Accord d'entreprise S.T.S - SOCIETE TRAVAIL SERVICES

Avenant n°1 à l'accord d'entreprise suite à la dénonciation de l'application des dispositions conventionnelles de la métallurgie salariés non cadres

Application de l'accord
Début : 10/06/2023
Fin : 10/06/2026

17 accords de la société S.T.S - SOCIETE TRAVAIL SERVICES

Le 06/07/2023



ENTRE :

LA SOCIÉTÉ X Société par actions simplifiée au capital social de X Euros dont le siège social est situé à X - X, représentée par Y, agissant en sa qualité de Directeur, immatriculée au R.C.S. de Poitiers sous le numéro SIREN XXX XXXX XXX dont l'établissement principal est situé à l'adresse du siège, numéro SIRET XXX XXX XXX XXXXX, code NAF XXXXX dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l'URSSAF XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sous le numéro cotisant XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

ET :

Les membres titulaires du CSE d'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

En attente de la nouvelle classification par accord d’entreprise, la société a décidé de maintenir la classification relevant des dispositions conventionnelles de la métallurgie.
Ainsi, le coefficient du collaborateur restera inchangé, il conservera le coefficient de son dernier bulletin de salaire avant la dénonciation des dispositions conventionnelles de la métallurgie de la Vienne.
Les parties conventionnent de modifier l’accord concernant la prime d’ancienneté comme suit :

ARTICLE 1 – PRIME D’ANCIENNETE

L’article relatif à la prime d’ancienneté est modifié.
Le Paragraphe est modifié comme suit :
Pour les collaborateurs non-cadres mensualisés, non soumis au forfait, une prime d’ancienneté sera octroyée selon les conditions suivantes :
  • Taux de 3 % à partir de 3 ans d’ancienneté,
  • 1 % supplémentaire par période d’un an après 3 ans d’ancienneté, avec un maximum de 10 % après 10 ans d’ancienneté.

A titre volontaire, la société décide de maintenir les modalités de calcul de la prime issues des dispositions conventionnelles de la métallurgie :
Cette prime d’ancienneté est calculée sur la base suivante : pourcentage du revenu minimum hiérarchique (le RMH). Le RMH est obtenu en multipliant le coefficient du salarié par la valeur du point qui est négociée tous les ans au niveau territorial. Ce revenu sert uniquement à la détermination de la prime d’ancienneté.
Cette prime sera versée mensuellement et figurera sur une ligne à part sur le bulletin de paie.

ARTICLE 2 –ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant prend effet à compter du 10 juin 2023.

Il cessera de produire ses effets à l’échéance du terme de l’accord initial.

Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer à l’issue de la période d’application de l’accord pour faire le point sur son application et ses effets.

ARTICLE 3 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Conformément aux articles D.2231-2, D.2231-4 et L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

L’employeur déposera également un exemplaire de cet avenant d’accord au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de la société.

Fait à POITIERS, le 6 juillet 2023,

Pour la société STS

M.X, agissant en sa qualité de Directeur

Pour les membres du CSE,

X, titulaire

X, suppléant,

Mise à jour : 2023-07-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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