Accord d'entreprise STRATUS SEEC

Avenant Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 21/11/2024
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société STRATUS SEEC

Le 21/11/2024


UES SEEC

-

Avenant n° 1 à l’Accord du 01 décembre 2016

Concernant le Compte Epargne Temps





Entre d’une part :

L’UES SEEC composée des sociétés suivantes :

  • SAS STRATUS SEEC 70 chemin des baisses 01440 VIRIAT
  • SARL Bresse Labo 70 chemin des baisses 01440 VIRIAT
  • SARL SEEC DIFFUSION 70 chemin des baisses 01440 VIRIAT

Ainsi que de toute nouvelle société à venir qui serait rattachée à l’UES.

Ayant pour mandataire commun, , agissant en sa qualité de Responsable RH, ayant reçu un mandat exprès dans le cadre de la mise en place du présent accord.


Et d’autre part :


L’organisation syndicale représentative CFDT représentée par en sa qualité de délégué syndical de l’UES


L’organisation syndicale représentative FO représentée par en sa qualité de déléguée syndicale de l’UES.



Préambule :


Des discussions se sont engagées entre la Direction et les Représentants du personnel et ont porté sur le fait de pouvoir élargir le bénéfice de l’alimentation du Compte Epargne Temps, mis en place par l’accord du 01 Décembre 2016, aux salariés en forfait jours.

Après information, consultation des représentants du personnel notamment lors de la réunion du 20 novembre 2024, des discussions se sont engagées, et ont abouti au présent avenant à accord relatif à la mise en place d’un compte Epargne Temps.

Dans ce contexte, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Alimentation du Compte Epargne Temps

Les salariés ayant procédé à l’ouverture d’un Compte Epargne Temps ne peuvent y affecter que du temps :

  • Les heures supplémentaires comptabilisées au-delà de 1607H au 31 décembre de l’année (compteur d’heures de modulation) :
  • Age < 50 ans : 49 heures maximum/an
  • Age >= 50 ans et <55 ans : 77 heures maximum/an
  • Age >= 55 ans : la totalité des heures sous réserve que les heures ainsi versées soient proportionnelles à 7H afin qu’elles puissent être immédiatement transformées en nombre de jours.

  • Les autres heures supplémentaires : si Age >= 55 ans, le salarié peut demander à ce que ses heures supplémentaires soient versées au Compte Epargne Temps.

  • Les jours de RTT acquis dans le cadre d’un forfait jours, dans la limite de 3 jours maximum/an.

Pour chaque salarié, le plafond du Compte Epargne Temps est de 1001 heures ou 143 jours et en tout état de cause, limité au montant couvert par les AGS (soit 77280€ à la date de signature du présent avenant).

Article 2: Modalités d’affectation au Compte Epargne Temps

Les salariés souhaitant épargner des heures visées au a) ou des jours visés au c) de l’article 1 ci-dessus doivent en informer le service des Ressources Humaines par écrit, au moyen du formulaire prévu à cet effet, au plus tard le 30 novembre de l’année en cours.

Les salariés qui souhaiteraient épargner des heures visées au b) de l’article 1 ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, au moyen du formulaire prévu à cet effet, auprès du service RH avant la fin du mois sur lequel les heures ont été effectuées.

L’employeur tient la comptabilisation des heures ainsi épargnées.


Article 3 : Utilisation du Compte Epargne Temps

3.1 – Utilisation en Congés


Le Compte Epargne Temps a pour vocation de financer la rémunération de congés en principe non rémunérés.

Durant ces congés qui constituent une suspension d’activité, le salarié continue à être tenu par ses obligations de discrétion, de réserve et de loyauté vis-à-vis de la société.

  • Congé à temps complet

  • Congés légaux tels que congé parental, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé de proche aidant…
  • Congé dit pour « convenance personnelle » sous réserve de l’accord de la Direction.

Les droits à congés épargnés sont utilisables dans le cadre

d’un congé à temps complet ininterrompu d’une durée minimale de 2 mois à l’exception des salariés en forfait jours pour qui cette durée minimale est fixée à deux semaines.


Il est également précisé que chaque départ en congé indemnisé par le biais du C.E.T. doit être espacé au moins de 3 ans.

Pour les congés pour convenance personnelle, la demande écrite au service RH doit être remise 6 mois au moins avant la date envisagée du départ en congé. Pour les autres congés, la demande doit être faite en même temps que la demande de congé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables au dit congé.

L’employeur répond dans les 30 jours suivant la réception de la demande, sous réserve des dispositions légales.

Pour le congé pour convenance personnelle, en cas de refus, qui doit être motivé, le salarié peut de nouveau solliciter une demande 6 mois après la décision de l’employeur.


  • Congé de fin de carrière

Le Compte Epargne Temps peut également être utilisé pour prendre un « congé de fin de carrière » à temps complet précédant directement le jour de départ en retraite.

La demande écrite au service RH doit être remise 6 mois au moins avant la date envisagée du départ en congé de fin de carrière. Le salarié qui a obtenu l’accord exprès du service RH pour bénéficier d’un Congé de fin de carrière, est alors dispensé d’activité entre le début de son congé et la rupture de son contrat de travail intervenant immédiatement à l’issue dudit congé. En cas de refus de la demande, le refus doit être motivé.

NOTA : Le Compte Epargne Temps doit être obligatoirement soldé avant le départ en retraite.


3.2. – Rupture du Contrat de Travail

La rupture du contrat de travail entraîne automatiquement la liquidation monétaire de l’ensemble de l’épargne CET quelle que soit son origine. La valorisation du CET sera versée avec la dernière paie (solde de tout compte).


3.3. – Renonciation à l’utilisation en cas de survenance d’un événement exceptionnel


En cas de survenance d’un des événements exceptionnels ci-dessous, le salarié peut renoncer à utiliser les droits portés au CET et obtenir le versement d’une indemnité compensatrice :

  • Divorce
  • Invalidité 2nd ou 3ème catégorie du salarié ou du conjoint
  • Décès du conjoint
  • Surendettement du salarié tel que défini à l’article L 331-2 du code de la consommation

Article 4 : Durée – Révision – Adhésion


4.1 - Durée de l’accord :


Le présent avenant à l’accord entrera en vigueur à effet du 21 novembre 2024, pour une durée indéterminée, après qu'aient été effectuées les formalités de notification liées au délai d'opposition et de dépôt conformément aux dispositions légales.


4.2 – Révision – Dénonciation - Adhésion :


La présente convention pourra également faire l’objet d’une révision en tout ou partie dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Elle pourra être dénoncée conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Toute adhésion pourra se faire conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et suivants du Code du travail.

Article 5 : Suivi – Rendez-vous :


5.1 Dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant, une commission paritaire de suivi sera mise en place à l’initiative du chef d’entreprise ou de son représentant.


Cette commission a pour mission d’examiner l’application du présent accord.

Elle est composée d’un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés signataire ou adhérente et du chef d’entreprise ou de son représentant. Elle est présidée par le chef d’entreprise ou son représentant.

Une organisation syndicale qui perd sa représentativité ne peut plus siéger au sein de cette commission.

Elle se réunira une fois au cours de l’année 2025 et une fois tous les deux ans au-delà sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant.

Les résultats de la commission de suivi sont consignés dans un procès-verbal établi par le chef d’entreprise ou son représentant. Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procès-verbal peut être diffusé dans le cadre de la communication syndicale et, lorsqu’il existe, sur l’intranet de l’entreprise.


5.2 A l’occasion des réunions susvisées, les parties discuteront également de l’opportunité de réviser le présent accord.



Article 6 : Publicité – dépôt :


Le présent accord a été notifié aux organisations syndicales représentatives conformément aux dispositions légales.

Après expiration du délai d’opposition de 8 jours, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, auprès de la DREETS de l’Ain, une version signée de la présente convention sur support papier et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Bourg en Bresse.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacun des signataires.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


L’ensemble des dispositions de l’Accord concernant le Compte Epargne Temps du 01 Décembre 2016, non contraires aux dispositions du présent avenant demeurent applicables.


Fait à Viriat, le 21 novembre 2024


Pour l’organisation syndicale CFDTPour l’UES SEEC,
Délégué syndical











Pour l’organisation syndicale FO,
Déléguée syndicale






*Faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé, bon pour accord »




Mise à jour : 2024-12-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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