Avenant N°1 A l’accord collectif du 21 Octobre 2015 instituant un régime complémentaire de remboursement de Frais de santé
ENTRE LES SOUSSIGNEES
L’Association STRUCTURE PETITE ENFANCE, dont le siège social est situé à REIMS (51), 2A rue Marcel Thil, immatriculé sous le numéro 775 612 690, représentée par XXXXXXX, en sa qualité de Directrice Générale.
Ci-après désignée « l’Employeur »,
d’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le Syndicat CFDT représenté par XXX, en sa qualité de déléguée syndicale ;
Le Syndicat FO représenté par XXX, en sa qualité de déléguée syndicale ;
Le Syndicat CFE-CGC représenté par XXX, en sa qualité de déléguée syndicale.
Ci-après désignées «
les Organisations Syndicales »,
d’autre part,
Ci-après désignées, ensemble, «
les Parties ».
Après avoir rappelé que
Cet avenant a pour objet la modification de l’article 2.2 relatif au maintien de la couverture complémentaire de remboursement de frais de santé en cas de suspension du contrat de travail.
Par le présent avenant, l’Association STRUCTURE PETITE ENFANCE se met en conformité avec son obligation de maintenir les garanties de protection sociale complémentaire au profit de ses salariés placés en activité partielle ou activité partielle de longue durée suite à l’entrée en vigueur de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et de l’instruction de la DSS N°3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021.
Les autres dispositions de l’Accord initial demeurent inchangées.
Il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale :
Article 1
Modification de l’article 2.2 « Suspension du contrat de travail »
L'article 2.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
L’adhésion des salariés, et le cas échéant, de leurs ayants droit est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
D’un maintien de salaire, total ou partiel ;
D’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur ;
D’un revenu de remplacement versé par l’employeur, notamment lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, l’Association verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire, ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du régime complémentaire de « remboursement de frais de santé ».
Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme gestionnaire du régime. Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les 8 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire à l’organisme gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Article 2
Durée – Révision – Dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025. Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du Code du travail. Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les Parties signataires du présent avenant ont la faculté de le modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera. Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les Parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer en respectant un préavis de deux mois tel que prévu par l’accord précité du 21 octobre 2015. La dénonciation par l’une des Parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de deux mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif. La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 3
Dépôt et publicité
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives dans l’Association. Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. A Reims, le 13 décembre 2024. Fait en 5 exemplaires originaux.
Pour l’Association :
XXX, en sa qualité de Directrice Générale.
Pour les organisations syndicales représentatives :