Accord d'entreprise SUD'N SOL AGEN

L'accord résultant des la négociation annuelle obligatoire pour 2025

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 30/06/2026

18 accords de la société SUD'N SOL AGEN

Le 05/06/2025


ACCORD D’ENTREPRISE résultant de la négociation

annuelle obligatoire

année 2025

ENTRE LES SOUSSIGNéES :

La société SUD’N’SOL AGEN

SAS au capital de 200.000 €
Dont le siège social est sis Agropôle CS 30024 – 47310 ESTILLAC
Inscrite au RCS d’Agen sous le numéro 814 166 286
Représentée par
Agissant en qualité de Directeur Usine


D’une part



ET



L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise :


  • Syndicat CGT, représenté par, en sa qualité de Déléguée Syndicale.




D’autre part

préambule

Les parties se sont rencontrées aux dates suivantes :

  • 14 mai et 3 juin 2025

afin de négocier sur l’ensemble des sujets prévus par les articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail.

Les parties présentes formalisent les points d’accord auxquels elles sont parvenues lors des deux réunions.



TITRE I – NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE.

Article 1 – Salaires effectifs

Compte tenu des résultats économiques de l’entreprise qui restent insuffisants, les parties ont convenu d’un commun accord d’une augmentation générale forfaitaire d’un montant brut mensuel de

35 euros (Trente-cinq euros) sauf pour les statuts Technicien/Agent de Maîtrise et Cadre.

Cette augmentation sera effective à compter du 1er juillet 2025.

Article 2 – Durée effective et organisation du temps de travail


Les parties constatent unanimement qu’il n’y a pas de modifications à ce jour et que la durée de référence de travail de l’entreprise est 35 heures.
Il est précisé que l’accord d’aménagement du temps de travail est en cours de renégociation.


Article 3– Intéressement, participation et épargne salariale


Un accord sur la participation aux bénéfices est en place depuis 2002. Chaque année un bilan est effectué par la Direction au CSE. La répartition de la participation aux bénéfices est maintenue à 70 % basée sur la présence et 30 % basée sur le salaire. Il existe également un PEE.

L’entreprise s’engage à négocier un accord d’intéressement applicable à partir de l’année 2026.









Article 4 – Prime de transport

La Direction prendra en charge une partie des frais de transport engagés par les salariés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail sur l’année 2025 à hauteur de 300 Euros.
Cette somme sera octroyée aux salariés présents à l’effectif au mois de juin 2025, sous forme de prime transport sur le bulletin de paye du mois de juin 2025.

Cette prime transport sera versée uniquement si maintien des dispositions législatives actuelles.

La « prime transport » instituée est réservée aux salariés permanents qui utilisent leur véhicule personnel pour leurs déplacements « domicile-lieu de travail » :

  • dont le lieu de résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région d’Ile-de-France et d’un périmètre de transports urbains défini par l’article 27 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;

  • ou dont les horaires particuliers de travail ne leur permettent pas d'emprunter un mode collectif de transport.

Cette prime bénéficie également aux salariés qui, dans l’entreprise, exercent leur activité sur plusieurs lieux de travail et exposent de ce fait des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique pour effectuer avec leur véhicule personnel tous les déplacements imposés par leur activité entre leur résidence habituelle et leurs différents lieux de travail ainsi qu’entre ces lieux de travail.

Sont en revanche exclus de son bénéfice :

  • les salariés qui bénéficient d’une prise en charge des frais de transport publics pour leur déplacement entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, telle que prévue par l’article L. 3261-2 du Code du travail ;
  • les salariés qui bénéficient d'un véhicule mis à disposition permanente par l’entreprise avec prise en charge par celle-ci des dépenses de carburant ou d'alimentation électrique du véhicule ;
  • ceux dont le transport est assuré gratuitement par l'employeur.

Cette prime bénéficie selon les mêmes modalités à l'ensemble des salariés de l’entreprise contraints d'utiliser, dans les conditions exposées ci-dessus, leur véhicule personnel.

Les salariés à temps partiel employés au moins à mi-temps dans l’entreprise en bénéficient dans des conditions équivalentes à celles des salariés à temps complet. En cas de temps partiel inférieur à un mi-temps, la participation de l’employeur est calculée à proportion du nombre d'heures travaillées par rapport au mi-temps.

Modalités de prise en charge


En application de l’article L. 3261-3 du Code du travail, la prise en charge par l’entreprise des frais de carburant ou d’alimentation électrique d’un véhicule engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail est acquise intégralement et dans la limite de 300 euros par an et par salarié.

Un salarié absent en cours d’année, pour quelque cause que ce soit, verra le montant de la prime proratisé en fonction de son temps d’absence.

Tout salarié éligible à la « prime transport » s’engage à transmettre à la Direction de la Société, au moment de son embauche puis, chaque année au plus tard le 13 juin, une copie de la carte grise de son véhicule personnel et une attestation selon laquelle il déclare sur l’honneur utiliser ce véhicule pour effectuer les déplacements entre sa résidence habituelle et son lieu de travail et qu’il ne transporte aucun salarié de la Société qui bénéficie de la « prime transport ».

Le salarié s’engage en outre à informer sans délai la direction de tout changement de mode de transport.

Article 5 – Majoration des heures jours fériés

Afin de privilégier l’évolution des efforts et des contraintes liées au travail des jours fériés, la majoration des jours fériés à 50 % est maintenue. (Convention collective 20 %).


Article 6 – Majoration des heures de nuit


Afin de privilégier l’évolution des efforts et des contraintes liées au travail de nuit, la majoration des heures de nuit à 30% est maintenue. (Convention collective 25 %)


Article 7 – Médaille du travail

La Direction s’engage à mettre en place une prime liée à la médaille d’honneur du travail et à la fidélité dans l’entreprise dont les modalités seront déterminées dans le cadre d’une décision unilatérale de l’employeur (DUE).
Cette DUE sera présentée au CSE et communiquée à l’ensemble des salariés.


Article 8 – Couverture mutuelle

La Direction maintient son dispositif de couverture mutuelle, initié au 1er Janvier 2014. La part patronale est maintenue à 60% sur la base d’une cotisation isolée (Régime 2).
La mutuelle est obligatoire pour tout nouvel embauché (cf DUE).


Article 9 – La gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences


La politique sociale de l’entreprise prévoit un entretien annuel d’évaluation des salariés chaque année comme un des outils de construction à la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences. Un nouvel outil, l’entretien 360°, a été mis en place sur l’année 2023 pour les niveaux agents de maîtrise et cadres afin de proposer au collaborateur un entretien avec une personne autre que son manager, avec un périmètre de questions plus ouvert sur les thématiques de la qualité de vie au travail et de la culture d’entreprise. Un programme de recrutement est également établi depuis plusieurs années en fonction du développement de l’entreprise et des organisations à mettre en place.



TITRE II – NEGOCIATION SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL



Article 10 – Egalité Femmes-Hommes


Conformément aux articles L 2242-5 et L 2242-7 du code du travail, les partenaires sociaux ont engagé une négociation sur les objectifs d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’entreprise, notamment les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre ceux-ci.

Au vu du rapport établi à cet effet, les partenaires sociaux constatent l’absence d’écart de rémunération, ou dans les autres conditions de travail, entre les hommes et les femmes.

En particulier, les salaires sont fixés selon une grille en fonction d’une classification appliquée de façon strictement identique pour les hommes et les femmes.

De plus, conformément à la Loi no 2010-1330 du 9 novembre 2010, les parties renvoient à l’accord signé.


Article 11 – Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle


Les parties constatent que les conditions de travail au sein de l’entreprise permettent une bonne articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle.


Article 12 – Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés


Dans la politique sociale et de recrutement, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés sont pris en compte. Un partenariat avec les structures d’insertion des travailleurs handicapés existe et a été démultiplié depuis Mars 2015 sur le nettoyage des locaux.
Sur l’année 2025 ces dispositions font partie intégrante de la politique sociale.


Article 13 – Lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle


Les parties constatent l’absence de toutes discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.


Article 14 – Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés


Les parties prennent l’engagement de favoriser l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés.


Article 15 – Exercice du droit à la déconnexion


Il est précisé qu’une charte sur le droit à la déconnexion a été mise en place le 1er Février 2025 pour l’entreprise.


TITRE III – dispositions finales


Article 16 – Prise d’effet – Durée – Révision – Dénonciation


Prise d’effet/Durée :

Le présent accord prend effet à compter du 1er juillet 2025.

Il est conclu pour une durée d’un an jusqu’à la prochaine négociation annuelle obligatoire.

Il pourra être révisé ou dénoncé en respectant les dispositions légales ou réglementaires en vigueur.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.


Article 17 – Information


Le présent accord fera l’objet d’une information auprès du Comité Social et Economique.

Il sera porté à la connaissance des salariés par affichage aux emplacements habituels.


Article 18 – Notification – Dépôt

18.1. Le présent accord sera notifié par LR/AR à la diligence de la Direction à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, signataires ou non de l'accord.

18.2. En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l'Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d'Agen.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.


Fait à Estillac
Le 5 juin 2025
En 3 originaux.




Les organisations syndicales représentativesPour la société


Déléguée Syndicale CGTDirecteur Usine



Mise à jour : 2025-07-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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