Accord d'entreprise STRUCTURE PETITE ENFANCE

Un accord portant sur un régime de prévoyance incapacité, invalidité et décès pour les non cadres

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société STRUCTURE PETITE ENFANCE

Le 13/12/2024


Accord collectif instituant

un régime « Incapacité-invalidité-décès » pour le personnel

«  NON-CADREs »

ENTRE LES SOUSSIGNEES

L’Association STRUCTURE PETITE ENFANCE, dont le siège social est situé à REIMS (51), 2A rue Marcel Thil, immatriculé sous le numéro 775 612 690, représentée par XXX en sa qualité de Directrice Générale,

Ci-après désignée « l’Employeur »,

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • Le Syndicat CFDT représenté par XXX en sa qualité de déléguée syndicale mandatée,

  • Le Syndicat FO représenté par XXX en sa qualité de déléguée syndicale mandatée,


Ci-après désignées « 

les Organisations Syndicales »,

d’autre part,

Ci-après désignées, ensemble, « 

les Parties ».


Après avoir rappelé que :

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’Association et permet d’améliorer significativement la protection sociale de son personnel permettant de bénéficier de tarifs collectifs favorables et de garanties négociées.

Les organisations syndicales représentatives de salariés et l’Employeur se sont réunis pour modifier les modalités du régime prévoyance « Incapacité-Invalidité-Décès » dont bénéficie le personnel.

Ainsi, l’objectif de ces travaux a été :

Se mettre en conformité avec les évolutions réglementaires suivantes :
  • Instruction ministérielle du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail ;
  • Décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire ;
  • Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et son financement ;
  • Scission du régime actuel « Ensemble du personnel » en deux régimes distincts au profit de chaque catégorie de personnel « cadres » et « non cadres ».

Le présent accord porte révision de toutes les dispositions antérieures en vigueur dans l’Association et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il se substitue de plein droit et dès son entrée en vigueur à l’intégralité des stipulations des accords et avenants portant sur les avantages de même nature antérieurement applicables au sein de l’Association.

Il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité Social et Economique conformément à l’article R.2323-1 du code du travail :

Article 1

Objet

Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’adhésion des salariés de l’Association visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance « incapacité-invalidité-décès » souscrit à cet effet par l’Employeur auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application.

Article 2

Adhésion des salariés

2.1. Salariés bénéficiaires


Le présent régime bénéficie aux salariés « non-cadres » ne relevant pas des articles 2.1. et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 ;

Étant précisé que les autres salariés bénéficient également de garanties « incapacité - invalidité - décès » instituées par un acte juridique distinct du présent accord, conformément à l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.

2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion au régime est obligatoire pour les salariés visés à l’article 2.1. du présent accord.
Elle résulte de la signature du présent accord par le(s) Organisation(s) syndicale(s) représentative(s) des salariés au sein de l’Association. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 3

Garanties

Les garanties ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’Employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations prévues à l’article 4 du présent accord.
Par conséquent, les garanties afférentes aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L. 242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.


Les modifications imposées par des dispositions légales et règlementaires portant uniquement sur le contrat d’assurance ne feront pas l’objet d’une révision au présent accord, sauf à ce qu’une de ses stipulations essentielles s’en trouve modifiée.

Article 4

Cotisations

4.1. Taux, répartition, assiette de cotisations


Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance du présent régime sont fixées à un % du salaire définit dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance.

Elles s’élèvent à un montant total correspondant à 1,86% de le Tranche A du salaire et 3,08% de la Tranche B du salaire et réparti par risque comme ci-dessous :

Garanties

Cotisations


TA

TB

Décès
0,44%
0,66%
Décès accidentel
0,09%
0,14%
Rente de conjoint
0,15%
0,15%
Rente d’éducation
0,08%
0,08%
Incapacité temporaire
0,62%
1,03%
Invalidité
0,48%
1,02%

TOTAL

1,86%

3,08%



Tranche A = partie du salaire limitée au plafond de la sécurité sociale.
Tranche B = partie du salaire comprise entre 1 fois et 4 fois le plafond de la sécurité sociale.

La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par l'employeur et par les salariés dans les proportions suivantes :

Répartition cotisations

TA

TB


Salarié

Employeur

Salarié
Employeur
Décès

100%

100%
Décès accidentel

100%

100%
Rente de conjoint

100%

100%
Rente d’éducation

100%

100%
Incapacité temporaire
100%

100%

Invalidité
50%
50%
50%
50%

Le salaire pris en compte s’entend comme la rémunération telle que retenue pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale s’élève, pour l’année 2025, à 3 925 euros. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Les cotisations ci-dessus définies pourront être modifiées en fonction des résultats techniques du régime, d’évolutions légales et réglementaires et des conditions générales et particulières du contrat souscrit.

4.2. Évolution de la cotisation

Les cotisations peuvent évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et règlementaires.
Toute évolution ultérieure des cotisations sera répartie entre l’Employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1. du présent accord.

Article 5

Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
  • D’un maintien de salaire, total ou partiel ;
  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’Employeur ;
  • D’un revenu de remplacement versé par l’Employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que tout période de congé rémunéré par l’Employeur).
Dans une telle hypothèse, l’Association verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’Employeur ne bénéficieront pas du maintien du régime complémentaire « incapacité, invalidité, décès ».

Article 6

Portabilité des garanties

En application de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime de prévoyance dont ils bénéficiaient au sein de l’Association, pendant une durée maximale de 12 mois, en cas de rupture de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de prévoyance des salariés en activité.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 7

Information

En sa qualité de souscripteur, l’Employeur remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
La notice d’information sera également disponible auprès de la Direction des ressources humaines.
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

Article 8

Durée – Révision – Dénonciation – Suivi

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’Association et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord, notamment l'Accord d’entreprise du 20 décembre 2019.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du Code du travail.
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les Parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les Parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer en respectant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des Parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.


Article 9

Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, l’Association s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies.

Article 10

Dépôt et publicité

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives dans l’Association.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.




A Reims, le 13 décembre 2024.
Fait en cinq exemplaires originaux.

Pour L’Association :

XXX, en sa qualité de Directrice Générale.


Pour les organisations syndicales représentatives :


XXX, en sa qualité de déléguée syndicale CFDT.





XXX, en sa qualité de déléguée syndicale FO.

Mise à jour : 2025-01-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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