Protocole d'Accord sur la Grille interne de rémunération du personnel ouvrier de la Société SUD-EST ASSAINISSEMENT
Entre :
La Société SUD-EST ASSAINISSEMENT, Société par Actions Simplifiée au capital de 3 200 000.00 euros dont le siège social est situé Route de la Gaude à Cagnes-sur-Mer - 06 800, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Antibes sous le numéro 331 405 936, représentée par Madame X, Directrice des Ressources Humaines ; ci dessous dénommée "l’entreprise", D’une part, Et, L’organisation syndicale représentative ci-dessous désignées :
FO représentée par M. X
CGT représentée par M. X
CFE-CGC représentée par M. X
D’autre part,
Préambule
Dans le prolongement de l’article 1.2 de l'accord NAO du 15 avril 2022, de l'article 2 de l'accord NAO du 18 avril 2024 et de l'article 7 du Protocole de levée du préavis de grève du 27 septembre 2024, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise se sont réunies afin d’évoquer ensemble la mise en place d’un nouveau dispositif de rémunération visant à actualiser ou remplacer la grille interne de rémunération applicable au sein de la société SUD EST ASSAINISSEMENT. Il est rappelé que cette grille de rémunération est entrée en vigueur dans le cadre des accords NAO de l'entreprise des 8 avril 2004 et 18 mars 2008. Elle ne concerne que le personnel ouvrier et prévoit 4 degrés par coefficient (E, A, B, C) du coefficient 100 au coefficient 125. A chacun de ces degrés est associé un salaire de base. Les niveaux apparaissent avec le libellé "degré Veolia" sur les bulletins de salaire. Un groupe de travail a été mis en place dès l’année 2021 au sein de l'entreprise. Il associait la Direction des Ressources Humaines aux Délégués Syndicaux et au Secrétaire du CSE sur la base d’une volonté commune d’ajuster un système de rémunération déconnecté :
d’une grille de compétence associée,
d’une application globale et systématique dans la durée à tous les salariés concernés puisqu’une part importante de salariés bénéficie d’un salaire de base individualisé sortant du cadre de cette grille interne.
Son objectif : entamer des réflexions et mener des travaux pour la mise en place d’un nouveau dispositif de rémunération relatif au salaire de base et à ses modalités de calcul. Les différentes réunions qui ont eu lieu en 2021, 2022 et 2023 au cours desquelles les organisations syndicales ont pu faire valoir leurs revendications, n’ont pas permis d’aboutir à un accord. Au terme d’un point majeur de blocage sur la valeur du point proposée par les Organisation syndicales, la Direction a décidé de mettre fin aux négociations sur cette grille interne dans le cadre de l’accord NAO du 26 avril 2023. En 2024, dans le cadre du protocole de levée de grève en date du 27 septembre, il a été convenu la suppression progressive de la grille de niveau A, B, C et la définition d’un échéancier sur une période de quatre ans à compter du 1er janvier 2025 de cette suppression pour les coefficients allant de 110 à 125. Lors de la réunion du 22 octobre, des 11 et 18 décembre 2024, sur ces derniers points, après échanges et négociations avec la Direction, il a été convenu des dispositions suivantes :
Article 1. Revalorisation du niveau C pour les coefficients 100, 104, 107, 110, 114, 118 et 125
En 2025 uniquement, tous les salariés répondants aux conditions cumulatives suivantes se verront appliquer une augmentation de 2% de leur salaire brut de base :
- positionnés sur le niveau C depuis 5 ans ou plus ; - n'ayant pas perçu d'augmentation de salaire individuelle depuis 5 ans ou plus ; - n'ayant eu aucun accident de travail (avec ou sans arrêt de travail) depuis 5 ans.
Cette mesure sera rétroactive à compter du 1er janvier 2025 pour les salariés concernés.
En 2025 et sur la base des données actuelles, le montant de cette revalorisation est évalué à 18 180,89 euros bruts par an.
Article 2. Suppression des niveaux A, B et C pour le coefficient 100
Dès le 1er janvier 2025, l'ensemble des salariés positionnés au coefficient 100 avec un niveau A, B ou C verront leur salaire de base revalorisé à la hauteur d’un salaire brut de base minimum correspondant à un niveau 100 C au 1er janvier 2025.
Les niveaux A, B et C du coefficient 100 n'existeront plus dès le 1er janvier 2025 et n'apparaîtront plus sur les bulletins de salaires.
En 2025 et sur la base des données actuelles, le montant de cette revalorisation est évalué à 4 995,90 euros bruts par an.
Article 3. Suppression des niveaux A, B et C pour le coefficient 104
Dès le 1er janvier 2025, les salariés positionnés sur les niveaux A et B du coefficient 104 verront leur salaire de base revalorisé à la hauteur d’ un salaire brut de base minimum correspondant à un niveau 104 C au 1er janvier 2025.
Les niveaux A, B et C du coefficient 104 n'existeront plus dès le 1er janvier 2025 et n'apparaîtront plus sur les bulletins de salaires.
En 2025 et sur la base des données actuelles, le montant de cette revalorisation est évalué à 39 265,46 euros bruts par an.
Article 4. Suppression des niveaux A, B et C pour le coefficient 107
Dès le 1er janvier 2025, les salariés positionnés sur les niveaux A et B du coefficient 107 verront leur salaire de base revalorisé à la hauteur d’ un salaire brut de base minimum correspondant à un niveau 107 C au 1er janvier 2025.
Les niveaux A, B et C du coefficient 107 n'existeront plus dès le 1er janvier 2025 et n'apparaîtront plus sur les bulletins de salaires.
En 2025 et sur la base des données actuelles, le montant de cette revalorisation est évalué à 2 458,95 euros bruts par an.
Article 5. Suppression des niveaux A, B et C pour le coefficient 110
Dès le 1er janvier 2026, les salariés positionnés sur les niveaux A et B du coefficient 110 verront leur salaire de base revalorisé à la hauteur d’ un salaire brut de base minimum correspondant à un niveau 110 C au 1er janvier 2026.
Les niveaux A, B et C du coefficient 110 n'existeront plus dès le 1er janvier 2026 et n'apparaîtront plus sur les bulletins de salaires.
A la date de la signature de l’accord et sur la base des données actuelles, le montant de cette revalorisation est évalué à 82 006,73 euros bruts.
Le montant annuel de cette revalorisation salariale sera réactualisée au 1er janvier 2026 sur la base des données afférentes.
Article 6. Suppression des niveaux A, B et C pour le coefficient 114
Dès le 1er janvier 2027, les salariés positionnés sur les niveaux A et B du coefficient 114 verront leur salaire de base revalorisé à la hauteur d’ un salaire brut de base minimum correspondant à un niveau 114 C au 1er janvier 2027.
Les niveaux A, B et C du coefficient 114 n'existeront plus dès le 1er janvier 2027.
A la date de signature de l’accord et sur la base des données actuelles, le montant de cette revalorisation est évalué à 173 846,14 euros bruts.
Le montant annuel de cette revalorisation salariale sera réactualisée au 1er janvier 2027 sur la base des données afférentes.
Article 7. Suppression du niveau A pour le coefficient 118
Dès le 1er janvier 2028, les salariés positionnés sur le niveau A du coefficient 118 verront leur salaire de base revalorisé à la hauteur d’ un salaire brut de base minimum correspondant à un niveau 118 C au 1er janvier 2028.
Le niveau A du coefficient 118 n'existera plus dès le 1er janvier 2028 et n'apparaîtra plus sur les bulletins de salaires.
A la date de la signature de l’accord et sur la base des données actuelles, le montant de cette revalorisation est évalué à 154 258,65 euros bruts.
Le montant annuel de cette revalorisation salariale sera réactualisée au 1er janvier 2028 sur la base des données afférentes.
Article 7bis. Suppression du niveau B et C pour le coefficient 118
Dès le 1er janvier 2029, les salariés positionnés sur le niveau B du coefficient 118 verront leur salaire de base revalorisé à la hauteur d’ un salaire brut de base minimum correspondant à un niveau 118 C au 1er janvier 2029.
Le niveau B et C du coefficient 118 n'existeront plus dès le 1er janvier 2029 et n'apparaîtront plus sur les bulletins de salaires.
A la date de la signature de l’accord et sur la base des données actuelles, le montant de cette revalorisation est évalué à 70 587,53 euros bruts.
Le montant annuel de cette revalorisation salariale sera réactualisée au 1er janvier 2029 sur la base des données afférentes.
Article 8. Suppression des niveaux A, B et C pour le coefficient 125
Dès le 1er janvier 2029, les salariés positionnés sur les niveaux A et B du coefficient 125 verront leur salaire de base revalorisé à la hauteur d’ un salaire brut de base minimum correspondant à un niveau 125 C au 1er janvier 2029.
Les niveaux A, B et C du coefficient 125 n'existeront plus dès le 1er janvier 2029 et n'apparaîtront plus sur les bulletins de salaires.
A la date de signature de l’accord et sur la base des données actuelles, le montant de cette revalorisation est évalué à 34 691,80 euros bruts.
Le montant annuel de cette revalorisation salariale sera réactualisée au 1er janvier 2029 sur la base des données afférentes.
Article 9. Suppression du niveau C
Au 1er janvier 2029, le niveau C sera totalement supprimé.
Article 10. Modalités de survie de la grille de niveau A, B et C et salaires de base bruts correspondants
Article 10.1 - Les salariés ouvriers embauchés avant le 1er janvier 2025
Les salariés ouvriers embauchés avant le 1er janvier 2025 continueront de bénéficier des modalités d’application de la Grille de Niveau et salaire afférents définies dans le cadre des accords NAO tant que survit chacun des niveaux A, B ou C survit.
La disparition des niveaux A, B et C et salaires afférents étant définie selon l'échéancier fixé pour chacun des coefficients par les articles 1 à 8.
Article 10.2 - Les salariés ouvriers embauchés à compter du 1er janvier 2025
Les salariés ouvriers embauchés à compter du 1er janvier 2025 se verront appliquer le salaire de base brut conventionnel, quel que soit leur coefficient. L'évolution de leur salaire de base brut mensuel sur la base du salaire correspondant à la grille de niveau A, B et C ne leur sera pas applicable. Cette grille de niveau et de salaire afférent étant amenée à disparaître, elle ne s’appliquera pas aux nouveaux entrants dans la société.
Pour mémoire et sur la base des accords NAO de l’entreprise, il a été acté des coefficients d'embauche des emplois suivants :
Les salariés ouvriers embauchés au coefficient 100 seront repositionnés au salaire conventionnel du coefficient 104 au bout de 12 mois de présence dans l’entreprise ;
Les conducteurs de matériel de collecte VL ou Conducteur VL (pour le nettoiement) sont embauchés au coefficient 110 ;
Les conducteurs de matériel de collecte ou Nettoiement (PL uniquement) sont embauchés au coefficient 114 ;
Les conducteurs de matériel de collecte DASRI et Pesée embarqués sont embauchés au coefficient 114 ;
Les conducteurs PAV Grue sont embauchés au coefficient 118.
Article 11. Revalorisations salariales annuelles et budget annuel alloué à chaque NAO
Les revalorisations salariales prévues aux articles 1 à 9 du présent accord, sont établies sur la base d’un échéancier prenant effet du 1er janvier 2025 pour se terminer le 31 décembre 2029.
Il est précisé que le montant annuel des revalorisations salariales décrites ci-dessus devra s’intégrer aux mesures négociées chaque année dans le cadre des NAO tout en respectant le montant du budget annuel alloué à la négociation annuelle obligatoire de la Société pour chacune des années de 2025 à 2029. Une attention particulière sera portée par le Service des Ressources Humaines sur l'attribution des promotions individuelles.
Article 12. Dispositions finales
Les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à tout accord, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.
1. Conditions de validité de l’accord
La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, selon les conditions de majorité prévues à l’article L. 2232-12 du Code du travail.
2. Date d’entrée et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er jour suivant son dépôt et pour une durée indéterminée.
3. Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment à la demande de l’employeur ou de une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord, durant le cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu. A l’issue du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, la procédure de révision pourra être déclenchée par l’employeur ou par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, qu’elles en soient ou non signataires.
L’avenant de révision devra alors répondre aux conditions de validité de droit commun conformément à l’article L. 2261-7 du Code du travail.
Tout signataire ou organisation syndicale représentative introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points à réviser. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
4. Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires de l'accord. Le courrier de dénonciation donnera lieu à un dépôt dans le respect des dispositions légales. Conformément aux dispositions de l'article L.2261-10 et L.2261-11 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt. La négociation pourra donner lieu à un accord avant l’expiration du délai de préavis.
5. Adhésion
Conformément aux dispositions légales en vigueur, une organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.
6. Dépôt
Conformément au décret n°2018-362 du 15/05/2018, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#). Un exemplaire du présent accord, en version anonyme, sera également déposé afin d’être publié sur la base nationale des accords collectifs (C. trav., art. L. 2231-5-1). Un exemplaire original de l’accord sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord soit le Conseil de Prud’hommes de Grasse. Le présent accord sera notifié par la Société SUD EST ASSAINISSEMENT à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il est établi en six exemplaires originaux pour remise à chacune des parties. Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour communication au personnel de l’entreprise. Fait à Cagnes-sur-Mer, le 18 décembre 2024
Pour la société SUD EST ASSAINISSEMENT,
X Directrice des Ressources Humaines
Pour les Organisations Syndicales représentatives,
X X Délégué Syndical Délégué Syndical de l’organisation syndicale FO, de l’organisation syndicale FO,
X X Délégué Syndical Délégué Syndical de l’organisation syndicale CGT, de l’organisation syndicale CGT,
X X Délégué Syndical Délégué Syndical de l’organisation syndicale CFE- CGC, de l'organisation syndicale CFE-CGC,