Accord d’entreprise relatif à la mise en place de conventions de forfait annuel en jours Version anonymisée pour publication publique (conformément à l’article L2231-5-1 du Code du travail). Entre les soussignés : La société [Nom de l’entreprise], représentée par [Nom du gérant], en qualité de gérant(e), ci-après dénommée « l’Employeur », Et : Les salariés de l’entreprise, conformément à la procédure de consultation prévue par le Code du travail, ci-après dénommés « les Salariés ». Fait à [Ville], le 27 octobre 2025. Préambule La société [Nom de l’entreprise] exerce son activité dans le secteur des services à la personne et est soumise à la Convention Collective Nationale des Entreprises de Services à la Personne (IDCC 3127). L’entreprise compte à ce jour plusieurs collaborateurs exerçant dans un cadre mixte (présentiel et télétravail). Certaines fonctions, notamment celles des cadres disposant d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, rendent inadaptée la référence à une durée horaire du travail. Le présent accord a pour objet d’instaurer, au sein de l’entreprise, la possibilité de conclure des conventions de forfait annuel en jours conformément aux dispositions des articles L3121-53 et suivants du Code du travail. Article 1 – Objet de l’accord Le présent accord a pour objet d’autoriser la mise en place de conventions individuelles de forfait annuel en jours pour certaines catégories de salariés dont les fonctions impliquent une autonomie complète dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée. Article 2 – Salariés concernés Sont éligibles au dispositif de forfait annuel en jours les salariés cadres exerçant des fonctions impliquant une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. L’application du forfait en jours se fera par la conclusion d’un avenant individuel au contrat de travail. Article 3 – Nombre de jours travaillés Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année civile est fixé à 218 jours, conformément aux dispositions légales en vigueur. Ce plafond pourra être révisé en cas d’évolution de la législation. Article 4 – Suivi de la charge et du temps de travail Chaque salarié en forfait annuel en jours tiendra à jour un calendrier recensant les journées travaillées et les journées de repos. Ce calendrier sera renseigné mensuellement par le salarié et validé par la direction. L’entreprise s’engage à assurer un suivi régulier de la charge de travail et à garantir le respect des temps de repos et de la santé du salarié. Article 5 – Entretien annuel Un entretien individuel aura lieu chaque année entre le salarié et la direction. Cet entretien portera sur la charge de travail, l’organisation du travail, l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle ainsi que sur la rémunération. Article 6 – Droit à la déconnexion Afin d’assurer le respect du repos et de la vie personnelle, les salariés au forfait annuel en jours ne sont pas tenus de répondre aux communications professionnelles en dehors des périodes de travail habituelles, sauf situation exceptionnelle liée aux nécessités de service. Article 7 – Rémunération La rémunération des salariés concernés tiendra compte des responsabilités exercées et du niveau d’autonomie attendu. Elle sera versée sous forme d’un salaire fixe mensuel couvrant la totalité des jours de travail prévus par la convention de forfait. Article 8 – Entrée en vigueur et durée Le présent accord entre en vigueur le 1er décembre 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions du Code du travail. Fait à [Ville], le 06 novembre 2025. Pour l’employeur : [Nom et fonction du signataire] Pour les salariés : [Signatures des salariés consultés]