ACCORD GLOBAL DE SUBSTITUTION SUR LES CONGES PAYES /RTT ET LA GRATIFICATION ANNUELLE
ENTRE :
La société SUDECO, société par actions au capital de 38.113€, immatriculée au RCS de Saint Etienne sous le numéro 348 877 044, dont le siège social est situé 1 cours Antoine Guichard – 42000 Saint-Etienne, représentée par , Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté à cet effet,
Ci-après dénommée «
l’Entreprise »,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise, représentées par :
Pour le Syndicat CFE-CGC, représenté par
, agissant en qualité de déléguée syndical
Ci-après dénommées les «
Organisations Syndicales Représentatives » ou les « OSR »,
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble «
les Parties ».
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La Société SUDECO, créée en 1988 et appartenant originellement au groupe CASINO, a vu se construire au fil des ans son statut collectif, mêlant à la fois des accords d’entreprise SUDECO mais également des accords de groupe CASINO et l’application d’accords d’entreprise autre que SUDECO (accord d’entreprise Casino ou Immobilière Groupe Casino).
La Société SUDECO a été cédée par le groupe CASINO au groupe Crédit Agricole Immobilier en date du 31 mars 2023.
Dans le cadre de cette cession, l’accord général d’application du statut collectif et de substitution du 11 mars 2005, prévoyant l’application d’un certain nombre d’accords et conventions à la société SUDECO, a été dénoncé.
Par la suite, l’Entreprise et les Organisations Syndicales Représentatives se sont réunies et sont parvenues au présent accord.
Le présent accord se substitue, à compter de sa date d’effet, à tout accord ou avenant antérieur sur les thématiques suivantes :
Congés payés et RTT,
Gratification annuelle.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société SUDECO.
ARTICLE 2- CONGES PAYES
Article 2.1- Acquisition des congés payés et période de référence
Les jours de congés sont décomptés en jours ouvrés.
Les salariés bénéficient chaque année d’un congé payé dont la durée est déterminée à raison de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif ou période d’absence assimilée à un temps de travail effectif, sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 25 jours ouvrés.
Il est rappelé que le fractionnement du congé principal ou de la cinquième semaine de congés payés donnera lieu à l’acquisition d’un ou deux jours de congés supplémentaires pour fractionnement, selon les modalités fixées par l’article L.3141-23 du code du travail.
L’année de référence, pour l’acquisition des droits, est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Article 2.2- Impact de la modification de l’acquisition des congés payés et de la période de référence
La modification de l’acquisition des congés payés et de la période de référence est sans impact sur les droits des salariés en place.
Ceux-ci conservent ainsi les droits à congés acquis et non pris lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle période de référence.
En annexe, sont explicités les modalités d’application de cette mesure ainsi que la période transitoire qui en découle.
Article 2.3- Ordre des départs en congés payés
Dans la mesure du possible, l’ordre des départs en congés est établi par la Direction, compte-tenu des désirs exprimés par les intéressés, de leur ancienneté dans l’établissement et de leur situation de famille, notamment :
La direction s'efforce de fixer à la même date les congés des membres du personnel d'une même famille et vivant sous le même toit.
Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.
Les congés des membres du personnel, dont les enfants fréquentent l'école, sont donnés dans la mesure du possible au cours des vacances scolaires.
La direction communique à chaque salarié, par tous moyens, l’ordre des départs fixés au moins un mois avant leur départ.
Article 2.4- Prise des congés payés
La période de référence, pour la prise des congés payés, est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1.
Conformément à l’article L. 3141-12 du code du travail, il est rappelé que les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition en accord avec l’employeur.
La durée du congé principal pris durant la période de prise des congés doit être au moins égale à 10 jours ouvrés consécutifs entre le 1er mai et le 31 octobre. Elle ne peut excéder 20 jours ouvrés.
La 5e semaine de congés doit être prise distinctement du congé principal. Cette dernière peut être accordée durant la période normale allant du 1er mai au 31 octobre ou en dehors. La 5e semaine de congé est fractionnable.
Les congés payés peuvent être pris par journée ou demi-journée.
Ils peuvent être refusés par la direction pour un motif impératif de service. Dans ce cas, une autre date sera sollicitée par le salarié.
Dans le cadre du calcul de l’indemnité de congé annuel, en application des dispositions des article L.3141-24 et suivants du code du travail, le versement de cette indemnité, s’il y a lieu, est effectué au mois de janvier de l’année N+1.
ARTICLE 3 – JOURS DE REPOS (JRTT)
Article 3.1- Acquisition des jours de repos et période de référence
Pour mémoire, les collaborateurs jusqu’au niveau 8 inclus (hors alternants) bénéficient de 13 jours de repos sur l'année, après déduction de la journée de solidarité.
La période de référence pour l’acquisition des jours de repos (également appelés JRTT) s’étend du 1er janvier au 31 décembre.
Les jours de repos sont acquis mensuellement en fonction du temps de présence effective.
En conséquence, une période d’absence ou de congés non assimilée à du travail effectif entraine une diminution proportionnelle du droit à repos. Il en va de même en cas d’embauche ou de départ en cours de mois.
Article 3.2- Modalités de prise des jours de repos
Les jours de repos doivent être pris par journée ou demi-journée, au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis et selon les modalités ci-après définies.
Ils doivent être soldés, au plus tard, au 31 décembre de chaque année ou à défaut, placés sur le CET et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante, de sorte que les jours de repos non pris par le salarié ou non placés sur le CET sont définitivement perdus.
Les jours de repos sont fixés d’un commun accord entre le salarié et le responsable hiérarchique en tenant compte des nécessités de fonctionnement de service.
Il est rappelé que les dispositions relatives à la gratification annuelle, prévues par l’accord CASINO France du 19 décembre 1996 ont été dénoncées par la Direction au moment de la cession. Ainsi, les parties conviennent expressément qu’à compter de l’année 2024, il sera fait application des dispositions de la Convention Collective Nationale en vigueur eu sein de l’Entreprise, complétée des dispositions suivantes :
Tout salarié de l’Entreprise est éligible au treizième mois, sans condition d’ancienneté ;
Les absences indemnisées par l’Entreprise au titre de la maladie ou d’un accident du travail ne donnent lieu à aucun abattement du treizième mois, dans la limite de 180 jours calendaires ;
Le treizième mois peut être versé mensuellement sous forme d’acomptes, ou en une fois sur la paie du mois de décembre.
ARTICLE 5 - DISPOSITIONS FINALES
5.1. Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er avril 2024.
Le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur, à tout accord, disposition conventionnelle, usage et engagement unilatéral ou pratique mis en place antérieurement, par quelque mode que ce soit, qui aurait le même objet.
5.2. Publicité de l’accord
La validité du présent accord est subordonnée aux conditions précisées par l’article L.2232-12 du Code du travail.
Dès lors que ces conditions seront remplies, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail accessible à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes compétent, dans les conditions des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.
Il sera versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, après anonymisation, dans sa version destinée à la publication.
Le présent accord sera également porté à la connaissance des salariés de la Société.
Fait à Saint-Etienne, le 07/03/2024
Pour la société SUDECO, Monsieur , Directeur des Ressources Humaines
Pour le Syndicat CFE-CGC, Madame , déléguée syndicale
ANNEXE 1 : IMPACT DE LA MODIFICATION DE L’ACQUISITION DES CONGES PAYES ET DE LA PERIODE DE REFERENCE
Décompte des congés payés
A compter du 1er avril 2024, les jours de congés payés seront décomptés en jours ouvrés et non plus en jours ouvrables pour l’acquisition et la prise de ces congés payés.
Cela implique :
Une acquisition de 25 jours ouvrés annuels (soit 2,08 jours ouvrées acquis/mois de travail effectif) ;
Un décompte des seuls jours normalement travaillés dans l’Entreprise lors de la prise des congés payés. Concrètement, pour un collaborateur qui travaille 5 jours par semaine, une semaine de congés équivaut à 5 jours ouvrés (contre 6 jours ouvrables).
Exemple :
Un salarié travaillant 5 jours par semaine, du lundi au vendredi, s’absente :
Du lundi 8 avril 2024 jusqu’au dimanche 14 avril 2024 inclus : sa prise de congés est de 5 jours ouvrés (contre 6 jours en cas de calcul en jours ouvrables).
Du vendredi 5 avril 2024 jusqu’au dimanche 14 avril 2024 inclus : sa prise de congés est de 6 jours ouvrés (contre 8 jours en cas de calcul en jours ouvrables).
Il est rappelé que la modification des modalités de décompte des congés payés est sans incidence sur les droits à congés payés acquis des collaborateurs. Une simple conversion des jours de congés payés acquis en jours ouvrables au 31 mars 2024 sera opérée comme suit :
Nombre de jours ouvrés = nombre de jours ouvrables acquis x 5 jours ouvrés / 6 jours ouvrables.
Exemple :
Pour un salarié ayant été embauché avant le 1er juin 2022 :
Jours acquis au 31 mai 2023 (entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023) : 30 jours ouvrables
Jours en cours d’acquisition entre le 1er juin 2023 et le 31 mars 2024 : 25 jours ouvrables
Jours pris entre le 1er juin 2023 et le 31 mars 2024 : 24 jours ouvrables
Solde au 31 mars 2024 : (30-24) + 25 = 31 jours ouvrables
Solde au 31 mars 2024 converti en jours ouvrés = 25,8 jours ouvrés
Période de référence des congés payés
Le changement de la période d’acquisition et de prise des congés payés au sein de l’Entreprise a pour conséquence en 2024, première année d’application du présent accord, de générer une situation exceptionnelle gérée comme suit :
Une période de référence qualifiée « d’ancienne » : il s’agit des jours de congés acquis au titre de la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, et qui sont à prendre avant le 31 mai 2024. Le nombre de jours de congés payés acquis et non pris sera ajouté au droit des congés acquis figurant sur le bulletin de paie.
Une période de référence qualifiée de « transitoire » : il s’agit des jours de congés acquis au titre de la période du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023. Le nombre de jours de congés payés acquis et non pris sera ajouté au droit des congés acquis figurant sur le bulletin de paie, à compter de la paie d’avril 2024.
Les collaborateurs pourront exceptionnellement solder ces congés acquis entre le 1er juin 2022 et le 31 décembre 2023, et non pris, jusqu’au 31 décembre 2024.
Une période de référence qualifiée de « nouvelle » : il s’agit des jours acquis au titre de la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Ces jours seront mentionnés au compteur individuel de congés payés de l’exercice N « en cours d’acquisition » figurant sur le bulletin de paie, à compter de la paie d’avril 2024.
Sur le bulletin de paie du mois d’avril 2024, sera donc renseigné le cumul global du nombre de jours de congés payés «
anciens » et « transitoires » dans le compteur des jours « acquis » à prendre avant le 31 décembre 2024. Les jours non pris au 31 décembre 2024 ne feront pas l’objet d’un report, ni d’une indemnisation, ni d’une compensation (placement CET).
Exemple :
Pour un salarié ayant été embauché avant le 1er juin 2022, ayant acquis :
30 jours ouvrables « anciens » du 1er juin 2022 au 31 mai 2023,
17.5 jours ouvrables « transitoires » du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023
7,5 jours ouvrables « nouveaux » du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024
Et pris 24 jours ouvrables « anciens » entre le 1er juin 2023 et le 31 mars 2024 :
Droit de la période transitoire à prendre avant le 31/12/2024 :
30 jours ouvrables « anciens » soit 25 jours ouvrés + 17.5 jours ouvrables « transitoires » soit 14,58 jours ouvrés = 47,5 jours ouvrables soit 39,58 jours ouvrés auxquels on soustrait les 24 jours ouvrables « anciens » pris, ce qui donne un droit au titre de la période transitoire de 23,5 jours ouvrables soit 19,58 jours ouvrés* à prendre avant le 31/12/2024.
Nouveau droit 2024 à prendre avant le 31/12/2025 :
7.5 jours ouvrables « nouveaux » acquis du 01/01/2024 au 31/03/2024, soit 6.25 jours ouvrés qui vont se cumuler avec les 22,5 jours ouvrables nouveaux pour la période du 01/04/2024 au 31/12/2024 soit 18.75 jours ouvrés, donc au total 25 jours ouvrés acquis au 31/12/2024, à prendre du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025**.
* arrondi au demi supérieur – soit 20 jours ouvrés ** à noter qu’il reste possible en application de l’article L. 3141-12 du code du travail de prendre des congés payés dès leur acquisition avec l’accord de l’employeur.