Accord d'entreprise STRYKER FRANCE SA

Accord de substitution

Application de l'accord
Début : 31/03/2025
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société STRYKER FRANCE SA

Le 26/03/2025



Accord de substitution

ENTRE

La Société

STRYKER France SAS dont le siège social est situé ZAC avenue de Satolas Green – 69330 Pusignan, représentée par sa Présidente, ***, ci-après dénommée la « Société »,

D’une part

ET


Les Organisations Syndicales suivantes :

Le Syndicat CFDT, représenté par ***, déléguée syndicale, ci-après dénommé CFDT,

Le Syndicat FO, représenté par ***, déléguée syndicale, ci-après dénommé FO,

Le Syndicat CFE-CGC, représenté par ***, délégué syndical, ci-après dénommé

CFE-CGC,


D’autre part,

Les Organisations Syndicales signataires et la Société ci-après ensemble dénommées les « Parties ».

PREAMBULE

Les Parties rappellent qu'en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, les contrats de travail des salariés de la société Serf (ci-après « Serf ») ont automatiquement été transférés à la société Stryker France (ci-après « Stryker France ») à la suite d'une cession de fonds de commerce, intervenue le 1er janvier 2025.
Les Parties rappellent également que le 18 décembre 2024, Stryker France a acquis la société Prothéos (ci-après « Prothéos »). Dans ce cadre, l’activité Stryker jusqu’alors exploitée par Prothéos a été transférée à Stryker France par le biais d’un contrat de location-gérance à compter du 1er janvier 2025 et les contrats de travail des salariés de Prothéos ont été transférés au sein de Stryker France à cette même date.
Ces opérations ont entrainé la mise en cause des conventions et accords collectifs d'entreprise de Prothéos et Serf à compter du 1er janvier 2025. Ainsi, conformément aux dispositions légales, toutes les conventions et accords collectifs d'entreprise Prothéos et Serf continuent de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué, ou à défaut d'accord de substitution, pendant une durée maximale d’un an à compter de l’expiration d’un préavis de 3 mois.
C’est dans ce contexte que les Parties sont entrées en négociation afin de parvenir à la conclusion d’un accord de substitution afin de définir les modalités d’application du statut collectif en vigueur au sein de Stryker France.
Les Parties se sont réunies les 26 mars 2025 et sont convenues des dispositions suivantes.

I – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir le statut collectif applicable à l'ensemble des salariés de la Société.
Il vaut accord de substitution au sens de l’article L.2261-14 du code du travail pour les conventions et accords mis en cause du fait des opérations juridiques décrites en préambule, que ce soit au niveau de la branche ou des entreprises, de même que pour l’ensemble des usages, accords atypiques ou engagements unilatéraux applicables au sein des sociétés Serf et Prothéos.
Le présent accord de substitution est conclu au niveau de la société Stryker France SAS et s’applique à l'ensemble des salariés de la Société.

II – CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE

Il sera rappelé que l'application d'une convention collective est déterminée par l'activité exercée par l'employeur.
L'activité principale de Stryker France est celle correspondant au code APE 4646Z (commerce de gros – commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques.
En conséquence, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord de substitution, les Parties conviennent que l’ensemble des salariés de la société Stryker France seront exclusivement soumis aux dispositions de la Convention Collective Nationale de l’industrie Pharmaceutique (IDCC 176).
L'entrée en vigueur du présent accord mettra donc un terme à l'application des dispositions issues de :
  • La convention collective unique de la Métallurgie vis-à-vis des salariés transférés (anciennement Serf) ;
  • La convention collective Pharmacie, parapharmacie, produits vétérinaires : fabrication et commerce vis-à-vis des salariés transférés (anciennement Prothéos).

III – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Les Parties rappellent que seule la société Serf est dotée d’un accord sur la durée du travail.
Les Parties conviennent qu'à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, l’ensemble des salariés de Stryker France se verront appliquer les dispositions de l’accord relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de la Société Stryker France SAS conclu le 8 janvier 2023.
Il sera proposé, le cas échéant, une convention individuelle de forfait jour aux salariés concernés par ce dispositif.

IV – ACCORDS COLLECTIFS, ENGAGEMENT UNILATERAUX ET USAGES APPLICABLES 

Plus généralement, les Parties conviennent qu’à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, les accords d'entreprise conclus au sein de Stryker France se substitueront de plein droit aux accords collectifs, usages ou engagements unilatéraux et accords atypiques Serf et Prothéos.
En conséquence, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord de substitution, les Parties conviennent que l’ensemble des salariés de la société Stryker France seront exclusivement soumis aux accords collectifs, usages ou engagements unilatéraux et accords atypiques actuellement en vigueur au sein de Stryker France.

V – REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail, dans les conditions suivantes :
  • La procédure de révision pourra être engagée par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail,
  • Toute demande de révision par une Partie signataire sera notifiée aux autres par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courriel avec accusé de réception,
  • Les Parties ouvriront les négociations dans le délai de 3 mois jours suivant réception de la demande de révision,
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service concerné.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2222-6 et L.2261-9 du code du travail à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.
La dénonciation ne sera effective qu’à l’issue d’un préavis de trois mois.
Une nouvelle négociation devra s'engager dans les 3 mois qui suivent l'envoi de la lettre recommandée de dénonciation.
L'accord continue alors de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis.
Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de la DDETS du Rhône.
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

VI –FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par l'entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat – greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.
Un exemplaire original sera remis à chacun des syndicats ayant participé à la négociation.
La Société déposera sur la BDESE une copie du présent accord pour information aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article L. 2262-5 du Code du travail.
Conformément à l’avis affiché sur les panneaux d’affichage de la Direction, les salariés peuvent consulter les accords d’entreprise en vigueur dans la Société auprès de la Direction des Ressources Humaines ainsi que sur l’intranet de la Société.

VII – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt auprès de l’administration et du greffe du Conseil de prud’hommes et au plus tôt au 1er avril 2025.
Fait à Pusignan, le 26 mars 2025

Pour la DirectionPour la CFDT

PrésidenteDéléguée Syndicale




Pour FOPour CFE-CGC

Déléguée SyndicaleDélégué syndical

Mise à jour : 2025-04-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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