Accord d'entreprise STREGO

ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/11/2019
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société STREGO

Le 20/06/2019












STREGO

Société par actions simplifiées au capital de 8 208 228 euros

Siège Social : 4 Rue Papiau de la Verrie

49000 ANGERS

063 200 885 RCS ANGERS











ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS



ENTRE LES SOUSSIGNÉES :


La société STREGO

Société par actions simplifiée, au capital de 8 208 228 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 063 200 885 RCS ANGERS, dont le siège social est situé 4 Rue Papiau de la Verrie, 49000 ANGERS représentée par Monsieur

Ci-après désignée par « l’entreprise »
D'UNE PART,




ET

L'organisation syndicale CFDT représentée par ses délégués syndicaux


D'AUTRE PART,


Il a été convenu le présent accord conclu en application des dispositions des articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail.



PREAMBULE

Afin d’adapter davantage l’aménagement du temps de travail aux attentes individuelles des salariés, le compte épargne temps, régi par les articles L 3151-1 et suivants du code du travail, a pour finalité de permettre à tout salarié qui le souhaite d’accumuler des droits pour bénéficier d’un congé rémunéré ou d’une rémunération immédiate ou différée en contrepartie des repos non pris.

Ainsi, les droits affectés au compte épargne temps peuvent permettre aux salariés de disposer de temps rémunéré qu'ils pourront notamment consacrer à la réalisation de projets personnels ou utiliser pour un départ à la retraite anticipée. Ces droits pourront également le cas échéant permettre aux intéressés de se constituer un complément de rémunération soit immédiat, soit différé dans le cadre des dispositifs d'épargne salariale.

Il est toutefois rappelé que les jours de repos supplémentaires (JRS) et les Congés Payés ont vocation première à être pris.

ARTICLE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

1.1. Durée et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er novembre 2019.

1. 2. Suivi

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un représentant de l’organisation syndicale représentative et signataire de l’accord, d’un représentant du personnel élu lors des dernières élections et de deux représentants de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l’application du présent accord. Elle se réunit une fois par an pendant la durée de l’accord.
Il est convenu que l’employeur se chargera d’organiser cette commission.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
Il est convenu que l’employeur se chargera d’organiser cette réunion.


1.3. Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

1.4. Dénonciation

L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes.

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation prend effet au terme d'un préavis de trois mois. À cette date, l'accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l'absence de conclusion d'un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

1.5. Publicité - Dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud’hommes d’ANGERS.

ARTICLE 2 - SALARIES BENEFICIAIRES

L'accès au compte épargne temps est ouvert aux salariés comptant au moins un an d’ancienneté à la date du premier versement au crédit du Compte Epargne Temps.

ARTICLE 3 - ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

3.1. Affectation par le salarié

Le compte épargne temps peut être alimenté, à la seule initiative du salarié, par les éléments suivants dans la limite de cinq jours ouvrés par année civile :

- Les jours de repos supplémentaires liés à l’aménagement du temps de travail ;

- Les jours de congés payés acquis au-delà de 20 jours ouvrés ;

Dans tous les cas, il est possible d’épargner des journées entières et des demi-journées.

3.2. Epargne maximum totale

Au total, 20 jours ouvrés maximum peuvent être capitalisés dans le compte épargne temps.

Toutefois, les salariés âgés de 50 ans et plus au moment de l’alimentation du Compte Epargne Temps peuvent épargner au-delà des 20 jours ouvrés, en respectant le nombre maximum annuel d’alimentation de cinq jours ouvrés, pour bénéficier d’un congé de fin de carrière. Les jours ainsi placés en Compte épargne temps dépassant ce nombre maximum de vingt jours ouvrés pourront donc être utilisés exclusivement que dans le cadre d’un congé de fin de carrière dans les conditions visées à l’article 5.3 du présent accord. Ces droits apparaîtront dans un compte épargne temps distinct dénommé compte épargne temps retraite dans le présent accord.

ARTICLE 4 - GESTION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Il est ouvert au nom de chaque salarié adhérent au compte épargne temps, un compte individuel CET.

Sur ce compte sont inscrits au crédit les droits affectés au compte. Tous les éléments affectés à ce compte sont gérés en jours ouvrés.

Le salarié doit faire connaître à la direction de l'entreprise, au moyen de l’outil prévu à cet effet mis en place par l’entreprise, les éléments qu'il entend affecter au compte épargne temps aux dates suivantes :

  • entre le 1er et le 30 novembre de chaque année pour une affectation au Compte Epargne Temps des JRS ;

  • entre le 1er et le 30 avril de chaque année pour une affectation au Compte Epargne Temps des jours de congés payés.

Cette demande sera validée par la Direction des ressources humaines après vérification du respect des conditions d’épargne prévues par le présent accord.

Le versement au crédit du Compte Epargne Temps sera réalisé le dernier jour du mois suivant la demande, soit le 31 décembre pour les JRS et le 31 mai pour les jours de congés payés.

Lors de l'utilisation des droits, leur conversion en unités monétaires s'effectue en prenant en compte le salaire mensuel de base du salarié en vigueur au jour de l'utilisation.

ARTICLE 5 - UTILISATION DES DROITS AFFECTES AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Les salariés pourront utiliser les droits affectés au compte épargne temps :

- soit pour alimenter un Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) ;

- soit pour bénéficier d’un complément de rémunération ;

- soit pour rémunérer un congé ;

- soit, en combinant les possibilités ainsi offertes.

Il est toutefois rappelé que les salariés pourront utiliser les droits affectés au Compte Epargne Temps retraite (cf article 3.2 du présent accord) uniquement pour rémunérer un congé de fin de carrière, total ou partiel.

Toute utilisation des droits affectés au CET ne diminuera pas les droits affectés au CET Retraite.

5.1. Utilisation du Compte Epargne Temps pour alimenter un PERCO

Le salarié peut décider d'utiliser tout ou partie de ses droits pour alimenter un Plan d'Epargne pour la Retraite Collectif.

Les droits du Compte Epargne Temps, convertis en unités monétaires ainsi versés au PERCO suivent le sort et obéissent au régime des versements volontaires des adhérents à un PERCO.

5.2. Utilisation du Compte Epargne Temps pour bénéficier d’un complément de rémunération

Le salarié peut demander le versement d'un complément de salaire correspondant à des droits affectés à son compte dans la limite de dix jours par année civile.

La monétisation des jours épargnés n’entre pas dans les bases de calcul de la prime d’ancienneté, du treizième mois et des congés payés.

5.3. Utilisation du Compte Epargne Temps pour rémunérer un congé

Le compte épargne temps peut être utilisé pour indemniser les congés suivants :

- congé pour convenances personnelles

- congé de fin de carrière, total ou partiel (c’est-à-dire une cessation anticipée d’activité, de manière progressive ou totale).

Pendant son congé, le salaire mensuel de base du salarié est maintenu sur la base du dernier salaire mensuel de base perçu par le salarié avant son départ en congé, jusqu'à épuisement des droits acquis par le salarié.

Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.

5.3.1 - Utilisation du Compte Epargne Temps pour un congé pour convenance personnelle


Les congés pour convenance personnelle devront être demandés au moins deux semaines avant la date prévue pour le départ en congés. La direction de la société se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle dans la limite de 6 mois, si l'absence du salarié avait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service. A défaut d’une réponse de la direction dans un délai de 7 jours, le congé sera réputé accepté.

5.3.2 - Utilisation du Compte Epargne Temps pour un congé de fin de carrière


Les salariés souhaitant bénéficier d'un congé de fin de carrière, total ou partiel, ne pourront le faire qu’après avoir fourni le justificatif de demande de départ à la retraite à la Direction.

  • Congé de fin de carrière partiel

Les salariés souhaitant bénéficier d'un congé de fin de carrière partiel ne pourront le faire que dans la période de douze mois précédant la date prévue pour leur départ à la retraite. Ce congé devra être demandé au moins deux mois avant la date prévue pour le départ en congés. La direction de la société se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé de fin de carrière partiel dans la limite de 2 mois, si l'absence du salarié avait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service. A défaut d’une réponse de la direction dans un délai de 7 jours, le congé sera réputé accepté.


  • Congé de fin de carrière total

Le congé de fin de carrière total ne pourra être pris que dans la période précédant immédiatement la date de départ à la retraite, sans interruption entre le dernier jour du congé de fin de carrière et la date de départ à la retraite. Ce congé devra être demandé au moins six mois avant la date prévue pour le départ en congés. A défaut d’une réponse de la direction dans un délai de 7 jours, le congé sera réputé accepté.


ARTICLE 6 - NON UTILISATION DU COMPTE

En cas de rupture du contrat de travail d'un salarié avant l'utilisation de tous ses droits, le compte épargne temps est automatiquement liquidé au moment de l'établissement du solde de tout compte. Il est versé une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis non utilisés.

ARTICLE 7 - GARANTIES DES DROITS DU CET

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis dans les conditions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail (assurance des créances des salariés, fonds AGS).

La garantie des droits en CET est confiée à un organisme d'assurance dûment habilité, conformément aux dispositions des articles D. 3154-2 et suivants du Code du travail après information des représentants du personnel.

Les droits épargnés dans le CET peuvent ainsi excéder le plafond déterminé à l'article D. 3154-1 et couvrent le paiement des droits acquis par le salarié ainsi que les cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales pour le montant au-delà du plafond susmentionné.

Fait à ANGERS, le 20 juin 2019
En cinq exemplaires








Pour la Société STREGOPour l’organisation syndicale CFDT

PrésidentDélégués syndicaux CFDT




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