Accord d'entreprise STUDI

NÉGOCIATIONS ANNUELLES 2026 RELATIVES AUX RÉMUNÉRATIONS, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

Société STUDI

Le 18/12/2025


ACCORD D'ENTREPRISE STUDI

NÉGOCIATIONS ANNUELLES 2026

RELATIVES AUX RÉMUNÉRATIONS, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

Entre la Société STUDI, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 155 rue de Charonne à Paris (75011), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro B911 148 369, représentée aux fins des présente par Monsieur XXX , son Président,

Ci-après « la Société STUDI » ou « STUDI »,

D’UNE PART ;

ET

● L’organisation syndicale SYNEP CFE-CGC représentée par Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical et dûment habilité aux fins de signature du présent accord

● L’organisation syndicale SNFOEP Force Ouvrière, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical et dûment habilité aux fins de signature du présent accord

D’AUTRE PART.

Ensemble, ci-après désigné « les Parties »,

PRÉAMBULE

La négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail s’est déroulée au cours des réunions des 4 et 24 novembre 2025, conformément à l’accord d’entreprise relatif au fonctionnement du comité social et économique et au droit syndical en date du 4 août 2023.

Le présent accord vise à présenter la politique salariale 2026 telle qu’elle résulte des négociations avec les organisations syndicales représentatives et la Direction de STUDI.

Au cours de ces réunions, les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire, à savoir la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, ont été abordés.

Après discussions et compromis réciproques, la Direction et les organisations syndicales ont abouti à la conclusion du présent accord collectif qui reprend les mesures sur lesquelles les Parties se sont entendues.

Sur les autres thèmes, les Parties ont considéré qu’il n’y avait pas lieu d’apporter de modification aux dispositifs actuellement en vigueur au sein de la Société.

***

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord collectif s’applique à tous les salariés de la Société STUDI.

ARTICLE 2 – CONGÉ POUR DÉMÉNAGEMENT

Il est convenu que les salariés pourront bénéficier d'un congé de déménagement rémunéré d’une durée d’une journée. Ce congé pourra être accordé sous réserve d’une ancienneté minimale d’un an, de la présentation d’un justificatif attestant du déménagement au moment de l’événement et ce, une fois tous les deux ans.

ARTICLE 3 – AMÉNAGEMENT D’ABSENCES RÉMUNÉRÉES AU TITRE DU HANDICAP (RQTH)

Les salariés justifiant d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) valide peuvent bénéficier de deux demi-journées d’absence rémunérées par an destinées à la réalisation de leur bilan de santé ou de rendez-vous médicaux afférents à leur suivi.
Leur octroi est conditionné à la présentation d’un justificatif de rendez-vous attestant de la tenue de celui-ci, sans qu’aucune information d’ordre médical ne soit requise. Les salariés veilleront à informer leur manager et le service des Ressources Humaines au moins quinze jours à l’avance. Ce délai de prévenance peut toutefois être réduit en cas de nécessité, sous réserve des contraintes d’organisation du service et du pilotage de leurs objectifs

ARTICLE 4 – CONGÉ D’ANCIENNETÉ

Il est convenu d’accorder aux salariés remplissant les conditions d’attribution un congé d’ancienneté qui viendra s’ajouter au congé payé annuel et sera déterminé comme suit :

- 1 jour de congé d’ancienneté pour les salariés ayant plus de 5 ans d’ancienneté ; - 2 jours de congé d’ancienneté pour les salariés ayant plus de 8 ans d’ancienneté (contre 10 ans d’ancienneté précédemment);


Ces dispositions seront applicables à compter du 1er juin 2026 pour les personnes remplissant les conditions d’ancienneté au 1er juin 2026. La période d’acquisition et d’utilisation des congés d’ancienneté suit celle des congés à savoir du 1er juin et 31 mai.

Il est précisé que les salariés qui bénéficiaient d’ores et déjà d’un dispositif de congé d’ancienneté à la date d’entrée en vigueur du présent accord, par maintien des avantages acquis au titre de précédentes dispositions, ne pourront cumuler le congé d’ancienneté dont ils bénéficient déjà et le congé d’ancienneté mis en place par le présent accord. Ils se verront donc appliquer les dispositions les plus favorables et bénéficieront uniquement des dispositions les plus avantageuses, sans cumul.

ARTICLE 5 – CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE AU BUDGET DES ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES DU CSE


Pour l’année 2026, il est convenu de maintenir le budget des activités sociales et culturelles du CSE à 0,40% de la masse salariale brute. La masse salariale brute servant au calcul du budget des activités sociales et culturelles du CSE est calculée conformément aux dispositions de l’article L.2312-83 du code du travail. Cette disposition s’appliquera sur le prochain versement 2026.

A titre exceptionnel, et afin de soutenir les activités culturelles, la Direction et les Organisations Syndicales conviennent d’une contribution exceptionnelle de 15 000€ (quinze mille euros) au budget des œuvres sociales et culturelles. Cette contribution sera versée en janvier 2026.

Aussi à titre exceptionnel, afin de soutenir les sorties scolaires et culturelles, la Direction et les Organisations Syndicales conviennent d’une contribution exceptionnelle de 17 000€ (dix-sept mille euros) au budget des œuvres sociales. Cette contribution sera versée en janvier 2026.

ARTICLE 6 – MESURE SALARIALE


Au terme de leurs discussions, les Parties sont convenues d’une augmentation des salaires pour les catégories et selon les modalités visées suivantes :Les Salariés :
  • justifiant d’au moins un (1) an d’ancienneté au 1ᵉʳ janvier 2026, ne bénéficiant pas de commissions sur ventes et n’étant pas en contrat d’apprentissage.
  • dont la rémunération globale annuelle brute est inférieure ou égale à 31 000 euros. La rémunération globale annuelle brute est entendue comme le salaire de base mensuel et rémunération variable contractuelle, hors commission, en vigueur au 31 décembre 2025, annualisés. Tout autre élément de rémunération (prime exceptionnelle, participation, intéressement, etc.), avantage en nature, complément de salaire de quelque nature qu’il soit (rémunération des heures supplémentaires, indemnités etc.) est exclu et n’est pas pris en compte dans la détermination de la rémunération globale annuelle brute au sens du présent article, quand bien même cet élément de rémunération serait fixe et constant.
  • bénéficieront, à compter du 1er janvier 2026, d’une augmentation de 1,5% de leur salaire de base mensuel.

L’augmentation sera effective au 1er janvier 2026, c’est à dire intégrée à la paie établie à la fin du mois de janvier 2026.

ARTICLE 7 : MESURE RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE TEMPORAIRE DU SURCOÛT DE COTISATION DU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTÉ

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, et afin d’accompagner les salariés face à l’augmentation des tarifs du régime complémentaire de remboursement de frais de santé pour l’exercice 2026, l’employeur met en place une mesure exceptionnelle et temporaire de soutien au pouvoir d’achat. Pour l’année 2026 uniquement, l’employeur prendra en charge l’intégralité du surcoût lié à l’augmentation des cotisations de la complémentaire santé applicable au régime obligatoire hors options de couverture familiale. Cette prise en charge exceptionnelle concerne exclusivement la hausse tarifaire 2026 calculée hors évolution du PMSS et ne s’appliquera qu’au contrat individuel salarié (régime de base obligatoire).

ARTICLE 8 – DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières sur la durée précisées dans l’accord.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2026, selon les conditions de calendrier prévues par l’accord. Les dispositions à durée déterminée prendront automatiquement fin à la date du 31 décembre 2026. Aucune tacite reconduction n’est prévue.

ARTICLE 9 - INTERPRÉTATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la Partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend qui naîtrait de l’application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord seront adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les Parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 10 – SUIVI DE L’ACCORDUn suivi de l’accord sera réalisé par la Société et les organisations syndicales signataires du présent accord à l’occasion de la prochaine négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

ARTICLE 11 - RÉVISION

Les Parties pourront demander la révision du présent accord.

La demande de révision devra mentionner la ou les dispositions concernées et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces dispositions.

Dans le délai d’un (1) mois suivant la réception de la demande de révision accompagnée du projet de nouvelle rédaction, une réunion sera organisée pour engager des discussions sur le projet de modification.

L’avenant de révision devra être conclu conformément aux dispositions légales applicables.

ARTICLE 12 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires. La dénonciation pourra être partielle ou totale.

La dénonciation devra être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux dispositions légales applicables.

La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis de trois mois pendant lequel une nouvelle négociation s’engagera, à la demande d’une des parties intéressées. Un accord de substitution pourra être conclu.

La dénonciation prendra effet au terme du préavis de trois mois. A cette date, si aucun accord de substitution n’est conclu, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales, pendant un délai d’un an.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord dans le délai requis d’un an, le présent accord (ou les seules dispositions visées en cas de dénonciation partielle) cessera de produire effet.

ARTICLE 13 – NOTIFICATION DE L’ACCORD

La Partie la plus diligente notifiera le texte du présent accord à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

ARTICLE 14 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT

Le présent accord est déposé par la Société :

● sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

● auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Montpellier. Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Fait à Pérols, le 16 décembre 2025, en trois exemplaires originaux

Pour la Société STUDI

Monsieur XXX - Président

Pour l’organisation syndicale SNFOEP Force Ouvrière

Monsieur XXX

Pour l’organisation syndicale SYNEP CFE-CGC

Monsieur XXX

Mise à jour : 2026-05-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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