RELATIVES AUX RÉMUNÉRATIONS, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
Entre
la Société STUDI siret, 91114836900018 société par actions simplifiée, dont le siège social est situé, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro , représentée aux fins des présente par, son Président,
Ci-après « la Société » ou « »,
D’UNE PART ;
ET
L’organisation syndicale représentée par Monsieur en sa qualité de délégué syndical et dûment habilité aux fins de signature du présent accord
L’organisation syndicale, représentée par Monsieur en sa qualité de délégué syndical et dûment habilité aux fins de signature du présent accord
D’AUTRE PART.
Ensemble, ci-après désigné « les Parties »,
PRÉAMBULE
La négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail s’est déroulée au cours des réunions des 5 et 11 décembre 2024, conformément à l’accord d’entreprise relatif au fonctionnement du comité social et économique et au droit syndical en date du 4 août 2023.
Le présent accord vise à présenter la politique salariale 2025 telle qu’elle résulte des négociations avec les organisations syndicales représentatives et la Direction de .
Au cours de ces réunions, les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire, à savoir la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, ont été abordés.
Après discussions et compromis réciproques, la Direction et les organisations syndicales ont abouti à la conclusion du présent accord collectif qui reprend les mesures sur lesquelles les Parties se sont entendues.
Sur les autres thèmes, les Parties ont considéré qu’il n’y avait pas lieu d’apporter de modification aux dispositifs actuellement en vigueur au sein de la Société.
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Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord collectif s’applique à tous les salariés de la Société .
Article 2 – Augmentation du montant des titres-restaurant
Au terme de leurs discussions, les Parties sont convenues d’une augmentation de la valeur faciale des titres-restaurant qui sera portée à 10,50 euros. La part prise en charge par l’employeur sera également augmentée et elle passera à 60%. Ainsi, 6,30 euros seront à la charge de l’employeur et 4,20 euros à la charge du salarié.
Cette disposition entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025 , à savoir les tickets restaurants acquis du 1er janvier 2025 au 31 janvier 2025 et délivrés sur la paie de février 2025.
Article 3 – Contribution exceptionnelle au budget des activités sociales et culturelles du CSE
Il est convenu d’augmenter le budget des activités sociales et culturelles du CSE en le portant à 0,40% de la masse salariale brute. La masse salariale brute servant au calcul du budget des activités sociales et culturelles du CSE est calculée conformément aux dispositions de l’article L.2312-83 du code du travail. Cette disposition s’appliquera sur le prochain versement 2025.
A titre exceptionnel , et afin de soutenir les activités culturelles, la Direction et les Organisations Syndicales conviennent d’une contribution exceptionnelle de 15 000 euros au budget des œuvres sociales. Cette contribution sera versée en janvier 2025. Les Parties conviennent que cette contribution exceptionnelle ne vaut que pour l’année 2025 et ne saurait en aucun cas engager la Direction pour les années ultérieures.
Article 4 – Congé d’ancienneté
Il est convenu d’accorder aux salariés remplissant les conditions d’attribution un congé d’ancienneté qui viendra s’ajouter au congé payé annuel et sera déterminé comme suit :
1 jour de congé d’ancienneté pour les salariés ayant plus de 5 ans d’ancienneté ;
2 jours de congé d’ancienneté pour les salariés ayant plus de 10 ans d’ancienneté ;
Ces dispositions seront applicables à compter du 1er juin 2025 pour les personnes remplissant les conditions d’ancienneté au 31 mai 2025. La période d’acquisition des congés d’ancienneté suit celle des congés à savoir du 1er juin et 31 mai.
Il est précisé que les salariés qui bénéficiaient d’ores et déjà d’un congé d’ancienneté à la date d’entrée en vigueur du présent accord, par maintien des avantages acquis au titre de l’application de l’avenant n°42 du 4 octobre 2018 à la Convention Collective Nationale de l’enseignement privé indépendant, ne pourront pas cumuler à la fois le congé d’ancienneté dont ils bénéficient déjà et le congé d’ancienneté mis en place par le présent accord. Ils se verront donc appliquer les dispositions les plus favorables et bénéficieront uniquement du congé d’ancienneté le plus avantageux.
Article 5 – Qualité de vie au travail
Dans le cadre du projet Transform 27, la Qualité de Vie au Travail (QVT) constitue une priorité partagée entre la Direction et les Organisations Syndicales. En ce sens, une étude approfondie, confiée à un cabinet externe spécialisé, sera menée au premier trimestre 2025. Cette démarche a pour objectif d'identifier et de définir les plans d'action concrets à mettre en œuvre au sein de pour améliorer durablement les conditions de travail. Cette enquête viendra remplacer l'enquête annuelle de climat Bloomin, marquant ainsi une étape significative dans notre engagement commun en faveur du bien-être au travail.
Article 6 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières sur la durée précisées dans l’accord (notamment à l’article 3).
Il entrera en vigueur le lendemain du jour du dépôt, selon les conditions de calendrier prévues par l’accord.
Les dispositions à durée déterminée prendront automatiquement fin à la date du 31 décembre 2025. Aucune tacite reconduction n’est prévue.
Article 7 - Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la Partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend qui naîtrait de l’application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord seront adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les Parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 8 – Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord sera réalisé par la Société et les organisations syndicales signataires du présent accord à l’occasion de la prochaine négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Article 9 - Révision
Les Parties pourront demander la révision du présent accord.
La demande de révision devra mentionner la ou les dispositions concernées et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces dispositions.
Dans le délai d’un (1) mois suivant la réception de la demande de révision accompagnée du projet de nouvelle rédaction, une réunion sera organisée pour engager des discussions sur le projet de modification.
L’avenant de révision devra être conclu conformément aux dispositions légales applicables.
Article 10 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires. La dénonciation pourra être partielle ou totale.
La dénonciation devra être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux dispositions légales applicables.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis de trois mois pendant lequel une nouvelle négociation s’engagera, à la demande d’une des parties intéressées. Un accord de substitution pourra être conclu.
La dénonciation prendra effet au terme du préavis de trois mois. A cette date, si aucun accord de substitution n’est conclu, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales, pendant un délai d’un an.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord dans le délai requis d’un an, le présent accord (ou les seules dispositions visées en cas de dénonciation partielle) cessera de produire effet.
Article 11 – Notification de l’accord
La Partie la plus diligente notifiera le texte du présent accord à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Article 12 – Publicité et dépôt
Le présent accord est déposé par la Société :
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Montpellier.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Fait à Pérols, le 17 décembre 2024, en trois exemplaires originaux