Entre : Société S.T.S - « SOCIETE TRAVAIL SERVICES »,
Et M. Y – Membre du CSE
D’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La société X compte, au 28 février 2023, X salariés, représentant X effectifs équivalent temps plein (ETP) répartis sur un seul site géographique situé au X. Les mandats des membres du CSE de la société X arrivant à terme le 27/05/2023, elle souhaite organiser de nouvelles élections professionnelles des membres du Comité Social et Economique (CSE), en vue de renouveler cette institution, conformément aux dispositions de l’article L.2314-4 du Code du travail. Préalablement à l’organisation de ces élections et afin de se conformer à la règlementation en vigueur, la Direction de la société est tenue de fixer au préalable le périmètre de mise en place de la représentation du personnel. Il est précisé que la société X ne comporte pas en son sein d’organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE, ni de délégués syndicaux. Aussi, conformément à l’article L.2313-3 du Code du travail, il a été convenu de conclure le présent accord avec les membres titulaires de l’actuel CSE, afin de définir le périmètre de mise en place du futur CSE.
En conséquence, il a été décidé ce qui suit :
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable au sein de la société X, sur son seul site géographique.
ARTICLE 2 - PERIMETRE DE MISE EN PLACE DU CSE
Il est décidé de la mise en place d’un CSE unique dont le périmètre est l’ensemble de l’entreprise X, compte tenu de sa gestion du personnel et de l’autonomie de gestion du responsable d’entreprise. En effet, la société X ne comporte qu’un seul établissement, sur une implantation géographique unique. C’est donc dans ce cadre que seront organisées les prochaines élections professionnelles du CSE.
ARTICLE 3 – DUREE DES MANDATS DES MEMBRES DU CSE
Conformément à l'article L. 2314-34 du code du travail, il est convenu que les membres du CSE sont élus pour une durée de trois (3) ans.
ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, au regard du futur cycle électoral, et entre en vigueur à compter du lendemain de la réalisation des formalités de dépôt.
ARTICLE 5 – REVISION
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.
ARTICLE 6 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT
Conformément aux articles D.2231-2, D.2231-4 et L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Fait à , le 9/03/2023
Pour la société X
M. A agissant en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines