Accord d'entreprise STUDIOS DE FRANCE

PROTOCOLE D ACCORD DE SUBSTITUTION

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société STUDIOS DE FRANCE

Le 31/08/2018


Protocole d’accord de substitution

Entre
  • La société STUDIOS DE FRANCE, Société par Actions Simplifiées au capital de 100 000 euros, dont le siège social est situé au 50, Avenue du Président Wilson Bâtiment 104 - 93210 La Plaine-Saint-Denis.
Et
Les Représentants des Organisations Syndicales représentatives majoritaires :
  • *****, délégué syndical CFDT des médias, de la société STUDIOS DE France.

Préambule
À la suite de la cession des activités plateaux de la société cédante EUROMEDIA à la société cessionnaire ATLANTIC MEDIA, il a été constitué la société par actions simplifiées STUDIOS DE FRANCE au sein de laquelle ont été transférés les contrats de travail des anciens salariés des activités plateaux de la société EUROMEDIA.
L’accord d’entreprise d’EUROMEDIA applicable à ces salariés a été mis en cause de plein droit conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du code du travail par suite de la cession d’activité intervenue le 21 mai 2017, après l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois ayant commencé à courir au jour de la cession d’activité conformément à l’article L.2261-9 du code du travail.
En application de l’article L.2261-9 du code du travail les parties disposent d’un délai de 1 an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois intervenu le 21 août 2017 pour négocier un accord de substitution.
Dans ce contexte en application de l’article L.2261-14 du code du travail, les parties ont négocié les dispositions suivantes qui annulent et remplacent toutes les dispositions précédemment applicables de l’accord EUDOMEDIA et tout usage dans son domaine d’application. Les dispositions du présent accord sont donc directement applicables aux salariés de la société STUDIOS DE FRANCE.
Les parties conviennent qu’à défaut de dispositions spécifiques du présent accord, les dispositions applicables sont les dispositions légales et celle de la convention collective. A titre indicatif, la convention en vigueur à la date du présent accord est la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l’évènement.
Le présent accord a pour objet de finaliser les règles relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail au sein de la société STUDIOS DE FRANCE.
Conscientes de la nécessité de trouver un accord équilibré tenant compte tant des rythmes de travail des collaborateurs et des spécificités du secteur d’activité de l’audiovisuel que des contraintes économiques et de l’environnement concurrentiel de l’entreprise, les parties ont convenu de la nécessité de négocier dans un esprit constructif à même d’assurer l’équilibre entre ces différents enjeux, et ce pour l’ensemble des catégories de collaborateurs.

Cet accord est conclu sans préjudice des dispositions spécifiques applicables aux anciens salariés de SFP embauchés avant la privatisation de l’entreprise, au titre des avantages qui leur ont été consentis dans leur contrat de travail.

SOMMAIRE
Préambule 1
PARTIE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 5

Article 1-1 : Les congés payés5

Article 1-1-1 : Période d'acquisition des congés payés 5

Article 1-1-2 : Jours de fractionnement5

Article 1-1-3 : Période de prise des congés payés et délais garantis 5

Article 1-1-4 : Ordre des départs 5

Article 1-1-5 : Report éventuel6

Article 1-2 : Les congés spéciaux6

Article 1-2-1 : Congés pour évènements familiaux  6

  • Mariage ou PACS 

  • Naissance ou adoption d’un enfant 

  • Décès 

Article 1-2-2 : Autres congés 6

  • Déménagement 

  • Rentrée scolaire (jusqu’à l’entrée en 6ème incluse)

  • Congés pour enfant malade

Article 1-2-3 : Incidence 7

Article 1-3 : Primes et Indemnités diverses 7

Article 1-3-1 : Frais de repas 7

Article 1-3-2 : Indemnité de transport7

Article 1-3-3 : Prime métier 8

Article 1-3-4 : Prime d’éloignement 8

  • Salariés concernés

  • Montant et modalités de versement

Article 1-3-5 : Prime d’immobilisation 8

  • Salariés concernés

  • Montant et modalités de versement

Article 1-3-6 : Majorations de dimanches et jours fériés9

Article 1-4 : Opérations spéciales 9

PARTIE 2. DURÉE DU TRAVAIL 10
Chapitre 2-1. Dispositions générales relatives à la durée du travail 10

Article 2-1-1 : Définition du temps de travail effectif10

Article 2-1-2 : Durée quotidienne10

Article 2-1-3 : Repos quotidien10

Article 2-1-4 : Repos hebdomadaire10

Article 2-1-5 : Coupure repas10

Article 2-1- 6 : Temps de trajets, de déplacements et de voyage 11

Article 2-1-6-1 : Temps de trajet 11

Article 2-1-6-2 : Déplacement entre deux lieux de travail 11

Article 2-1-6-3 : Temps de voyage 11

Article 2-1-7 : Temps partiel11

Article 2-1-8 : Spécificités concernant les cadres au forfait jours11

Article 2-1-9 : Période de référence de la semaine et de la journée12

Article 2-1-10 : Travail le week-end12

Article 2-1-10-1 : Week-ends protégés 12

Article 2-1-10-2 : Dimanches compromis consécutifs 12

Article 2-1-10-3 : Week-ends compromis annuels 12

Article 2-1-10-4 : Samedis travaillés d’affilée 13

Chapitre 2-2. Dispositions relatives aux cadres dirigeants 13
Chapitre 2-3. Dispositions relatives aux cadres autonomes 13

Article 2-3-1 : Salariés concernés13

Article 2-3-2 : Organisation du temps de travail13

Article 2-3-3 : Décompte du temps de travail14

Article 2-3-4 : Spécificités pour les cadres de production14

Article 2-3-5 : Gestion des jours de repos15

Article 2-3- 6 : Rémunération15

Article 2-3- 7 : Suivi de la charge de travail des salariés au forfait jours16

Chapitre 2-4. Dispositions relatives aux salariés soumis à une convention de forfait en heures sur l’année 17

Article 2-4-1 : Salariés concernés17

Article 2-4-2 : Organisation du temps de travail17

Article 2-4-3 : Décompte du temps de travail17

Article 2-4-4 : Traitement des temps de voyage18

Article 2-4-5 : Majorations applicables19

Article 2-4-5-1 : Heures supérieures à 12h 19

Article 2-4-5-2 : Heures de nuit 19

Article 2-4-5-3 : Heures de repos manquantes 19

Article 2-4-5-4 : Heures supplémentaires à la semaine et à l’année 19

Article 2-4-5-5 : Primes mensuelles 19

Article 2-4- 6 : Jours de repos annuels garantis19

Article 2-4-6-1 : Prise des jours de repos annuels garantis 20

Article 2-4-6-2 : Définition du demi jour de repos annuel garanti 20

Article 2-4- 7 : Repos hebdomadaire20

Article 2-4-7-1 : Principe20

Article 2-4-7-2 : Définition du demi jour de repos hebdomadaire20

Article 2-4-7-3 : Repos décalé 20

Article 2-4-7-4 : Repos bonifié 21

Article 2-4- 8 : Suivi du temps de travail des salariés au forfait annuel en heures21

Chapitre 2-5. Dispositions relatives aux salariés dont le temps de travail est décompté sur une base hebdomadaire 21

Article 2-5-1 : Salariés concernés21

Article 2-5-2 : Dispositions applicables21

Chapitre 2-6. Dispositions relatives aux salariés dont le temps de travail est décompté sur l’année 22

Article 2-6-1 : Référence hebdomadaire22

Article 2-6-2 : Les heures supplémentaires22
Entrée en vigueur 22
Dépôt, publicité 22

Annexe 1 23

PARTIE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1-1 : les congés payés

Article 1-1-1 : Période d'acquisition des congés payés

La période d'acquisition des congés s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 1-1-2 : Jours de fractionnement

Chaque année deux jours de fractionnement sont attribués automatiquement au personnel présent au 1er janvier.

Article 1-1-3 : Période de prise des congés payés et délais garantis

La période de prise des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
La prise des congés s’effectue conformément aux dispositions légales. Lorsqu’un salarié prend une semaine de congés payés (5 jours ouvrés) le week-end précédent et le week-end suivant ne seront en principe pas travaillés. Toutefois, le service planification pourra demander au collaborateur d’assurer un de ces week-ends en cas de nécessité de planification, sous réserve de l’accord du collaborateur.
Les parties au présent accord conviennent que les congés payés devront être pris de la manière suivante :
  • Un congé de deux semaines minimum (10 jours ouvrés) devra être pris entre le 20 juin et le 30 septembre de chaque année. La demande de congés sur cette période devra être formulée par le salarié avant fin février. Les personnes ou services ayant la responsabilité de la validation des congés devront avoir répondu aux salariés avant fin mars. Les congés posés et acceptés, dans la limite de deux semaines, ne pourront être modifiés par l’employeur après cette date, sauf circonstances exceptionnelles ou accord du collaborateur.

  • Les jours restants (au-delà de deux semaines, ainsi que les jours de fractionnement acquis) pourront être posés au gré du salarié, sous réserve de la validation des congés par la personne ou le service en ayant la responsabilité, notamment au regard des contraintes de service, avec un délai de prévenance d’un mois.

  • Dérogations : des dérogations à cette période de prises de congés pourront être accordées, sur décision du valideur des congés, notamment pour des besoins de permanence, et sous réserve que les dates de congés demandées soient posées dans le respect des délais mentionnés au présent article.

Article 1-1-4 : Ordre des départs

L'ordre des départs sera établi en respectant les règles et critères suivants :
  • Il est rappelé que si les deux conjoints (mariés ou pacsés) travaillent au sein de la même entreprise, ils bénéficient d’un congé simultané.

  • Afin de garantir la continuité de notre activité de prestation de service, les personnes/services en charge de la validation des congés tiendront compte des différentes contraintes d’activité pour accepter ou non les congés demandés. Il pourra en fonction des contraintes d’activité être demandé aux salariés de modifier les dates de départ en congés demandées, dans les délais et pour les périodes de congés garanties visés à l’article 1-3.


Article 1-1-5 : Report éventuel

Les salariés n’ayant pu poser l’intégralité de leurs congés, auront droit à un report de congés sur l’année suivante d’une durée maximum de 5 jours non cumulables d’une année sur l’autre. Dans le cas où les congés n’ont pas pu être pris du fait de l’entreprise, le salarié a droit au report intégral des jours non pris.

Article 1-2 : les congés spéciaux

Article 1-2-1 : Congés pour évènements familiaux 

Les congés pour évènements familiaux suivants s’appliquent, à défaut de dispositions plus favorables de la loi ou de la convention collective :
  • Mariage ou PACS 

  • Du salarié : 5 jours
  • D’un descendant : 2 jours
  • D’un frère ou d’une sœur : 1 jour
  • Naissance ou adoption d’un enfant 

3 jours jusqu’au 2ème enfant et 5 jours à partir du 3ème
  • Décès 

  • Conjoint, Enfant : 5 jours
  • Parents : 5 jours
  • Frères, sœurs, beaux-parents : 3 jours
  • Grands parents, petits enfants : 2 jours

Article 1-2-2 : Autres congés

  • Déménagement 

  • 1 jour maximum par période de 2 années civiles, et 2 jours en cas de mutation au sein de l’entreprise dans un site distant de plus de 50 KM.
  • Rentrée scolaire (jusqu’à l’entrée en 6ème incluse)

  • Pour les sédentaires, il sera possible de prévoir une arrivée tardive en accord avec le chef de service, sous réserve du rattrapage des heures.
  • Pour les salariés planifiables, une demi-journée sera accordée si le besoin est exprimé.
  • Congés pour enfant malade 

Les salariés ayant des enfants à charge de moins de 16 ans bénéficieront d’une autorisation d’absence rémunérée de maximum 3 jours par an, sur justificatif médical.
Si le salarié a 3 enfants ou plus ou un enfant de moins de 1 an, cette autorisation d’absence est portée à 5 jours par an.


Article 1-2-3 : Incidence

Ces congés exceptionnels n’entraînent pas de réduction de salaire.
Ils sont accordés sous réserve de la transmission au service administration du personnel du justificatif correspondant.
Ces congés exceptionnels sont pris en compte sur l’objectif hebdomadaire et annuel.
Pour les salariés en forfait jours, ces absences sont comptabilisées comme une journée dans le compteur annuel.
Pour les salariés dont le décompte du temps de travail s’effectue en heures, un jour de congé exceptionnel est pris en compte à hauteur d’une journée moyenne travaillée (soit par exemple 7,8h pour les salariés sur une base de 39h, ou 7h pour les salariés sur une base de 35h).
Pour les salariés en forfait annuel en heures, un jour de congé exceptionnel est pris en compte à hauteur d’une journée moyenne travaillée (soit 7,6h).

Article 1-3 : Primes et Indemnités diverses

Article 1-3-1 : Frais de repas

Chaque salarié bénéficie de tickets restaurants pour le repas du midi avec participation de l’entreprise à hauteur de 50%, déduction faite des repas pris en charge par l’entreprise, des jours de congés et de repos, et des jours de télétravail occasionnel. A titre indicatif, le montant du titre est au jour de la signature des présentes de 9,60 €.
En prestation, lorsque les repas ne sont pas organisés par la production, les salariés bénéficient d’un remboursement de frais, sur justificatif, à hauteur de :
  • Pour le repas de midi, lorsqu’un travail a été effectué le matin (avant 13h) : 18,60 €
  • Le soir, après 20h et lorsque le travail doit se poursuivre après cet horaire : 20 €
Pendant la durée des missions en province ou à l’étranger, et lorsque les repas ne sont pas organisés par la production, ces frais de repas sont pris en charge selon les montants ci-dessus.
Les notes de frais afférentes doivent être transmises accompagnées d’un justificatif dans un délai d’un mois après l’évènement.
Le montant de cette indemnité pourra faire l’objet d’échanges dans le cadre des négociations annuelles sur la rémunération.

Article 1-3-2 : Indemnité de transport

Lorsque les salariés doivent se rendre pour la réalisation d’une prestation sur un site extérieur à l’entreprise à Paris ou en région parisienne (hors hypothèse des voyages cf. ci-après), et dès lors que le transport n’est pas organisé par la production, ou que le collaborateur ne bénéficie pas de véhicule de service ou de fonction, et lorsqu’aucun taxi n’a été pris en charge par la production, il sera versé une prime forfaitaire de 12 €.
L’utilisation d’un taxi (prioritairement sur plateforme de réservation de l’entreprise, à ce jour « chauffeur privé ») est possible sur validation de la production à partir du moment où le salarié ne peut plus regagner son domicile en transport en commun (après 23h30 ou avant 6h du matin) ou par exception dans des situations particulières, à l'appréciation du chargé de production (ex : circulation dans des zones à risques).

Article 1-3-3 : Prime métier

Une prime « métier » est attribuée aux salariés de la catégorie exploitation et de production qui effectuent occasionnellement une mission (une mission correspondant à une journée de travail) d’un poste d’une qualification supérieure à celle du poste qu’ils occupent, sous réserve qu’ils soient autonomes sur ce poste.
Cette prime est déclenchée lorsque le salarié qui a effectué la mission n’a pas évolué dans le poste objet de la mission dans la double limite de :
  • 20 jours de mission
  • 1 an à compter de la date du 1er remplacement.
La prime sera donc versée à compter du 21ème jour de mission, ou au bout d’un an à compter du 1er remplacement si le salarié n’a pas évolué dans ce délai, rétroactivement depuis le 1er jour de mission.
Un point sera fait 2 fois par an, en juin et en décembre, pour le versement de ces primes sur la paie du mois suivant.
Le montant de cette prime au regard du poste occupé est de 30 € à 50 € en fonction des postes selon la liste établie par la direction technique et la direction de production et annexée au présent accord.

Article 1-3-4 : Prime d’éloignement

  • Salariés concernés 

Sont concernés les salariés des services techniques (salariés techniciens cadres et non cadres) et production.
  • Montant et modalités de versement

La prime d’éloignement est versée si le salarié passe 3 nuits consécutives sans pouvoir revenir chez lui. Cette prime est d’un montant de 19 € versé à partir de la 3ème nuit et sans effet rétroactif.
Elle est versée mensuellement.

Article 1-3-5 : Prime d’immobilisation

  • Salariés concernés 

Sont concernés les salariés des services techniques et production.
  • Montant et modalités de versement

La prime d’immobilisation est versée lorsque le salarié est contraint de prendre ses jours de repos sur le lieu de la prestation, sans pouvoir regagner son domicile.
Dans ce cas, le jour de repos sur place est comptabilisé en jour de repos hebdomadaire, à concurrence de 2 jours par semaine civile, et au-delà en journée non travaillée.
Ce jour d’immobilisation donne lieu au versement d’une prime équivalente à :
  • 25% de la rémunération journalière brute * pour les 2 premiers jours,** ***
  • Prime de 50% de la rémunération journalière brute * à partir du 3ème jour** ***
* rémunération journalière brute = salaire mensuel de base brut + forfait heures supp + 1/12 du 13ème mois /21,667
** les jours se décomptent par semaine civile
*** hors opérations spéciales

Article 1-3-6 : Majorations de dimanches et jours fériés

  • Chaque dimanche travaillé donne lieu à une majoration de 25% applicable :
  • sur les heures travaillées pour les populations dont le temps de travail est décompté en heures (majoration de 25% du taux horaire x nombre d’heures travaillées) ;
  • sur le taux journalier pour les populations au forfait jours, sous réserve des dispositions spécifiques concernant les cadres de production.
  • Les jours fériés travaillés donnent lieu à une majoration de 25% à l’exception du 1er mai qui donne lieu à une majoration de 100% :
  • sur les heures travaillées pour les populations dont le temps de travail est décompté en heures (majoration de 25% du taux horaire x nombre d’heures travaillées) ;
  • sur le taux journalier pour les populations au forfait jours, sous réserve des dispositions spécifiques concernant les cadres de production.
Il est convenu que les voyages retour de prestation effectués un dimanche ou un jour férié ne donnent pas lieu à l’application de ces majorations.

Article 1-4 : Opérations spéciales 

Les parties conviennent qu’il puisse être dérogé aux dispositions du présent accord à l’occasion de la réalisation d’opérations spéciales, hors France métropolitaine ou Monaco.
Une opération spéciale est une opération qui dure au moins 10 jours consécutifs (hors voyage) et qui remplit une des deux conditions suivantes :
  • Conditions de travail particulières (Environnement de travail, enchainement de jours, planning imprécis…)
  • Ou conditions de vie particulières (hébergement, type de restauration, situation géographique, stabilité politique du pays et culture spécifique du pays)
Les opérations spéciales feront l’objet d’une contrepartie arrêtée d’un commun accord entre l’employeur et les salariés concernés et communiquée avant la prestation.

PARTIE 2 : DURÉE DU TRAVAIL

Chapitre 2-1 : Dispositions générales relatives à la durée du travail

Article 2-1-1. Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du Code du travail « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

Article 2-1-2. Durée quotidienne

Conformément à l'article L. 3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne du travail effectif est de 10 heures par jour.
Toutefois, en application de l’article 5.1 de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l’évènement, cette durée peut être portée à 12 heures.

Article 2-1-3. Repos quotidien

En application de l’article L. 3131-1 du Code du travail, le repos quotidien est d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Toutefois, en application de l’article 5.1 de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l’évènement, cette durée peut être réduite à 9h pour des raisons de continuité d’activité. Cette réduction du temps de repos ne peut intervenir que deux fois par semaine civile pour un même salarié.

Article 2-1-4. Repos hebdomadaire

En application de l’article L. 3132-2 du code du travail, les salariés bénéficient d’une durée minimale de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.
Les salariés sédentaires bénéficient d’un repos hebdomadaire qui correspond en principe au samedi et dimanche.

Article 2-1-5. Coupure repas

Les repas doivent être pris dans un espace aménagé à cet effet avec assises et tables, à l’abri. Self-service, plateaux repas ou catering sont des repas dits classiques, dès lors qu’ils répondent aux conditions ci-dessus.
Cependant certaines conditions imposent parfois des situations de repas particulières, les repas ne pouvant pas être servis à table, assis dans un lieu équipé à cet effet. Dans ce cas, la restauration ou collation de type « sandwich ou en-cas » ne sera pas déduite du temps de travail.
Lorsque le temps de pause repas octroyé est de 0 à 20 mn, aucune coupure repas n’est comptabilisée.
Lorsque le temps de pause octroyé est entre plus de 20 mn et 40 mn, une coupure de 30 mn est comptabilisée.
Lorsque le temps de pause octroyé est entre plus de 40 mn et 1h, une coupure d’une heure est comptabilisée.
Dans le cas très exceptionnel où le client pourra imposer une coupure repas supérieure à 1h le temps de pause pris en compte sera comptabilisé pour 1h en dessous d’1h30, et sera pris en compte pour 2h de coupure au-delà. Ce plafond ne pourra pas être dépassé.

Article 2-1- 6 : Temps de trajets, de déplacements et de voyage

Article 2-1-6-1 : Temps de trajet

Le temps de trajet est le temps passé par le salarié pour se rendre de son domicile à son ou ses lieux de travail habituels et en revenir. Les lieux de travail habituels sont les lieux d’exploitation réguliers de l’entreprise.
Le temps de trajet n’est pas du temps de travail effectif et ne donne pas lieu à comptabilisation ni à rémunération.

Article 2-1-6-2 : Déplacement entre deux lieux de travail

Le temps de déplacement est le temps passé par un salarié pour se déplacer entre deux lieux de travail au cours d’une même journée. C’est du temps de travail effectif.

Article 2-1-6-3 : Temps de voyage

Le voyage est le déplacement à l’initiative de l’employeur, préalable ou postérieur à la période de travail objet du voyage, lorsque le salarié ne rentre pas à son domicile.
Il est précisé que si, pour des raisons de convenance entre salariés, le rendez-vous de départ du déplacement est donné sur un site de l’entreprise, sans qu’aucune prestation de travail ne le justifie, ce temps est également qualifié de temps de voyage, sans qu’il ne puisse excéder le temps de voyage initial prévu par le chargé de production.
A l’inverse, si le salarié effectue une prestation pendant ce déplacement (par exemple conduite de moyen vidéomobile ou véhicule technique type fourgonnette), ce déplacement n’est pas du temps de voyage mais du temps de travail effectif.
Le temps de voyage est traité selon le type d’organisation du temps de travail selon les modalités spécifiées pour chaque catégorie.

Article 2-1-7. Temps partiel

Sont considérés comme travaillant à temps partiel les salariés dont la durée hebdomadaire du travail est inférieure à 35h. Les modalités d’organisation du travail des salariés à temps partiel sont conformes aux dispositions légales et conventionnelles.

Article 2-1-8. Spécificités concernant les cadres au forfait jours

Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année :
  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés ;
  • ou les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur temps de travail.
En application de l’article L 3121-62 du Code du travail, il est précisé que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
1º A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 ;
2º Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ;
3º A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27.

Article 2-1-9. Période de référence de la semaine et de la journée

Il est précisé que par exception, la semaine commence à 3 heures du matin le lundi pour se terminer le lundi suivant à 3 heures. Par conséquent, le décompte de la journée de travail commence à 3 heures du matin pour finir à 3 heures le lendemain. Cette règle s’applique quelle que soit l’activité, à tous les décomptes de jours détaillés ci-dessous.

Article 2-1-10. Travail le week-end

Les dispositions relatives au travail le week-end s’appliquent aux catégories techniciens d’exploitation et production.

Article 2-1-10. 1 : week-end protégés

Compte tenu de l’activité de l’entreprise liée aux prestations audiovisuelles et donc à des prestations qui peuvent intervenir à tout moment, les salariés peuvent être amenés à travailler le week-end.
Consciente de la sujétion occasionnée par le travail du week-end, la société s’engage à garantir à chaque salarié six week-ends « protégés » par an, au cours desquels les salariés pourront bénéficier de façon certaine de leur week-end.
Les week-ends protégés devront être posés avec un délai minimum d’un mois.

Article 2-1-10.2 : dimanches compromis consécutifs

Le dimanche compromis est le dimanche travaillé entre 3heures du matin dans la nuit du samedi au dimanche et 3heures du matin dans la nuit du dimanche au lundi.
Lorsque le salarié a travaillé le samedi après 13h, il doit bénéficier d’un repos le lundi suivant. A défaut d’en avoir bénéficié, le samedi travaillé après 13h sera comptabilisé en dimanche compromis, et ce même si le salarié n’a pas travaillé le dimanche.
Si le salarié a travaillé le samedi à partir de 13h et le dimanche consécutif, il ne sera comptabilisé au maximum qu’un dimanche compromis.
Le dimanche compromis donne lieu au versement des primes suivantes :
  • 152,50 € à partir du 3ème dimanche, et tous les dimanches suivants.

Article 2-1-10.3 : week-ends compromis annuels 

Le week-end compromis annuel est le week-end travaillé entre le samedi 13h et 3h du matin dans la nuit du dimanche au lundi.

La prime de week-end compromis est calculée comme suit :
  • 152,50 € au 21ème week-end compromis dans l’année,
  • 305 € au 22ème week-end compromis annuel et tous les week-ends compromis suivants.
Il est précisé que l’accord du salarié sera demandé pour travailler au-delà de 21 week-ends par an.

Article 2-1-10.4 : samedis travaillés d’affilée

Lorsque le salarié a travaillé consécutivement plusieurs samedis après 13h, il perçoit les primes suivantes (une fois/franchissement de seuil) :
  • Pour le franchissement du seuil de 4 samedis après 13h travaillés d'affilée, le salarié percevra une prime de 100 €
  • Pour le franchissement du seuil de 8 samedis travaillés d'affilée, le salarié percevra une prime de 300 €
  • Pour le franchissement du seuil de 10 samedis travaillés d'affilée, le salarié percevra une prime de 800 €
Il est précisé que l’accord du salarié sera demandé à partir de 4 samedis d'affilée travaillés.
Ces primes sont cumulables avec les primes de dimanches compromis et les primes de week-ends annuels compromis.

Chapitre 2-2. Dispositions relatives aux cadres dirigeants

Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Ces cadres dirigeants ne sont pas soumis au régime légal de la durée du travail, et en particulier ne sont pas assujettis à une obligation de décompte de leurs horaires de travail.
Cette catégorie englobe les cadres occupant les fonctions suivantes :
  • Président Directeur Général,
  • Directeur Général,
  • Directeur Général Délégué
  • Directeur Général Adjoint
Les cadres dirigeants bénéficient, outre les congés payés, de 3 jours de repos supplémentaires.

Chapitre 2-3. Dispositions relatives aux cadres autonomes

Article 2-3-1 : Salariés concernés

Sont concernés, les cadres de production, (directeurs de production, les chargés de production…), les cadres des fonctions administratives (commerce, finance, informatique…) et des services techniques ou opérationnels (régie, services généraux, lumière, responsables de services techniques…).

Article 2-3-2 : Organisation du temps de travail

La durée du travail de ces cadres sera décomptée en jours sur l’année civile.
Ces cadres devront fournir

214 jours de travail pour une année complète.  Calculés comme suit :

365 jours / an moins
104
Samedis et dimanches

25
Jours de congés ouvrés

8
Jours fériés en moyenne

2
Jours de fractionnement

12
Jours de repos, ajustés tous les ans en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré), étant entendu que si la journée de solidarité est chômée, le collaborateur devra poser un jour de repos au titre de la fermeture de l’entreprise ce jour-là.

Soit un total de

214

Jours travaillés pour une année complète

En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat, maladie non professionnelle, congé sans solde, absence non rémunérée) le calcul est fait prorata temporis.

Les périodes d’absence pour congé maternité, paternité et adoption, et pour maladie professionnelle ou accident du travail, sont décomptées du nombre de jours travaillés du forfait annuel applicable, sans réduction du nombre de jours de repos.

Sauf accord entre les parties pour retenir une durée moindre, les dates de prises des jours de repos sont fixées une semaine à l'avance.
Dans le cadre d’un travail à temps réduit, il pourra être convenu, par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieurs.
Les jours de repos, négociés pour tenir compte notamment des amplitudes et du décompte du temps de travail tel que précisé ci-après, sont cumulables dans la limite de 5 journées consécutives, sauf accord des parties pour fixer une durée supérieure.

Les salariés ne pourront pas dépasser un quota annuel de 235 jours, les majorations de jours accordées au titre des amplitudes n’étant pas prises en compte pour l’atteinte de ce quota.

Article 2-3-3 : Décompte du temps de travail

Le temps de travail de ces salariés fait l’objet d’un décompte en journées ou en demi-journées de travail effectif.

Article 2-3-4 : Spécificités pour les cadres de production

Pour tenir compte des spécificités de leur métier et des fortes amplitudes de leur journée il est convenu de procéder au décompte des jours travaillés en tenant compte de la nature des réalisations.

Pour les jours de prestation :

  • Il sera décompté 1,2 jour si l’amplitude de la journée de travail est égale ou supérieure à 12h
  • Il sera décompté 1,6 jour si l’amplitude de la journée de travail est égale ou supérieure à 14h

Afin d’apprécier l’amplitude, il est précisé que lorsque la prestation est réalisée sur :
  • un site d’exploitation régulier de l’entreprise
  • ou sur un tournage extérieur (lieu d’exploitation non régulier) sans nécessiter de voyage préalable (ex salle de spectacles ou stade sur Paris ou région Lyonnaise, au départ de l’entreprise ou du domicile avec aller et retour dans la journée).
C’est l’heure du rendez-vous sur le lieu de tournage qui est pris en compte, ou, pour un site d’exploitation non régulier, le départ du bureau si le salarié y est expressément convoqué. L’heure de fin prise en compte est l’heure de fin de mission.
L’horaire de début ou de fin à prendre en compte pour le calcul de l’amplitude est arrondi à la demi-heure la plus proche.
Ainsi par exemple :
  • pour une prestation commençant entre 7h45 et 8h14 inclus l’horaire de début retenu sera 8h.

  • pour une prestation commençant entre 8h15 et 8h44 inclus l’horaire de début retenu sera 8h30.

  • pour une prestation commençant entre 8h45 et 9h14 inclus l’horaire de début retenu sera 9h.

Pour les jours de voyage :

Les jours de voyage seront décomptés en fonction de la durée du voyage par journée ou demi-journée (une demi-journée pour une durée de voyage inférieure ou égale à 4h, une journée au-delà).

Pour les jours de préparation :

  • Lorsqu’au cours d’une journée de travail considérée, la durée effective du travail est inférieure ou égale à 4 heures, il sera décompté 1/2 journée de travail dans le forfait précité,
  • Lorsqu’au cours d’une journée de travail considérée, la durée effective du travail est supérieure à

    4 heures, il sera décompté 1 journée de travail dans le forfait précité.

En cas de majoration de dimanches et jours fériés, et dans le cas où l’amplitude de la journée déclenche un décompte de journée majoré tel que prévu ci-dessus (jours de prestation), il est convenu que la majoration s’appliquera sur le décompte majoré (majoration x 1,2 ou 1,6 x taux journalier).

Une prime annuelle, d’un montant maximum de 2 500 € bruts, est attribuée aux cadres autonomes de production (chargés de production et directeurs de production). Elle est versée au terme de l’exercice fiscal, en principe en avril de chaque année. Le montant effectivement perçu est déterminé :

  • Pour partie en fonction des résultats financiers de l’entreprise,
  • Pour partie en fonction de l’atteinte des objectifs
Les règles d’attribution et de répartition seront déterminées par note de la Direction.
Dans le cadre des négociations de substitution et au titre de la compensation de la révision de la comptabilisation de l’amplitude, il est attribué un minimum garanti de 1 250 €.

Article 2-3-5 : Gestion des jours de repos

Les jours de repos seront fixés pour moitié à l’initiative de l’employeur et pour moitié à l’initiative du salarié.

Article 2-3-6 : Rémunération

Au-delà du forfait annuel, les jours de travail supplémentaires, (déduction faite de la majoration de 0,20 ou 0,60 liée à la durée de la journée pour les cadres de production en bénéficiant), donneront lieu à une majoration de 10%. Ils seront prioritairement récupérés.
Si pour des raisons exceptionnelles et indépendantes de la volonté des parties et après accord de la Direction, le « repos » n’a pu être pris, il pourra être converti en une indemnité équivalente.
Des primes liées à l’activité seront versées mensuellement aux cadres autonomes de production à savoir les primes d’éloignement et primes d’immobilisation, lorsque les conditions en sont remplies.
Les majorations liées aux dimanches et jours fériés travaillés sont également versées mensuellement.

Article 2-3-7 : Suivi de la charge de travail des salariés au forfait jours

Etant autonome dans l'organisation de son emploi du temps dans le cadre des missions qui lui sont confiées, le salarié en forfait jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif.
Pour les cadres de production, chaque salarié déclarant les journées travaillées ainsi que les amplitudes au moyen du système informatique dédié (OGE à la date de signature du présent accord) avec validation de la Direction.
Le temps de travail sera suivi au moyen du document transmis par la Direction mensuellement tel que décrit ci-dessous.
En lien avec les projets informatiques en cours, ces informations donneront lieu à l’établissement d’un document de suivi du forfait qui fera apparaître :
  • Le nombre de jours ou demi-journées travaillés ;
  • Les journées bénéficiant d’une majoration (pour les salariés en bénéficiant) ;
  • Le positionnement et la qualification des jours de repos, (congés payés, congés conventionnels ou jours de repos non travaillés au titre de RTT) ;
  • Le bilan ou partie récapitulative des jours travaillés et de repos cumulés au fur et à mesure des périodes de travail écoulées.
Ce document, établi par le service RH / administration du personnel, sera soumis à chaque salarié en même temps que sa fiche de paie, et ce dernier pourra s’adresser au service en cas de difficulté et/ou d’incompréhension, d’inexactitude, aux fins d’explications ou de modification.
Lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante, à sa demande, un entretien avec le supérieur hiérarchique sera organisé sans délai.
Par ailleurs, lors de l’entretien annuel du collaborateur, le cadre examine avec son supérieur hiérarchique la situation du nombre de jours d'activité au cours de l'exercice précédent au regard du nombre théorique de jours de travail à réaliser, les modalités de l'organisation, de la charge de travail et de l'amplitude de ses journées d'activité.
L’entretien annuel mené via le SIRH donne lieu à signature par le collaborateur, qui peut apporter des commentaires.
Le cas échéant, toutes mesures propres à corriger cette situation sont arrêtées d'un commun accord et s'il s'avère que l'intéressé n'est pas en mesure d'exercer ses droits à repos, toute disposition pour remédier à cette situation est prise d'un commun accord entre le cadre concerné et son manager, avec éventuellement sollicitation du service RH en tant que de besoin.

Chapitre 2-4. Dispositions relatives aux salariés soumis à une convention de forfait en heures sur l’année

Article 2-4-1 : Salariés concernés

Sont concernés par le dispositif des conventions de forfait en heures sur l’année les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, ou disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Cela concerne les salariés services techniques tels que les techniciens d’exploitation cadres ou non cadres ainsi que les salariés d’autres services type régie sous réserve qu’ils aient adhéré à une convention de forfait en heures sur l’année.

Article 2-4-2 : Organisation du temps de travail

La durée du travail de ces collaborateurs correspond à un forfait annuel de 1 735 h décomposé comme suit :
- 1 607 h taux simple
- 128 h majorées à 25%
En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat, maladie, congé sans solde, absence non rémunérée) le calcul est fait prorata temporis.
Il est convenu qu’il ne pourra être demandé au salarié, sauf accord de sa part, de dépasser une durée annuelle de 1 787 heures de travail au total, en ce inclus les temps assimilés à du temps de travail effectif visés aux articles 3 (temps de voyage) et article 4 (heures supérieures à 12h).
La planification des jours de travail intervient le vendredi en semaine – 2, à titre provisoire. La planification définitive des jours de travail, avec les horaires provisoires, intervient le jeudi en semaine -1, si possible avant 19h.
Des modifications concernant les jours sont susceptibles d’intervenir après l’édition du planning semaine -1, si le salarié donne son accord.

Article 2-4-3 : Décompte du temps de travail

Le temps de travail des collaborateurs de cette catégorie est comptabilisé en arrondissant l’horaire de début ou de fin à la demi-heure la plus proche.
Ainsi par exemple :
  • Pour une prestation commençant entre 7h45 et 8h14 inclus l’horaire de début retenu sera 8h.

  • Pour une prestation commençant entre 8h15 et 8h44 inclus l’horaire de début retenu sera 8h30.

  • Pour une prestation commençant entre 8h45 et 9h14 inclus l’horaire de début retenu sera 9h.

Il est précisé que lorsque la prestation est réalisée sur :
  • un site d’exploitation régulier
  • ou sur un tournage extérieur (lieu d’exploitation non régulier sans nécessiter de voyage préalable (ex salle de spectacles ou stade sur Paris ou région Lyonnaise, au départ de l’entreprise ou du domicile avec aller et retour dans la journée).
C’est l’heure du rendez-vous sur le lieu de tournage qui est pris en compte, ou, pour le cas d’un tournage sur un site non régulier, le départ du bureau si le salarié y est expressément convoqué. L’heure de fin prise en compte est l’heure de fin de mission validée par le CDP ou chef d’équipe.
Dans le cadre d’un voyage, le trajet entre l’hôtel et le lieu de rendez-vous est pris en compte avec une franchise d’une demi-heure par trajet.

Article 2-4-4 : Traitement des temps de voyage

En complément de l’article 2-1-6, il est précisé que :
Le temps de voyage n’est pas du temps de travail effectif mais est assimilé à du temps de travail effectif et sera traité selon les modalités précisées ci-dessous :
  • Pour les voyages en train ou avion, le temps de voyage est comptabilisé dans la limite de 8h par période de 24h (heure limite d’embarquement mentionnée sur les billets ou la convocation faisant foi pour l’avion, heure de départ pour le train jusqu’à l’heure d’arrivée prévue, auxquelles s’ajoutent 30 mn de temps d’approche).

  • Les voyages en voiture sont comptabilisés heure pour heure au réel.

Les conséquences au regard des majorations journalières sont les suivantes :
  • Les « heures de voyage aller » effectuées les veilles de prestation ne donnent pas lieu à majoration. Elles sont comptabilisées dans un compteur séparé et viendront compléter en fin d’année le compteur annuel d’heures :
  • Soit à due concurrence du forfait de 1 735 h
  • Soit, si le salarié a déjà effectué 1 735 h annuelles, elles seront rémunérées en plus, au taux simple.
  • Les voyages précédant immédiatement une prestation et répondant aux conditions ci-dessous sont pris en compte pour l’application des majorations liées à la durée journalière (heures supérieures à 12 h ci-après) mais ne sont pas pris en compte dans le temps de travail effectif.
Conditions : départ après 7h30 pour une prestation qui commence après 11h30, et voyage d’une durée minimum d’une heure et maximum de 6h.
Dans ce cas, les heures sont comptabilisées dans un compteur « enchaînement voyage/prestation » et les heures comptabilisées viendront compléter en fin d’année le compteur annuel d’heures :
  • Soit à due concurrence du forfait de 1 735 h
  • Soit, si le salarié a déjà effectué 1 735 h annuelles, elles seront rémunérées en plus, au taux simple.
A défaut de répondre à ces conditions, le temps de voyage précédant une prestation est comptabilisé en temps de travail effectif, ainsi que tous les temps de voyage suivant immédiatement une prestation.
Les « heures de voyage retour » d’un trajet retour le lendemain d’une prestation ou d’enchaînement sont comptabilisées dans le compteur de temps de travail effectif. Elles ne donnent pas lieu à l’application des majorations de dimanches et jours fériés, mais donnent lieu à l’application des majorations à la semaine. Une interruption minimum de 9h doit être appliquée entre la fin de la prestation et le voyage retour, à défaut les heures manquantes sont comptabilisées en heures de repos manquantes, sauf exception pour convenance du collaborateur convenue avec la production.

Article 2-4-5 : Majorations applicables

Article 2-4-5-1 : Heures supérieures à 12h

Lorsque, comme l’autorise la convention collective, le temps de travail effectif d’une journée dépasse 12h, une majoration de 75% du taux horaire est payée au titre de ces heures mensuellement.
Les heures effectuées (hors majoration déjà payée) sont assimilées à du temps de travail effectif : elles sont comptabilisées dans un compteur spécifique. Ce compteur spécifique donne lieu en priorité à des récupérations heure pour heure, par journées ou demi-journées, sur proposition du service planning.
A défaut, ces heures viendront compléter en fin d’année le compteur annuel d’heures :
  • Soit à due concurrence du forfait de 1 735 h
  • Soit, si le salarié a déjà effectué 1 735 h annuelles, elles seront rémunérées en plus, au taux simple. Il est en effet précisé que cette situation particulière ne donnera pas lieu à l’application de majorations ou compensations, la majoration au titre de ces heures ayant déjà été payée au mois le mois.

Article 2-4-5-2 : Heures de nuit

Les heures de travail effectuées la nuit (entre 24h et 6h) donnent lieu à une majoration de 25% du taux horaire. Cette majoration est versée mensuellement.

Article 2-4-5-3 : Heures de repos manquantes

Lorsque le salarié bénéficie de moins de 11h de repos quotidien, en application de la convention collective, les heures de repos manquantes donnent lieu à une majoration de 50% du taux horaire. Cette majoration est versée mensuellement.

Article 2-4-5-4 : Heures supplémentaires à la semaine et à l’année :

Le temps de travail dépassant 47h30 effectives par semaine civile est majoré de 50% du taux horaire, sauf si les heures ont déjà été majorées au titre des amplitudes supérieures à 12h. Cette majoration est versée mensuellement.
Les heures dépassant le forfait annuel sont payées avec une majoration de 50% du taux horaire, en début d’année civile suivante, habituellement en février.

Article 2-4-5-5 : Primes mensuelles

Des primes liées à l’activité seront versées mensuellement aux salariés techniciens cadres et non cadres à savoir les primes d’éloignement et primes d’immobilisation, lorsque les conditions sont remplies.
Les majorations liées aux dimanches et jours fériés travaillés sont également versées mensuellement.

Article 2-4-6 : Jours de repos annuels garantis 

Les salariés bénéficient de 13 jours de repos annuel garantis en plus de leurs congés payés, à poser au choix du salarié.
En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat, maladie, congé sans solde, absence non rémunérée) le calcul est fait prorata temporis.

Article 2-4-6-1 : Prise des jours de repos annuels garantis

Les jours de repos annuel garantis sont posés au choix du salarié, dans le respect d’un délai de prévenance d’un mois.
Ces jours ne sont pas reportables d’une année sur l’autre, sauf si le salarié n’a pu prendre ses jours du fait de l’entreprise en conséquence des contraintes d’activité de celle-ci.

Article 2-4-6-2 : Définition du demi-jour de repos annuel

Est uniquement considéré comme demi-jour de repos annuel, sous réserve du respect du repos quotidien :
  • Toute demi-journée qui suit une vacation d’une durée maximale de 5 heures et qui s’est terminée au plus tard à 13h (hors temps de repas)
  • Toute demi-journée précédant une vacation, cette vacation commençant au plus tôt à 13h et ayant une durée maximale de 5 heures.

Article 2-4-7 : Repos hebdomadaire 

Article 2-4-7-1 : Principe 

Chaque salarié bénéficie en principe de deux jours de repos hebdomadaires.
Le repos hebdomadaire doit être planifié selon les conditions suivantes :
Soit deux journées consécutives,
Soit deux journées isolées,
Soit une journée et une demi-journée consécutives, accompagnées d’une demi-journée isolée.
Afin d’être prise en compte comme une journée de repos, la journée doit être précédée ou suivie d’un repos quotidien de 11h consécutives.

Article 2-4-7-2 : Définition du demi-jour de repos hebdomadaire

Est uniquement considérée comme demi-journée de repos hebdomadaire, sous réserve du respect du repos quotidien :
  • Toute demi-journée qui suit une vacation d’une durée maximale de 5 heures et qui s’est terminée au plus tard à 13h (hors temps de repas)
  • Toute demi-journée précédant une vacation, cette vacation commençant au plus tôt à 13h et ayant une durée maximale de 5 heures.

Article 2-4-7-3 : Repos décalé

La partie du repos hebdomadaire non pris pendant la semaine se transforme en repos décalé. La date de prise du repos décalé est fixée librement par le salarié dans les 3 mois de son acquisition.
Les repos décalés non pris du fait du salarié sont perdus. Les repos décalés qui n’ont pas pu être posés pour des raisons d’activité dans les 3 mois devront l’être dans l’année civile. Ils peuvent alors être imposés par l’entreprise.


Article 2-4-7-4 : Repos bonifié

Dans la même semaine, deux repos hebdomadaires non pris se transforment en deux repos décalés. Le deuxième repos annuel génère une bonification de 4 heures qui sont prises en compte dans l’objectif annuel de travail.

Article 2-4-8 : Suivi du temps de travail des salariés au forfait annuel en heures

Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait en heures sur l’année fera l’objet d’un suivi.
En lien avec les projets informatiques en cours, ces informations donneront lieu à l’établissement d’un document de suivi du forfait qui fera apparaître : la durée de chaque journée, et le temps de travail hebdomadaire et mensuel effectué.
Ce document, établi par le service RH / administration du personnel, sera soumis à chaque salarié en même temps que sa fiche de paie, et ce dernier pourra s’adresser au service en cas de difficulté et/ou d’incompréhension, d’inexactitude, aux fins d’explications ou de modification.

Chapitre 2-5. Dispositions relatives aux salariés dont le temps de travail est décompté sur une base hebdomadaire

Article 2-5-1 : Salariés concernés

A ce jour sont concernés par ces dispositions des salariés du service « électriciens », des « services généraux », services maintenance et service régie.
Au regard des spécificités de leur activité il pourra être proposé à ces collaborateurs de passer à un système de décompte du temps de travail soit sur la base d’un forfait annuel en heures, sous réserve d’en remplir les conditions et de leur adhésion à une convention de forfait en heures sur l’année, soit d’un décompte du temps de travail sur une base annuelle avec octroi de jours de réduction du temps de travail.
A défaut les modalités d’organisation existantes seront poursuivies.

Article 2-5-2 : Dispositions applicables

La durée hebdomadaire du travail pour cette catégorie est fixée à 35 heures, soit 7 heures de temps de travail effectif par jour.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile. Il est rappelé que les salariés n’effectuent des heures supplémentaires qu’après validation explicite de la hiérarchie. Les heures supplémentaires sont récupérées en priorité, ou rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
L’horaire collectif applicable au sein de chaque service fera l’objet d’un affichage sur les lieux de travail. Pour les salariés qui ne sont pas soumis à un horaire collectif, le décompte des durées du travail est réalisé par un système auto-déclaratif.
Les modalités de décompte du temps de travail pourront être amenées à évoluer.


Chapitre 2-6. Dispositions relatives aux salariés dont le temps de travail est décompté sur l’année

Article 2-6-1 – référence hebdomadaire

Seuls trois salariés sont concernés au jour de la signature des présentes.
Au regard des spécificités de leur activité il pourra être proposé à ces collaborateurs de passer à un système de décompte du temps de travail soit sur la base d’un forfait annuel en heures, sous réserve d’en remplir les conditions et de leur adhésion à une convention de forfait en heures sur l’année.
Pour les fonctions administratives, il est convenu qu’il continuera à être appliqué un horaire moyen de 35h, se traduisant par une durée de travail de 37h hebdomadaires et l’attribution de 12 RTT (la journée de solidarité étant à poser si elle est chômée).

Article 2-6-2 – les heures supplémentaires

Il est rappelé que les salariés n’effectuent des heures supplémentaires qu’après validation explicite de la hiérarchie.
Les heures supplémentaires seront les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail.
Les heures supplémentaires sont récupérées en priorité, ou rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Entrée en vigueur :

La société STUDIOS DE FRANCE entend maintenir les modalités de décompte préexistantes jusqu’au terme de l’année civile en cours, et en conséquence d’appliquer les propositions énoncées ci-dessus à compter du 1er janvier 2019.

Dépôt, publicité.

Conformément à l’article L.2231-6 du code du travail, le présent protocole d’accord sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version par courrier électronique à la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, à l’initiative de la Direction. Ce protocole sera également déposé en un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes.
Fait à La Plaine-Saint-Denis, en 5 exemplaires, 31/08/2018,

Pour la Direction


STUDIOS DE FRANCE, *****

Pour les Organisations Syndicales :


CFDT, *****


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