Accord collectif d’entreprise relatif au contingent d’heures supplémentaires et à l’aménagement du temps de travail
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société …… Société par actions simplifiée unipersonnelle, Inscrite au RCS de Nîmes sous le numéro …….., Dont le siège est situé ………,agissant par l’intermédiaire de son représentant légal ……….., en sa qualité de Directeur Général,Ci-après désignée …………..,
Ci-après dénommée « la société », D’une part, ET :
Les salariés de la société ayant approuvé le présent accord à la majorité des deux tiers,
Ci-après dénommé « les salariés »
D’autre part,
Ci-après ensemble désignés « les Parties ».
PRÉAMBULE
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente société, dont l'effectif habituel est de moins de 11 salariés, a décidé de soumettre, à la concertation, à son personnel un projet d’accord consistant à conduire les évolutions et changements que rencontre la Société, tout en veillant à respecter les différents équilibres économiques et sociaux en jeu, et en rappelant leur attachement au principe du droit à la protection de la santé et de la sécurité des salariés.
L’enjeu de cet accord est de permettre à l’entreprise de faire évoluer l’organisation du travail dans une nouvelle dynamique et de concrétiser les ambitions de la Société par voie de négociation collective tout en restant en cohérence avec la vision et les valeurs de l’entreprise. Il s’agit de répondre aux enjeux résultant de l’évolution du secteur de la logistique auquel l’entreprise appartient. Les entreprises spécialisées dans la logistique vont devoir anticiper une demande accrue en flexibilité (diversification des problématiques client à gérer, demandes rapides de prise en charge…) et en fiabilité des prestations (délais, intégrité des marchandises, qualité de la relation client, haut niveau de service…). C’est ainsi que les attentes des clients relatives au suivi de la prestation (visibilité en temps réel, traçabilité des prestations et digitalisation des échanges) devraient se trouver renforcées. Il est donc indispensable que la société ……… s’adapte face à ces évolutions et variations de rythme de ce secteur, de manière à sauvegarder sa compétitivité.
La société a informé, lors d’une réunion d’information en date du 11/04/2025, les salariés du projet qu’elle a élaborée afin d’accroître le volume des heures supplémentaires du contingent annuel et de convenir, aux termes de ce projet d’accord, des modalités de sa mise en œuvre, de son dépassement éventuel et de la prise des contreparties en repos le cas échéant, ainsi qu’un aménagement du temps de travail avec un décompte sur une durée supérieure à la semaine, à savoir sur 9 semaines (article L 3121-44 du Code du travail), dans la perspective d’une amélioration du service tout en facilitant l’adaptation de la charge de travail aux variations conjoncturelles de l’activité avec la possibilité, en cas d’urgence, d’un travail le samedi. Lors de cette réunion, il a été remis à chacun des salariés de la société …….. le projet d’accord d’entreprise. Il a également été défini les modalités d’organisation de la consultation, ainsi que les conditions matérielles de celle-ci. L’ensemble des considérations ayant présidé à l’élaboration et à la concertation du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques font, par son approbation, que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle. Les dispositions suivantes se substituent dans leur intégralité à celles de même nature contenue dans tout accord ou usage signé ou accepté antérieurement C'est dans ce contexte que les parties ont convenu ce qui suit :
Article 1. Objet
Le présent accord s’inscrit dans le cadre législatif et règlementaire suivant :
Article L3121-33, L3121-41 et L3121-44 du Code du travail relatifs à l’aménagement du temps de travail,
Loi du 8 août 2016, dite « Loi Travail »,
Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective,
Décret n° 2017-1551 du 10 novembre 2017 relatif aux modalités d’approbation par consultation des salariés de certains accord d’entreprises.
Il a pour objet : - d’aménager le temps du travail - d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires.
Article 2. Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel sédentaire de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures. Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels et futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée. Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise. Sont exclus les salariés suivants :
Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Article 3. Dispositions relatives à l’aménagement de la durée du travail
Compte tenu des objectifs évoqués dans le Préambule de l’accord, les parties décident les mesures suivantes :
La société ………. relève des dispositions de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (Code IDCC 16), dans sa section activités de prestations logistiques. Il est rappelé que les dispositions de l’article 12 de la convention collective des Transports routiers (code IDCC : 16) prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 130 heures pour les Autres catégories de personnel (par opposition au personnel roulant), dont fait partie le personnel sédentaire de logistique. En application de l’article L. 3121-33 du code du travail, les Parties signataires ont souhaité déterminer un nouveau contingent annuel d’heures supplémentaires pour répondre aux besoins de la société et de ses salariés dont la durée du travail est décomptée en heures. Les Parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et des durées légales du travail, ainsi que de veiller à ce que la charge de travail des salariés reste en tout état de cause raisonnable.
3.1.1. Accomplissement d’heures supplémentaires
3.1.1.1. Définitions des heures supplémentaires
Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine. Les heures supplémentaires au-delà de l’horaire collectif sont décomptées à la fin de chaque période de 9 semaines conformément aux modalités visées à l’article 3.2. ci-dessous.
3.1.1.2. Accomplissement d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Au-delà du contingent d’heures supplémentaires défini à l’article 3.1.2. ci-dessous, le salarié aura la possibilité de refuser d’effectuer plus d’heures supplémentaires. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective des Transports routiers, en ce qui concerne les Autres catégories de personnels dont font partie les personnels sédentaires de logistiques, notamment concernant le taux de majoration. Cette majoration est égale à 25% de la 36ème heure à la 43ème heure de travail et égale à 50% à partir de la 44ème heure de travail conformément à l’article L3121-33 du Code du travail.
A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos.
3.1.1.3. Incidences des absences
Hormis lorsqu’elles sont expressément assimilées à du temps de travail effectif par une disposition légale ou règlementaire expresse, les absences ne sont pas prises en compte pour la détermination de la durée du travail et le calcul des heures supplémentaires. Ainsi le dépassement du seuil mensuel de 151,67 heures n’est apprécié qu’en considération du temps de travail effectivement réalisé et des absences légalement assimilées comme tel.
3.1.2. Contingent d’heures supplémentaires
Par dérogation aux dispositions de l’article 12 de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. (IDCC 16)
, concernant les Autres catégories de personnel, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à quatre cent cinquante heures (450) heures par année civile et par salarié.
Par année civile, il convient de retenir la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l’année considérée N.
Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.
De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent la société en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de quatre cent cinquante (450) heures supplémentaires.
Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l’exception de celles prévues au troisième alinéa de l’article L. 3121-30 du Code du Travail ; sont par conséquent exclues de ce contingent d’heures supplémentaires, les heures supplémentaires non rémunérées et compensées intégralement par un repos.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel en ce qu’il est propre à chacun des salariés concernés.
L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.
Article 3.1.3. Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Article 3.1.2.1. Conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel
Sur demande de l’employeur, les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps complet pourront effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel déterminé à l’article 3.1 ci-avant.
La réalisation des heures supplémentaires excédant ledit contingent annuel requiert l’accord exprès du salarié concerné :
L’employeur présente une demande écrite au salarié comportant le volume d’heures supplémentaires envisagées au-delà du contingent ainsi que le planning prévisionnel de leur accomplissement ;
L’employeur recueille le consentement écrit du salarié.
Les parties conviennent que le refus du salarié d’accomplir des heures supplémentaires en dépassement du contingent annuel ne constitue pas une faute et ne pourra motiver seul son licenciement.
Ces heures choisies au-delà du contingent annuel déterminé à l’article 3.1.2. ci-avant, seront rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Article 3.1.2.2. Caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos
En application de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, chaque heure supplémentaire accomplie en dépassement du contingent annuel déterminé à l’article 3.1 ci-dessus donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR).
Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à cinquante (50) % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, une (1) heure supplémentaire donnant droit à trente minutes (30) de COR.
Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint sept heures (7).
Le salarié qui a cumulé sept heures (7) de COR peut alors bénéficier de son repos par journée entière dans un délai maximum de deux (2) mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve de respecter un délai de prévenance de sept (7) jours ouvrés.
Il présente sa demande au moyen du formulaire dédié en précisant la date et la durée du repos souhaitées.
La date et la durée de la COR demandées par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l’activité de la société.
L’employeur dispose d’un délai de quatre (4) jours ouvrés pour faire connaître sa réponse au salarié.
Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement de la société, l’employeur pourra différer la prise effective du COR dans un délai maximal de six (6) mois.
La COR donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.
Le défaut de prise du repos dans le délai imparti de deux (2) mois n’entraîne pas la perte de la COR : l'employeur est tenu de demander au salarié de solder son droit dans un délai maximum de six (6) mois.
Article 3.2 – Aménagement du temps de travail
Au regard de ces objectifs, si les jours de repos hebdomadaires s’effectuent normalement les samedis et dimanches, en raison de la nature de notre activité, en cas d’urgence, un travail effectif la journée de samedi serait possible. En raison de l’urgence pouvant occasionnée un travail le samedi, l’information sera communiquée au/aux salarié(s) concernés 2 jours à l’avance.
Article 3.2.1.- Période de référence et heures supplémentaires au-delà de l’horaire collectif
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-45 du Code du travail, afin de correspondre au rythme des variations d’activité de l’entreprise, il est décidé de retenir une répartition du temps de travail sur une durée de travail de 9 semaines pour les heures effectuées au-delà de l’horaire collectif.
Période de décompte : Afin de compenser les périodes de hausse d’activité et les périodes de baisse d'activité, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés, au-delà de l’horaire collectif, peut varier dans le cadre d'une période de 9 semaines consécutives.
Sur cette période de référence, les heures effectuées au-delà d’une durée collective hebdomadaire de travail, constituent des heures supplémentaires au-delà de l’horaire collectif.
Limites de la durée du travail : Les limites de la durée du travail sont définies au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, dans la limite maximale de 10 heures par jour et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, ou 48 heures sur 1 semaine quelconque.
Article 3.2.2- Programme indicatif et information des salariés sur la répartition de la durée du travail et des horaires de travail
Lorsque l'activité des salariés concernés le justifie, l’employeur fixe le calendrier prévisionnel collectif des variations d'horaires, au-delà de l’horaire collectif, sur une période de 9 semaines. Ces calendriers doivent indiquer l'horaire prévisible de chaque période des 9 semaines et préciser les périodes au cours desquelles, compte tenu de la charge de travail, l'horaire est susceptible de dépasser l'horaire collectif hebdomadaire en vigueur. La programmation indicative des variations d'horaires est communiquée aux salariés concernés, au plus tard 7 jours ouvrés avant le début de la période sur laquelle l'horaire est calculé.
Article 3.2.3- Conditions des changements de la durée du travail ou des horaires de travail
En cours de période de référence, les salariés concernés sont informés des changements de durée ou de leur horaire de travail, non prévus par la programmation indicative collective en respectant la procédure décrite à l’article 3.2.2. du présent accord. Cependant, en cas de maladie d’un salarié, de baisse non prévisible de travail ou d’accroissement exceptionnel de travail, le délai de prévenance est ramené à 2 jours ouvrés.
Article 3.2.4.- Lissage de la rémunération
Un salaire mensuel correspondant à l’horaire collectif est versé chaque mois aux salariés auxquels est appliqué l'aménagement du temps de travail sur une période de 9 semaines, indépendamment de la durée du travail accomplie au cours d’un mois donné, au-delà de cet horaire collectif.
Article 3.2.5- Bilan en fin de période de référence
En fin de période de référence, 3 cas peuvent se présenter : ▪ La durée collective hebdomadaire moyenne de travail effectif est respectée. Les heures supplémentaires en période de haute activité ont compensé les heures manquantes résultant de période de basse activité. Le compte est soldé, ▪ Le salarié a réalisé sur la période concernée, un horaire moyen hebdomadaire supérieur à l’horaire collectif de travail effectif ou a dépassé les limites prévues par le présent accord. Les heures excédentaires sont considérées comme heures supplémentaires et sont soit rémunérées, soit récupérées au cours du trimestre suivant avec les bonifications, les majorations et les éventuels repos compensateurs applicables aux heures supplémentaires hors contingent, ▪ Le salarié a réalisé sur la période concernée un horaire moyen hebdomadaire inférieur à l’horaire collectif de travail effectif. Le volume d’heures non effectué, sous réserve des dispositions relatives à l’activité partielle, est perdu pour l’entreprise, sans incidence sur la rémunération des salariés concernés.
Article 3.2.6- Traitement des absences
En cas d'absence individuelle, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l'appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, afin que l'absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, à l'exception des cas où la législation autorise cette récupération. En cas d’absences rémunérées, les jours d’absences seront indemnisés sur la base du salaire mensuel moyen. En cas d’absences ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l’absence.
Article 3.2.7- Cas des salariés ne travaillant pas toute la période de référence
Sauf clause contraire prévue dans le contrat de travail, les salariés entrant en cours de période suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise. Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, il sera procédé à une régularisation selon les modalités prévues à l’article 3.2.5. du présent accord, au prorata de la période de travail effectuée. En cas d’absences ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l’absence. En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées. Ainsi, sauf en cas de licenciement pour motif économique, la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le solde de tout compte. Les heures excédentaires par rapport à l’horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Article 3.2.8.- Heures excédant la période de décompte
Le contingent annuel d'heures supplémentaires, dans le cas d'aménagement du temps de travail supérieur à la semaine, est fixé conformément aux dispositions de l’article 3.1.2. ci-avant, à 450 heures. Les heures excédentaires par rapport à l’horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec uniquement les majorations légales applicables aux heures supplémentaires.
Article 3.2.9.- Contrôle de la durée du travail
La répartition de la durée du travail est appréciée sur la base d’un horaire collectif indiquant pour chaque journée de travail les heures de début et de fin du travail. Cet horaire est affiché.
Article 4. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Article 5. Durée de l’accord et date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au lendemain de son dépôt par la partie la plus diligente, auprès de l’autorité administrative compétente dans les conditions prévues par voie règlementaire. A sa date d’entrée, il se substituera aux dispositions relatives au contingent et à l’organisation du temps de travail portant sur le même objet, antérieurement mis en place au sein de la société. En cas de modifications législatives ou règlementaires, ou conventionnelles, portant sur les dispositions prévues par le présent accord qui nécessiteraient une adaptation de celui-ci, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.
Article 6. Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent d’instaurer une commission de suivi constituée d’un représentant de la Société et d’un salarié ayant la plus grande ancienneté dans l’entreprise, qui se réunira une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues par le code du travail. L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par le code du travail.
Article 7. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par la Société Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nîmes (Gard). Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité. Fait à ……., Le 28 avril 2025
Pour la Société …………..
…………., en sa qualité de Directeur Général
Le personnel de la société …………….
Consulté par voie de référendum dont la liste d’émargement et le résultat du scrutin figurent en annexes 1 et 2