Accord d'entreprise SUD-OUEST TELESURVEILLANCE

Accord d'astreinte

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société SUD-OUEST TELESURVEILLANCE

Le 13/01/2025





ACCORD D’ASTREINTE DES SALARIES

DE L’ENTREPRISE SUD-OUEST TELESURVEILLANCEEmbedded Image


ACCORD D’ASTREINTE DES SALARIES

DE L’ENTREPRISE SUD-OUEST TELESURVEILLANCE



  • ENTRE :

La Société SUD-OUEST TELESURVEILLANCE, SA à Directoire au capital social de 701 938 €, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n°339237224, dont le siège social est situé 3 rue de Cabanis, 31240 L’UNION, prise en la personne de son président du Directoire, Xxxx Xxxxx XXXXXX, dûment habilité à l’effet des présentes,


Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART

ET

L’Organisation Syndicale CFDT, représentative au niveau de l’entreprise, représentée par Xxxx Xxxxx XXXXXX, en sa qualité de délégué syndical, dûment mandaté à cet effet,


Ci-après dénommé « le délégué syndical »

D’AUTRE PART

Il est convenu de ce qui suit :

Préambule


La Société SUD-OUEST TELESURVEILLANCE assure au sein du groupe SOTEL une activité de support technique et informatique.

La Société compte un effectif de 29,92 salariés (effectif exprimé en équivalent temps plein), à la date de signature du présent accord.

La Société est dotée d’un Comité Social et Economique, élu lors du dernier scrutin en date des 12 et 26 avril 2024.

Consécutivement au scrutin, a été désigné un délégué syndical par des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :
  • Xxxx Xxxxx XXXXXX désigné par le syndicat CFDT, par courrier recommandé en date du 13/06/2024.

Compte tenu des spécificités de son activité, la Société doit assurer auprès de ses clients, une permanence des services, laquelle conduit à la mise en place d’un dispositif d’astreinte pour une partie de son personnel. Les astreintes peuvent conduire à des déplacements sur site et/ou à une permanence téléphonique.

Les partenaires sociaux sont donc convenus de déterminer par la voie d’un accord d’entreprise les modalités de réalisation des astreintes, en assurant notamment la meilleure conciliation possible entre les impératifs de l’activité d’une part et d’autre part les droits au repos des salariés et la conciliation entre la vie personnelle et familiale et l’activité professionnelle.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L2232-1 et suivants du Code du travail, relatif aux conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail, ainsi que des articles L3111-1 et suivants du Code du travail, relatifs à la durée du travail.

Le mandat confié aux délégués syndicaux ne fait mention d’aucune exclusion quant à la nature des accords d’entreprise qu’ils sont habilités à conclure.

La négociation a été conduite dans le cadre des dispositions des articles L2232-12 et suivants du Code du travail.

Le présent accord a été conclu au terme de deux réunions de négociation, entre la Direction d’une part, et les délégués syndicaux d’autre part, assistés par les services des syndicats les ayant désignés.

De la commune intention des parties, cet accord constitue le seul texte de référence en matière d’organisation astreintes, applicable au sein de la Société, à compter de son entrée en vigueur, à l’exclusion de tout autre.

Le contenu du présent accord ne relève pas, pour l’essentiel, des matières mentionnées aux articles L2253-1 et L2253-2 du Code du travail. Ainsi, l’accord d’entreprise prévaut sur la convention de branche ou l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large et ayant le même objet, à l’exclusion des matières relevant du bloc 1 des compétences de négociation.

Les parties s’accordent sur le fait que le dispositif prévu par le présent accord constitue un tout indivisible, qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée, ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 1 - Champ d'application – Catégories de salariés concernés


Le dispositif des astreintes, destiné à permettre une poursuite du service offert aux clients et aux sociétés du groupe, peut concerner tous les salariés de la société. A la date de conclusion du présent accord, les parties signataires ont identifié les catégories de personnels suivantes, concernées par les astreintes :
  • Salariés du service informatique,
  • Salariés du service technique et des moyens généraux.

Les parties sont convenues que cette liste ne présente pas un caractère limitatif ou exhaustif.

Par ailleurs, la forme du contrat est indifférente : peut relever du dispositif des astreintes, tout salarié, engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée (y compris un contrat conclu dans le cadre d’un dispositif d’aide à l’emploi). Peut être concerné par l’astreinte tout salarié quelle que soit sa durée du travail : travail à temps partiel, travail à temps complet décompté en heures, forfait annuel en jours.

La Direction définira la liste des personnes concernées en privilégiant le volontariat et en tenant compte de leur aptitude, de leur qualification technique et du lieu de domicile.

Les salariés concernés par le dispositif des astreintes se verront proposer la conclusion d’un avenant à leur contrat de travail. Le contrat de travail de tout salarié nouvellement embauché, concerné par le dispositif, intègrera des dispositions relatives aux astreintes.

Article 2 – Définition


L’article L3121-9 du Code du travail définit l’astreinte de la manière suivante :

« Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».

L’astreinte consiste donc en l’obligation à laquelle sont tenus les salariés de l’entreprise d’intervenir du fait de leur mission devenue urgente.

Au cas présent, l’urgence de l’intervention est notamment liée :
  • A la nécessité d’organiser la permanence du service, pour les personnels ayant une fonction d’encadrement,
  • A la nécessité d’intervenir sur une installation ou auprès d’un client de la Société ou des entités du groupe ; cette intervention ne pouvant être différée.
  • A la nécessité d’apporter une réponse dans le cadre d’une permanence téléphonique.

La période d’astreinte implique la présence du salarié à proximité de son téléphone et/ou à proximité du lieu de travail, afin de pouvoir répondre à un impératif d’urgence et d’immédiateté tenant à l’intervention.

L'astreinte implique que les moyens matériels ont été donnés au salarié afin de pouvoir être joints et intervenir sur site ou à distance dans les délais impartis, conformément aux dispositions du présent accord. 

L’astreinte est inhérente à l’activité de l’entreprise et ses enjeux de garantie de la continuité du service offert à ses clients et aux autres sociétés du groupe.

Les partenaires à la négociation sont convenus que les modalités de réalisation de l’astreinte devront faire l’objet d’une convention technique signée entre le bénéficiaire du service et la Société SUD-OUEST TELESURVEILLANCE.


Article 3 – Information du salarié


Un planning d’astreinte sera arrêté par la Direction.

Le temps d’astreinte s’étend du lundi 0h00 au dimanche minuit, par semaines civiles entières.
Chaque salarié aura connaissance de ses périodes individuelles d'astreintes un mois à l'avance.

Ce délai est réduit à un jour ouvré en cas notamment de circonstances exceptionnelles, d’une absence imprévue d’un salarié etc. Le salarié ne pourra faire l’objet d’une sanction disciplinaire, en cas de refus de modification de la programmation des astreintes dans un délai de prévenance réduit.

Afin de permettre une meilleure conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle/familiale, à titre indicatif, la Direction s’efforcera d’organiser les astreintes selon un rythme :
  • d’une semaine sur cinq pour le service informatique.
  • d’une semaine sur deux pour le service technique et moyens généraux.


Article 4 – Contrepartie à la période d’astreinte


La contrepartie financière à la période d’astreinte de 7 jours sera de :
  • 350 euros bruts pour le personnel relevant du service informatique/IT
  • 100 euros bruts pour le personnel relevant des autres services.

Les parties rappellent qu’en cas d’intervention du salarié durant la période d’astreinte, le temps d’intervention sera rémunéré comme temps de travail effectif.

Le versement des indemnités forfaitaires de sujétion d’astreinte se cumule s’il y a lieu avec la rémunération des heures d’intervention en astreinte qui sont rémunérées comme toute heure de travail effectif.


Article 5 – Cas particulier des salariés en forfait jours


Les salariés en forfait jours, peuvent au même titre que les autres salariés, être amenés à être en astreinte. En conséquence et par exception à leur régime, ils perdent pour cette astreinte leur autonomie, et, leur temps d’intervention est décompté en heures.

Ils bénéficient par conséquent des modes d’indemnisation de l’astreinte et de rémunération des interventions ainsi que des modalités de décompte des temps d’intervention tel que prévus à l’article 6 du présent accord.


Article 6 – Temps d’intervention


Le temps d’intervention, que ce soit sur site, ou bien dans le cadre d’une permanence téléphonique, constitue un temps de travail effectif :

  • Le salarié dont le temps de travail est décompté en heures se voit décompter son temps d’intervention, comme tout travail effectif. La rémunération des heures d’intervention se réalisera sur la base du taux horaire brut de base appliqué au salarié, majoré de 50%.
Les temps d’intervention rémunérés sur le mois de leur réalisation, seront retranchés du compteur annuel d’heures réalisées, apprécié en fin de période de référence, conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise du 17/08/2010 relatif à l’aménagement du temps de travail.

  • Le salarié dont le temps de travail est décompté sous la forme d’un forfait annuel en jours bénéficiera d’un décompte spécifique. Durant la période d’astreinte et compte tenu d’une limitation de son autonomie, les partenaires sociaux conviennent d’un décompte du temps d’intervention en heures, dont la rémunération sera établie sur la base d’un taux horaire de : Salaire brut mensuel forfaitaire / 151,67 heures, avec une majoration de 50%.
  • Le temps de trajet
Le t

emps de déplacement sur le site d’intervention, qu’il s’agisse de l’aller ou du retour au domicile du salarié, est également considéré comme du temps de travail effectif et doit être rémunéré en conséquence.



Article 7 – Fréquence des astreintes


Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut être d'astreinte : 
  • Plus de 2 semaines consécutives par période de 4 semaines. Toute dérogation à ce principe requiert l'accord écrit du salarié et ne peut porter la période d'astreinte à plus de 4 semaines consécutives. Si cette éventualité devait se produire, le salarié ne pourrait être à nouveau sollicité pour des astreintes avant un délai minimum de 3 semaines. 
  • Plus de 20 semaines par an (à l’exception des salariés des services généraux et du service technique amenés à réaliser des astreintes), afin de préserver l'équilibre des temps de vie personnelle. Toute dérogation à ce principe requiert obligatoirement l'accord écrit du salarié et la validation de la commission prévue à l'article 13 du présent accord.
Les salariées peuvent demander à leur responsable hiérarchique d'être dispensées d'effectuer des astreintes pendant leur grossesse et au cours de l'année qui suit leur accouchement. 

Un roulement doit être recherché pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.


Article 8 - Prise en compte de l’incident et délai d’intervention


Selon les modalités d'intervention qui lui ont été précisées sur son ordre de mission d'astreinte, le salarié peut soit intervenir soit à distance, soit sur le lieu de l'incident. Le salarié d'astreinte doit décrocher l'appel ou répondre à la sollicitation au plus tôt.

Les délais d’intervention du salarié d’astreinte seront fixés dans le cadre de la convention conclue entre la Société SUD-OUEST TELESURVEILLANCE et la société bénéficiaire du service.

Si le salarié d’astreinte estime qu’une résolution de l’incident n’est pas réalisable dans le délai prévu par la convention, il devra informer son référent.

Si, à la suite d'un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l'incapacité d'intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie pour déclencher la procédure d'astreinte managériale.


Article 9 – Repos quotidien


En application des dispositions des articles L3131-2 et D3131-6 du Code du travail, le présent accord fixe le repos quotidien à 9 heures consécutives par période de 24 heures glissantes.

Ainsi, tout salarié de l’entreprise bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 9 heures consécutives.

Le point de départ de la période de repos est la fin du service du salarié.

Cette dérogation aux dispositions légales et conventionnelles relatives au repos quotidien est justifiée par la nécessité d’assurer une continuité du service dans le cadre des interventions auprès des clients de la Société ou des sociétés du groupe.

Cette dérogation concernera exclusivement le personnel amené à assurer des astreintes.

L’activité de l’entreprise entre dans le champ d’application des activités susceptibles d'ouvrir droit à la dérogation conventionnelle visées à l’article D3131-4 du Code du travail ; l’entreprise assurant une activité de garde, de permanence et de surveillance destinées à assurer la protection des biens et des personnes.

La Société s’efforcera toutefois, si les impératifs du service le permettent, de faire bénéficier au salarié d’un repos quotidien de 11 heures consécutives.

Chaque semaine, la Société procèdera à un contrôle du temps de repos quotidien effectivement pris par le salarié. Les heures manquantes par comparaison à la durée du repos quotidien de 11 heures donneront lieu à l’octroi d’un repos équivalent, pris au plus tard la semaine suivante.

En toute hypothèse, l'amplitude journalière de travail ne pourra dépasser 15 heures.


Article 10 – Repos hebdomadaire


L'organisation du système d'astreinte respectera les repos physiologiques suivants :
  • Le repos quotidien d'une durée minimale de 9 heures consécutives séparant deux journées de travail ;
  • Le repos hebdomadaire, donné en priorité le dimanche, d'une durée de 24 heures consécutives, auquel s'ajoute le repos quotidien de 9 heures, soit 33 heures consécutives au total.
Dans ces conditions, ces interventions réalisées pendant les périodes d'astreinte suspendent ces repos « physiologiques » en application des dérogations suivantes :
  • suspension du repos hebdomadaire (article L. 3132-4 du Code du Travail) ;
  • dérogation au repos dominical (articles L 3132-12 et R 3132-5 du Code du Travail) ;
  • dérogation aux durées maximales du travail (D 3121-17 et suivants du Code du Travail).

Afin de garantir la continuité de l'activité dans les meilleures conditions de sécurité pour les salariés qui ont effectué une ou plusieurs interventions au titre de l'astreinte, lesquelles ont ainsi interrompu leur repos quotidien et/ou hebdomadaire, les parties réaffirment que le temps de repos physiologique manquant devra être pris à la reprise du poste ou, exceptionnellement, le plus tôt possible.

En outre, les parties rappellent qu'en période de congés payés, il est strictement interdit d'assurer l'astreinte.


Article 11 – Suivi de l’astreinte


Chaque salarié concerné par les astreintes se verra remettre par la Direction un document récapitulatif mensuel mentionnant le nombre de jours d'astreinte assuré pendant le mois écoulé et les contreparties attribuées.

Le décompte des temps d’intervention sera consigné par le salarié sur le pointage hebdomadaire, ou sur un document spécifique prévu à cet effet pour les salariés soumis au forfait annuel en jours.


Article 12 - Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.


Article 13 - Suivi - Interprétation


Afin d’assurer le parfait suivi de l’accord, les parties ont décidé d’instituer une commission de suivi.

Cette commission se réunira au moins une fois par an.

Elle sera composée des personnes suivantes :
  • L’employeur ou son représentant ;
  • Deux représentants du personnel élus titulaires, le cas échéant le/les délégués syndicaux, ou à défaut, le salarié le plus ancien.

Les membres de cette commission se réuniront une fois par an, ou à tout moment, à la demande de l’une des parties signataires. La convocation sera établie par l’employeur et remise en main propre aux membres, en observant un délai de prévenance de 15 jours.

La commission sera présidée par l’employeur ou son représentant. Un de ses membres sera désigné en début de séance, afin d’occuper la fonction de secrétaire. Un procès-verbal sera établi à l’issue de la réunion.

Article 14 – Révision et Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, ou par toute personne ou organe habilité par le Code du travail.

Cette dénonciation doit être notifiée par son auteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’autre signataire de l’accord.
La durée du préavis en cas de dénonciation est fixée à trois mois.

La dénonciation devra également donner lieu à dépôt auprès de la DREETS, conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du Travail.

La dénonciation doit être totale.

En cas de dénonciation, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande de l’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis susmentionné.

Pour le surplus, il sera fait application des dispositions légales en vigueur prévues à l’article L2261- 10 du Code du travail.

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé conformément aux dispositions de droit commun de l’article L2261-7-1 du Code du Travail. A défaut d’organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, il pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la révision.

L’avenant de révision devra être conclu conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de cette demande de révision, les parties devront fixer une première réunion en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord collectif se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il est opposable dès son dépôt.


Article 15 - Publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
  • La version de l’accord signée des parties ;
  • La copie du courrier de notification du texte aux organisations syndicales représentatives
  • La version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent.

Par ailleurs, l’accord anonymisé sera communiqué à la CPPNI de la branche (Article 6 de l’accord du 17/09/2018).

Le présent accord fera l’objet d’une publicité dans la base de données nationale relative aux accords collectifs. Les parties ont convenu que cette publicité sera réalisée sans restriction.


Fait à L’Union le 13 janvier 2025, en 4 exemplaires originaux


SUD-OUEST TELESURVEILLANCE
Xxxx Xxxxx XXXXXXXxxx Xxxxx XXXXXX
Président du DirectoireDélégué syndical CFDT

ANNEXE A : Liste des Etablissements de l’Entreprise



Etablissement (Désignation)

SIRET
Adresse

Etablissement principal

339237224 00045
3 RUE DE CABANIS
31240 L'UNION







Mise à jour : 2025-04-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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