprimé OUI ou un bulletin pré imprimé NON. 
 
Les bulletins seront mis à leur disposition, de taille identique, de couleur blanche sur écriture noire, de police de caractère et de taille là encore identique. 
 
Ils pourront également prendre un bulletin blanc de taille identique aux précédents bulletins. 
 
Les salariés disposeront le bulletin de leur choix dans une enveloppe dédiée à cet effet. 
 
Les enveloppes seront toutes identiques. 
 
Le salarié votant devra disposer le bulletin de son choix dans l’enveloppe dans un isoloir, ou un lieu garantissant la confidentialité de son choix. 
 
Le bureau de vote sera tenu par les trois salariés dont le plus âgé sera Président et les autres les assesseurs. 
 
Le bureau de vote est chargé de contrôler le bon déroulement des opérations électorales. Il s'assure de la régularité et du secret du vote. 
 
La direction fournit au bureau de vote les listes d'émargement et un exemplaire du présent protocole d'accord. Pendant toute la durée du scrutin, le présent accord devra être tenu à la disposition de tout électeur qui souhaiterait le consulter. 
 
Le bureau de vote procédera aux opérations électorales. Il s’assurera si nécessaire de l’identité des salariés votants, et de la réception du vote par la tenue d’une liste d’émargement. 
 
A l’heure de clôture du scrutin, il cessera de recevoir les votes, et procédera dans la foulée aux opérations de dépouillement. 
 
Il en sera dressé procès-verbal, et le président proclamera les résultats. 
 
Durant toute la durée du vote et du dépouillement, l’accès à la salle électorale sera libre, sauf manifestation contraire au bon déroulement du scrutin. Dans ce cas, les personnes concernées seront invitées à sortir de la salle. 

Le présent accord sera valablement adopté dès lors que la majorité des 2/3 des électeurs se sera prononcé favorablement. On entend par électeur tout salarié inscrit dans les effectifs à la date du scrutin. 

  • Durée de l’Accord entrée en vigueur

  • Durée de l’Accord

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être modifié, révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l’article 8 du présent accord.

  • Entrée en vigueur

Le présent Accord entrera en vigueur le 1er mars 2025.

Il se substituera de plein droit à toutes autres dispositions antérieures, que ce soit des stipulations conventionnelles de branche ou d’entreprise, ou des usages ou décisions unilatérales, ayant le même objet ou la même cause.

  • Révision et dénonciation de l’Accord


Tout projet visant la modification de clauses du présent accord d’entreprise sera présenté et soumis à la consultation du personnel de l’entreprise à l’issue d’un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail.

Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application de 6 mois, d’une révision. Celle-ci s’effectuera selon le cas, dans les conditions prévues par le code du travail.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur. Il pourra également être dénoncé à l’initiative des salariés, dans les conditions de droit commun, sous réserve :
  • Que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;

  • Que la dénonciation ait lieu pendant un délai de 1 mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.


  • Formalités de dépôt et publicité de l’Accord


Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Metz.
Lui est annexé le procès-verbal de résultat de la consultation.
Cet accord sera également tenu à disposition des salariés au lieu d’exécution du travail, les salariés étant de plus informés de sa date d’entrée en vigueur et du lieu où il est tenu à leur disposition, par une note d’information individuelle.


Fait à Metz, le 24 janvier 2025,


Pour la société

NOM PRENOM SIGNATURE

Procès-verbal du référendum ci-après

PROCES-VERBAL

RESULTATS REFERENDUM DU 24.02.2025

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A

LA DUREE DU TRAVAIL

Au cours de la semaine du 27 janvier 2025, la Direction de STRATIZY a communiqué aux salariés de la Société, un projet d’accord sur la durée du travail au sein de l’entreprise.

Le 24 février 2025, par référendum, le personnel de la Société était invité à répondre par « Oui » ou par « Non » à la question suivante :

« Approuvez-vous le projet d’accord présenté au cours

de la semaine du 27 janvier 2025 ? ».


Le scrutin a été ouvert de 11h00 à 12h00.

Les membres du bureau de vote étaient :

  • NOM PRENOM
  • NOM PRENOM
  • NOM PRENOM

Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :

  • Nombre d’électeurs inscrits : 8
  • Nombre de votants : 8
  • Nombre d’enveloppes ou de bulletins sans enveloppes trouvés dans l’urne : 0
  • Bulletins blancs ou enveloppes vides : 0
  • Bulletins considérés comme nuls : 0
  • Suffrages valablement exprimés : 8
  • OUI : 8
  • NON : 0

L’accord est approuvé.


Fait à METZ, le 24 février 2025

Signature des membres du bureau de vote


Feuilles d’émargement des salariés votants


Nom et prénom

Signature













Mise à jour : 2025-03-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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