Accord collectif d’entreprise sur les Négociations Annuelles Obligatoires 2024
ENTRE
La société SUDOTANS, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 22 avenue Léon Jouhaux à SAINT ALBAN 31140, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 716 220 512 Représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de directeur, Ci-après dénommée la « Société »,
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale, « Syndicat Professionnel Autonome de SUDOTRANS », représentée par Monsieur XXXX, délégué syndical, dûment mandaté, ainsi que Mesdames XXXX et XXXX
D’AUTRE PART
Il a été décidé et convenu entre les parties, ce qui suit :
PREAMBULE
Conformément aux dispositions du Code du Travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et l’organisation syndicale représentative dans la société « SUDOTRANS », portant sur :
Les salaires effectifs
La durée effective et l’organisation du travail
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
La prévoyance
Le droit d’expression directe et collective des salariés
Le droit à la déconnexion
Et les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés
Dans ce cadre, la Direction et l’organisation syndicale se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
1ière réunion : 1 décembre 2023
2ième réunion : 16 février 2024
3ième réunion : 24 mai 2024
Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications de l’organisation syndicale, il a été convenu, à l’issue de la troisième réunion, l’application des dispositions ci-après :
Article 1ier : champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société « SUDOTRANS », quel que soit leur contrat de travail, pour une durée de 12 mois. Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des usages, accords et décisions unilatérales portant sur les sujets qui y sont abordés.
Article 2 : les salaires effectifs
Pour l’année 2024, les parties ont convenu de l’application des dispositions d’augmentation de salaire suivantes :
Pour l’ensemble des conducteurs :
application du taux horaire brut appliqué au 01/12/2023 : 150 M : 12.43 €/heure – 138 M : 12.14 €/heure
En 06/2024, selon marche de l’entreprise, rattrapage de l’écart initial entre taux horaire pratiqué en 2023 et taux horaire CCN 2023
En 10/2024, selon marche de l’entreprise, rattrapage de 1% (issu de la CCN de 05/2022)
NB : ces 2 derniers points feront l’objet de discussions sur le 1er semestre 2024
Pour l’ensemble des sédentaires :
La direction a demandé à minima 2.5% pour tout le personnel sédentaire (en englobant les cas particuliers, l’enveloppe représente une hausse de 3.87% de la masse brute des sédentaires).
Cette demande suit les directives du groupe : à savoir coller à l’inflation sur la base de ce qui a été donné sur les trois dernières années (inflation 2021/2022/2023 évaluée à 12.4%, hausse des salaires sédentaires sur la même période de 12.53%, incluant les 2.5%).
11 personnes ont été traitées de manière exceptionnelle : 6 personnes concernant une adaptation à la Convention Collective, 1 personne pour gratification exceptionnelle et 4 personnes concernant un changement vde fonction ou de statut.
Augmentation du SMIC au 01/01/2024 : 11.65 €/heure
Article 3 : Primes
Il avait été demandé 60 €/mois pour le service facturation et RH : ce sera 40 €/mois à compter du 01/01/2024, selon conditions définies, et pour le service facturation client dans un premier temps. Etant précisé que cette prime ne constitue pas un usage et que les parties s’engagent à rediscuter de l’opportunité et des conditions du renouvellement de cette prime dans le cadre de la prochaine NAO. Mise en place d’une prime ancienneté pour les sédentaires : non, pas d’actualité Prime 13ième mois pour tout le personnel : non, pas d’actualité Passage à 4 jours/semaine et 35H : non, pas d’actualité
Article 4 : Parrainage
Maintien de la prime de cooptation pour chaque parrainage par un salarié de l’entreprise, décomposée comme suit : 150 euros brut versé dès l’embauche du nouveau salarié et 150 euros brut après 1 an de présence dans l’entreprise du nouvel embauché. Etant précisé que cette prime ne constitue pas un usage et que les parties s’engagent à rediscuter de l’opportunité et des conditions du renouvellement de cette prime dans le cadre de la prochaine NAO.
Article 5 : Compagnonnage
Reconduction de la prime de compagnonnage :
15 € brut par journée de compagnonnage d’un nouveau conducteur (hors stagiaire)
Etant précisé que cette prime ne constitue pas un usage et que les parties s’engagent à rediscuter de l’opportunité et des conditions du renouvellement de cette prime dans le cadre de la prochaine NAO.
Article 6 : Titre restaurant
Maintien du titre restaurant « papier » avec une valeur faciale de 7,00 euros, cofinancé à hauteur de 4.00 euros par l’entreprise et 3.00 euros par le salarié&. L’ensemble du personnel sédentaire (CDI et CDD) est concerné par ce titre restaurant. Etant précisé que les parties s’engagent à rediscuter de l’opportunité et des conditions du renouvellement de titres restaurant dans le cadre de la NAO.
Article 7 : Temps de travail
Le personnel roulant : la direction rappelle que la répartition du temps de travail sur les jours de la semaine pour le personnel roulant peut être sur quatre jours, cinq jours ou six jours. Il est rappelé que les aménagements déjà en place dans l’entreprise concernant la durée du temps de travail du personnel roulant :
Le principe des heures d’équivalence pour les conducteurs courtes distance (jusqu’à la 183ième heure mensuelle) et grands routiers (jusqu’à la 186ième heure mensuelle)
Le décompte au mois de la durée du temps de travail
Le décompte au trimestre civil au calcul des droits à repos compensateurs
Le personnel sédentaire : maintien du dispositif des horaires individualisés qui permet à certains salariés qui en bénéficie de choisir ses horaires de travail. Les salariés ne sont pas tenus d’arriver et de quitter leur poste à la même heure. La plage variable suivante est convenue :
Plage variable entre 08H00 et 09H30 pour la prise de poste le matin
Minimum de 1H de pose entre 12H00 et 14H00
Fin de service à partir de 17H00 et au plus tard à 18H00
Le salarié bénéficiant d’horaires de travail individualisés choisit ses heures d’arrivée et de départ, en respectant les plages fixes prévues par le présent accord. Etant précisé que les parties s’engagent à rediscuter de l’opportunité et des conditions du renouvellement des horaires individualisés dans le cadre de la prochaine NAO.
Article 8 : Le partage de la valeur ajoutée
Les dispositifs d’Epargne Salariale (intéressement et participation)
Les parties rappellent qu’un accord de participation à durée indéterminée a été conclu le 01 janvier 1999, qui a été modifié par des avenants intervenus le 27 septembre 2004 et le 16 octobre 2009.
Les collaborateurs de la société « SUDOTRANS » bénéficient donc du dispositif en place dans les conditions définies dans l’accord précité tel que modifié par l’avenant. Elles rappellent que l’accord d’intéressement conclu le 28 juin 2021 est en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023.
Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE)
La direction rappelle que le PEE SUDOTRANS fait l’objet d’un accord signé entre la société et la délégation du personnel le 30 juin 2004, tel que modifié par les avenants du 27 septembre 2004, du 30 juin 2005 et du 16 octobre 2009. Le PEE SUDOTRANS offre aux salariés la possibilité d’investir dans trois fonds communs de placement d’entreprise (FCPE) :
Les Fonds ARCANCIA qui s’adressent aux salariés ayant un horizon de placement à court/moyen terme et souhaitant prendre peu de risque (100% monétaire). Ils leur permettront de valoriser régulièrement leur capital en toute sérénité :
ARCANCIA compartiment sécurité part 207
ARCANCIA LABEL équilibre et solidaire part 409
Le fonds Charles André qui présente à moyen/long terme un bon compromis entre sécurité (15% monétaire ; 35% obligations) et performance (50% actions). Il s’adresse aux salariés qui souhaitent valoriser leur capital et acceptent une prise de risque encadrée à moyen terme.
Ces fonds constituent une véritable gamme de placement dont l’objectif est de satisfaire les différents besoins des épargnants, quels que soit la durée de placement envisagée et le degré de risque accepté.
Article 9 : Egalité femmes/hommes
Les parties constatent et rappellent qu’un accord de branche pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 04 juin 2020, entre les partenaires sociaux de la branche transport. L’observatoire prospectif des métiers et des qualifications dans les transports et la logistique (OPTL) met en évidence, années après années, une sous-représentation des effectifs féminins employés dans le transport routier et les activités auxiliaires. Fin 2015, les femmes représentaient, en moyenne, 19% des effectifs salariés de la branche. Pourtant la mixité et la diversité constituent des facteurs d’enrichissement humain et de cohésion sociale tout autant qu’une source de progrès économique et social, d’efficacité, de modernité et d’innovation dans l’entreprise. Convaincus par le fait que les femmes et les hommes doivent être présents de manière équilibrée dans toutes les fonctions et à tous les niveaux de la société, les parties du présent accord souhaitent réaffirmer leur volonté de garantir l’égalité professionnelle et de proscrire toute différence de traitement en considération du sexe. La direction rappelle que l’égalité femmes/hommes chez SUDOTRANS a fait l’objet d’un accord signé entre la société et la délégation du personnel le 12 mars 2021. Ainsi les parties tiennent à préciser qu’à partir des données chiffrées, lors de la NAO, elles ne constatent pas dans l’entreprise d’écarts de rémunération hommes/femmes.
Article 10 : Les travailleurs handicapés
Les parties constatent que pour l’année 2023, l’effectif de travailleurs handicapés représente moins de 6% imposé par l’article L5212-2 du Code du Travail. La direction et les partenaires sociaux s’entendent pour affirmer que la réalisation des objectifs fixés par la loi s’avère compliqué dans la profession des conducteurs routier. Il est rappelé que la société s’engage à garantir les mêmes conditions d’accès à l’emploi lors de ses recrutements, en veillant à ce que le handicap soit compatible avec le type de poste ^proposé. Le handicap ne doit pas représenter un frein à l’évolution professionnelle. A ce titre, l’entreprise s’engage à garantir :
L’équité de traitement dans l’évolution professionnelle et salariale
L’égalité d’accès à la formation professionnelle
L’égalité des chances dans le cadre des promotions internes.
Ainsi, la direction rappelle qu’aucune discrimination n’est pratiquée à l’égard des travailleurs handicapés. Les parties du présent accord confirment leur volonté de favoriser l’intégration zen son sein des personnes handicapées à travers les actions suivantes :
L’accès à la formation professionnelle pour les travailleurs handicapés dans les mêmes conditions que les autres salariés. Ils pourront saisir le responsable des ressources humaines pour que soit examiné leur parcours de formation et les besoins qu’ils estiment nécessaires. L’examen de chaque situation pourra être effectué en dehors des entretiens professionnels.
Les éventuelles recherches d’emploi faites par la société ne devront n’avoir aucune référence au handicap ou quelconque terminologie discriminante
Les entretiens de recrutement sont identiques et toutes questions pouvant se révéler discriminante est proscrite
Adapter le poste de travail au handicap
Atteindre les 6% de travailleurs handicapés dans l’entreprise en respectant la législation
La bonne intégration des travailleurs handicapés
La sensibilisation des équipes
Véhiculer l’image d’une entreprise engagée
Communiquer avec les différents prestataires
Aborder le handicap lors des entretiens individuels
Article 11 : La prévoyance et la mutuelle
L’employeur s’engage à mettre à disposition des salariés, l’information concernant l’objet, les conditions d’accès et le montant des garanties collectives offertes par l’entreprise. En matière de prévoyance, la direction précise que la société est dotée d’un régime de prévoyance obligatoire en vertu de l’accord de prévoyance du 20 avril 2016 concernant le décès et l’invalidité des salariés relevant de la convention collective du transport routier de marchandises et dont le contrat d’adhésion est obligatoire. Etant rappelé qu’un contrat de complémentaire santé est en place dans la société depuis de nombreuses années. Celui-ci permet de compléter les remboursements servis par le régime de base de la sécurité sociale relatifs aux frais exposés en cas de maladie, maternité ou accident. A compter du 01 avril 2020, afin de renforcer le dispositif de complémentaire santé en place tout en améliorant le pouvoir d’achat de l’ensemble des salariés non affilié à l’AGIRC, en ce qui concerne le financement la part salariale a été réduite et la participation de l’employeur augmentée. Ainsi, le montant de la prise en charge employeur est passé de 0.8% à 1.3% du salaire brut. Il est rappelé la décision Unilatérale formalisant la mise en place de garanties collectives remboursement de frais de santé (article L911-1 du Code de la Sécurité sociale) en date du 01 janvier 2023 et la décision Unilatérale formalisant la mise en place de garanties collectives « incapacité, invalidité, décès » (article L911-1 du Code de la Sécurité Sociale) en date du 01 janvier 2023.
Article 12 : Le droit d’expression directe et collective des salariés
« La possibilité donnée aux salariés de s’exprimer sur leur travail, sur la qualité des biens et des services qu’ils produisent, sur les conditions d’exercice du travail et sur l’efficacité du travail est l’un des éléments favorisant leur perception de la qualité de vie au travail et du sens donné au travail » (ANI du 19 juin 2013 relatif à l’amélioration de la qualité de vie au travail et de l’égalité professionnelle). Ainsi, les parties signataires conviennent d’un droit d’expression des collaborateurs sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail. Il a pour objet de définir notamment les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions et l’organisation de l’activité. En outre, les parties signataires souhaitent que chaque collaborateur soit investi dans son poste en étant moteur d’idées, de nouveautés et d’opinions permettant de faire évoluer l’entreprise. Les parties soulignent l’importance de la qualité des relations de travail avec la hiérarchie et entre collègues, laquelle contribue largement à la motivation au travail. En effet, l’existence d’un corps social, solide et uni favorise l’implication dans le travail et le bien-être des salariés au travail. A ce titre, la direction rappelle les principales actions mises en œuvre au sein de la société SUDOTRANS :
Les entretiens annuels d’évaluation
Les réunions de service
Les instances représentatives du personnel (CSE)
Article 13 : Durée de l’accord
Le présent accord s’appliquera à compter de son dépôt auprès des services de la DIRECCTE. Il est conclu pour une durée de 12 mois. Au terme de cette période de 12 mois, l’accord cessera de produire ses effets et les parties engageront une nouvelle négociation.
Article 14 : Dénonciation et révision
Etant à durée déterminée, le présent accord ne peut être dénoncé. En revanche, il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L2222-5, L2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement
Les parties ouvriront les négociations dans le délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.
Article 15 : Publicité et dépôt
Conformément à l’article L2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié& à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail par la direction de la société dans les conditions prévues aux articles D 2231-4 du Code du travail et suivants, et au greffe du Conseil de Prud’hommes de TOULOUSE. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Son contenu est à disposition du personnel auprès du service du personnel de l’entreprise.
Fait à SAINT ALBAN Le 24 mai 2024 En deux exemplaires originaux
Pour le syndicat autonome de SUDOTRANSPour la société SUDOTRANS Le délégué syndicalLe directeur Monsieur XXXXMonsieur XXXX