Accord d'entreprise SUCRERIE DE BOIS ROUGE

Accord relatif à la mise en place d'un compte épargne-temps

Application de l'accord
Début : 30/03/2026
Fin : 29/03/2031

12 accords de la société SUCRERIE DE BOIS ROUGE

Le 30/03/2026


ACCORD RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE ÉPARGNE-TEMPSSUCRERIE DE BOIS ROUGE



Entre les soussignées,

La Sucrerie de Bois Rouge, sise 2 chemin Bois Rouge 97440 Saint-André, immatriculée au RCS de Saint Denis sous le n°315 253 922, représentée par Monsieur xxxxxxx, agissant en qualité de Directeur d’établissement,

d'une part,

Et

Les Organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise, prises en la personne de leurs Délégués syndicaux régulièrement désignés et convoqués à cet effet,

d'autre part.





Préambule


Le compte épargne-temps (CET) permet aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises, conformément aux articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Toutefois, la prise effective des congés payés constitue une obligation légale, tant pour l’employeur que pour le salarié. Les congés payés ont pour objet d’assurer le repos et la protection de la santé des salariés, et doivent être pris dans la période prévue à cet effet.

Ce principe s’applique également, par extension, aux jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) et aux congés d’ancienneté : la règle doit être la prise effective de ces jours avant toute décision de les épargner sur le CET.

Le présent accord a donc pour objet de définir les conditions de mise en place, d’alimentation, d’utilisation et de gestion du CET au sein de la Société La Sucrerie de Bois Rouge, dans le respect de ce principe fondamental.


Article 1. Objet


Tout salarié de l’entreprise ayant effectué au moins 18 mois continus de travail effectif peut ouvrir un compte épargne-temps, indépendamment de la durée de son contrat. L’ouverture et l’alimentation du CET relèvent de l’initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés adressent une demande écrite au service des ressources humaines, précisant les modes d’alimentation du compte.

Article 2. Alimentation du compte


Le CET peut être alimenté par des jours de repos ou des éléments de salaire, selon les modalités suivantes :

Article 2.1 Alimentation en temps


Tout salarié peut affecter à son CET :
  • les 5 jours ouvrés de congés payés par an correspondant à la cinquième semaine de congés payés, les 20 premiers jours ouvrés de congés payés étant exclus conformément à l’article L. 3141-5 du Code du travail ;
  • les jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) acquis à la date de l’épargne dans la limite de 5 jours ouvrés par an ;
  • les congés d’ancienneté ;
  • les congés conventionnels prévus par accord d’entreprise
  • les repos compensateurs et repos remplacement acquis non pris (par fraction de 7 heures)
Le nombre total de jours de congés et de repos pouvant être capitalisés sur le compte épargne-temps est plafonné à 120 jours ouvrés sur l’ensemble de la durée d’application du présent accord.
A titre exceptionnel et dérogatoire, les salariés pourront capitaliser jusqu’à 80 jours ouvrés durant la première année de mise en place du présent accord, sans que le nombre total de jours capitalisés ne puisse dépasser 120 jours ouvrés sur l’ensemble de la durée d’application du présent accord.

Article 2.2 Alimentation en argent


Tout salarié peut, sur demande expresse formulée par écrit, alimenter son CET au moyen des éléments de rémunération suivants :
  • la totalité ou une fraction des sommes issues de la répartition de la réserve de participation brute au terme de son indisponibilité (5 ans) ;
  • la totalité ou une fraction de la prime d’intéressement qui lui est due déduite des charges sociales salariales (dont CSG et CRDS) et du prélèvement à la source, sous réserve de l’existence d’un accord collectif d’intéressement en vigueur au sein de l’entreprise au moment du versement.
Le montant annuel des éléments de rémunération pouvant être affectés à ce titre au compte épargne-temps par un salarié ne peut excéder un plafond de 10 000 euros bruts.

Le solde du compteur individuel de chaque salarié lui sera communiqué annuellement par le service des Ressources Humaines au mois de janvier.


Article 3. Utilisation du compte épargne-temps


Article 3.1 Nature des congés pouvant être pris


Le salarié peut, avec l'accord de son supérieur hiérarchique et du service des Ressources Humaines, prendre tout ou partie des jours épargnés sur son CET une fois ses congés payés consommés, pour indemniser tout ou partie :
  • d’un congé sans solde d’une durée minimale de 15 jours calendaires. Un congé sans solde est une période d'absence volontairement non rémunérée, pendant laquelle un salarié suspend son contrat de travail ;
  • d’un congé pour enfant gravement malade, dont l’état de santé est attesté par un certificat médical détaillé, ou situation de proche aidant, d’une durée minimale de 10 jours calendaires ;
  • des temps de formation effectués en dehors du temps de travail d’une durée minimale de 5 jours calendaires avec un délai de prévenance de 1 mois ;
  • de la cessation anticipée, progressive ou totale, de l’activité des salariés âgés de plus de 60 ans.

Le salarié ne peut être réintégré avant l’expiration du congé, sauf accord exprès de l’employeur ou dans les cas suivants, sur présentation de pièces justificatives :
  • divorce ;
  • invalidité ;
  • surendettement ;
  • chômage du conjoint.

En cas de retour anticipé, les droits restants sont conservés sur le CET.

Article 3.2 Don anonyme de jours de repos


Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie des jours épargnés dans son CET, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, attestés par un certificat médical détaillé.

Le salarié bénéficiaire des jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tire de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

Article 3.3 Cas de conversion des droits inscrits sur le CET


Le salarié peut convertir en rémunération, à l’exclusion des congés payés, tout ou partie des droits inscrits sur son CET issus des RTT, des congés conventionnels, des congés d’ancienneté, des repos compensateurs et repos remplacement, s’il peut justifier de circonstances exceptionnelles identiques à celles qui permettent le déblocage anticipé de l’Epargne Salariale.

Toute demande doit être accompagnée de justificatifs attestant la situation invoquée.L’employeur ou son représentant habilité examine la demande et notifie sa décision dans un délai maximum de 15 jours à compter de la réception de la demande et des justificatifs.
La demande de conversion doit être formulée par écrit auprès du service des ressources humaines, au moins un mois avant la date souhaitée de versement, en précisant le nombre de jours à convertir.

La valeur monétaire d’un jour épargné sur le CET est calculée sur la base de la formule suivante : rémunération brute (salaire de base + prime d’ancienneté + prime COSPAR) en vigueur au moment de la conversion / 21,67 (nombre moyen de jours ouvrés dans le mois)

Les sommes issues de la monétisation des droits inscrits sur le CET sont, en principe, assujetties aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu, dans les mêmes conditions que les éléments de rémunération habituels.

Le montant monétisé est versé selon les modalités suivantes :
  • sur la paie du mois suivant la validation de la demande par l’employeur ;
  • ou, le cas échéant, sur un support d’épargne salariale ou retraite si le salarié opte pour cette affectation, dans les conditions prévues par les textes applicables.


Article 4. Utilisation du compte épargne-temps pour se constituer une épargne


Conformément à l’article L. 3334-8 du Code du travail, les droits inscrits sur le compte épargne-temps peuvent, à l’initiative du salarié, être affectés à un plan d’épargne salariale mis en place au sein de l’entreprise. Cette affectation peut porter sur le plan d’épargne entreprise (PEE), sur le plan d’épargne retraite collectif (PER COL), ou sur les deux, au cours d’une même année civile, à l’exception des congés payés.
Les montants transférés ne sont donc plus disponibles au titre du CET.
Peuvent être transférés sur le PEE et/ou le PER COL :
  • les jours de repos capitalisés sur le CET, sous réserve de leur conversion préalable en valeur monétaire ;
  • les sommes issues de la participation
Le nombre total de jours pouvant être transférés à ce titre vers les dispositifs d’épargne salariale est plafonné à 10 jours ouvrés par année civile, PEE et PER COL confondus dans les conditions prévues par la réglementation fiscale et sociale en vigueur.

Le transfert s’effectue sur demande écrite du salarié, adressée au service des ressources humaines au moins un mois avant la date souhaitée. Les jours convertis en numéraire versés sur un plan d’épargne sont assujettis aux cotisations sociales selon la législation en vigueur et exonérés d’impôt sur le revenu, dans la limite des plafonds annuels applicables.


Article 5. Régime social et fiscal applicable


Le CET permet au salarié d’accumuler des droits à congé ou à rémunération différée. Les sommes sont assujetties aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu, comme un salaire. Toutefois, les droits provenant de dispositifs exonérés à l’entrée (participation) ne deviennent imposables qu’au moment de leur monétisation.
Transfert vers un plan d’épargne salariale ou retraite :
  • PEE : les sommes transférées bénéficient du régime fiscal et social applicable aux versements volontaires, avec blocage pendant 5 ans (sauf cas de déblocage anticipé prévu par la législation en vigueur et sauf évolution de la législation).


  • PER COL : les droits transférés sont exonérés d’impôt sur le revenu et disponibles uniquement à la retraite, sauf cas spécifiques prévus par la loi.


Ces règles sont fixées par le Code du travail et le Code de la sécurité sociale et ne peuvent être modifiées par accord collectif.


Article 6. Cessation et transfert du compte


Article 6.1 Rupture du contrat de travail et mobilité intragroupe


En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis sur le compte épargne-temps, sur la base de la rémunération brute (salaire de base + prime d’ancienneté + prime COSPAR), aux échéances normales déduction faite des charges sociales et fiscales.

En cas de mobilité intragroupe qui donne lieu à un changement de société, les droits capitalisés sont transférés au nouvel employeur ou versés sous forme d’une indemnité compensatrice selon le choix du salarié.
En l’absence de transfert possible de ces droits, le CET est clôturé, et le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant à la valorisation monétaire des droits restants, déduction faite des charges sociales et fiscales.

Article 6.2 Décès du salarié


En cas de décès du salarié, les droits accumulés sur le CET sont versés aux ayants droit sous forme d’une indemnité compensatrice, conformément à l’article L. 3251-1 du Code du travail.


Article 7. Durée et dépôt de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans à compter de la date de sa signature. Il peut être révisé par avenant, selon les modalités prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Le présent accord sera mis à la disposition des salariés de la Sucrerie de Bois Rouge par affichage et transmission support papier aux instances représentatives. Un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative. Le présent accord sera déposé auprès de la DIECCTE et du greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint Denis selon les dispositions légales en vigueur.
Fait à Saint-André, le 30 mars 2026.


















Pour la Sucrerie de Bois Rouge,
xxxxxxx
Directeur d’établissement














































Pour les Organisations syndicales,
xxxxxxx
Délégué syndical CFDT



xxxxxxxx
Délégué syndical FO



xxxxxxxxx
Délégué syndical CFE-CGC



xxxxxxxxx
Délégué syndical CGTR

Mise à jour : 2026-05-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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