Accord d'entreprise STTS FRANCE

Accord spécifique sur le supplément de réserve spéciale de participation

Application de l'accord
Début : 01/10/2016
Fin : 30/09/2017

28 accords de la société STTS FRANCE

Le 14/11/2017


ACCORD SPECIFIQUE SUR LE SUPPLEMENT

DE RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION

Entre :
  • L’Entreprise STTS, dont le siège social est 3, rue Frantz Joseph Strauss, zone Aéroconstellation, 31702 Blagnac, ci-après dénommée « l’Entreprise » représentée par en sa qualité de Directeur Général,
d'une part et,
  • Les représentants du personnel membres du Comité d'Entreprise, statuant à la majorité des présents selon procès-verbal de la séance du 20 octobre 2017 annexé à l’accord,
d'autre part,

Il a été conclu le présent accord spécifique, selon les modalités prévues au chapitre IV intitulé « Calcul et gestion de la participation » du titre II du livre III du Code du Travail.


Article 1 - Préambule

Conformément à l’article L3324-9 du Code du Travail, l'employeur, a décidé de verser un supplément de réserve spéciale de participation de

€ ( €uros).

Dans le cadre des dispositions de ce même article, les signataires ont décidé de répartir ce supplément de participation selon des modalités différentes de celles prévues dans l’accord de participation conclu le 18 mai 2000, étant rappelé qu’aux termes de ladite loi, l’accord spécifique ne peut modifier aucune autre disposition de l’accord de participation initial.

Article 2 - Répartition entre les bénéficiaires

La répartition du supplément de réserve spéciale de participation, entre les bénéficiaires de la participation initiale,  sera effectuée selon les modalités suivantes : proportionnellement à la durée de présence.

La durée de présence dans l’Entreprise comprend les périodes de travail effectif et les périodes légalement ou conventionnellement assimilées au travail effectif ainsi que les périodes de congé de maternité et de congé d’adoption et les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle visées à l’article L 3324-6 du code du travail pour lesquelles les salaires à prendre en compte sont ceux qu'auraient perçus les bénéficiaires s'ils n'avaient pas été absents.
Le montant total des droits susceptibles d'être attribués à un même bénéficiaire au titre de la réserve spéciale de participation ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale au trois quarts du plafond annuel de la Sécurité Sociale.

Article 3 - Durée de l'accord

Le présent accord spécifique s’applique au supplément de réserve spéciale de participation versé au titre de l’exercice 01/10/2016 – 30/09/2017.

Article 4 - Publicité

Le présent accord sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.
L’accord sera affiché dans l'Entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel. Un exemplaire sera remis à chacun des salariés.
Fait à Blagnac, le 14 novembre 2017

Pour l’entreprise Pour le Comité d’Entreprise


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